Par son arrêt du 13 juillet 2006, dossier no. 18 C 162/2005-60, le Tribunal d’arrondissement de Prague 2 (ci-après « le tribunal de première instance ») a rejeté la demande en justice par laquelle la demanderesse avait revendiqué le remboursement des frais de défense dépensés au cours de la procédure pénale menée contre son époux Ing. K. Š. étant achvevée par son acquittement. Le tribunal de première instance est parti de la constation que le 26 mai 2000, Ing. K. Š. avait été notifié de l'inculpation pour avoir commis l’infraction pénale d'escroquerie, que la demanderesse avait conclu le contrat avec l'avocat en lui ayant payé pour la défense de son époux le montant de 75.906,40 CZK, et que le Tribunal de district de Kladno avait décidé par son arrêt du 26 mai 2000, no. 5 T 114/2003 sur l’acquittement du Ing. K. Š. Le tribunal de première instance a examiné le droit invoqué selon la loi no. 82/1998 Rec. sur la responsabilité pour les dommages causés lors de l’exercise du pouvoir public par une décision ou par un procédé administratif incorrect et sur l’amendement de la loi du Conseil national tchèque no. 358/1992 Rec. sur les notaires et leur activité (ci-après « la loi ») et est parvenu à la conclusion que la demanderesse n’avait pas d’intérêt à agir objectif en matière. Il s’agit du droit à dédommagement qui est jugé selon les dispositions de la loi sur la décision administrative illégale et selon l’article 7 de la loi, seules les parties à la procédure, dans laquelle la décision administrative illégale a été rendue, sont les ayants droit; donc, uniquement l'époux de la demanderesse étant poursuivi en justice était partie à la procédure pénale et non la demanderesse elle-même.
La demanderesse interjetant un appel, la Cour municipale à Prague a confirmé, par son arrêt du 27 mars 2007, dossier no. 21 Co 50/2007-74, l’arrêt du tribunal de première instance et a décidé sur le remboursement des frais et dépens. La cour d’appel est partie de la constatation de fait établie par tribunal de première instance et elle a fait sienne son examen juridique. Elle a ajouté que le droit de la demanderesse ne pouvait être déduit ni en vertu de l’article 36 par. 3, ni en vertu de l’article 40 par. 3 de la Charte des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
La demanderesse s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel en déduisant la recevabilité de son recours en vertu de l'article 237 par. 1 al. c) du code de procédure civile (ci-après « c. proc. civ. ») applicable pour la question juridique considérable portant sur l’intérêt à agir objectif du proche de l’auteur d’une infraction qui avait dépensé des frais de défense dans la procédure pénale n’ayant pas aboutit à l’arrêt pénal condamnatoire. Elle objecte l'examen juridique incorrect au sens de l’article 241a par. 2 al. a) du c. proc. civ. se fondant sur la restriction inadmissible du droit à dédommagement causé par la poursuite pénale. Se référant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, elle déduit que son droit peut être reconnu par l’application directe de l’article 36 par. 3 de la Charte des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. De même, elle fait valoir le fait qu’elle éprouvait le préjudice causé à son époux par la poursuite pénale comme son propre préjudice et qu’il n’existe aucune raison pour ne lui pas rembourser des ressources qu'elle avait dépensées en vue de l’exécution du droit à la défense de son époux. Par ailleurs, ella a été obligée dépenser ces moyens pour la faute de la faculté de son époux de conclure la convention d'assistance judiciaire en raison de la déclaration de faillite à ses biens. La demanderesse a proposé à la Cour suprême d'annuler l’arrêt de la cour d’appel et d'ordonner à cette dernière de réexaminer l’affaire.
P a r c e s m o t i f s :
Suite à la considération que le pourvoi en cassation avait été formé dans le délai légal, par l’ayant droit – partie au procès (l’art. 240 par. 1 du c. proc. civ.) étant représentée par un avocat selon l’article 241 par. 1 du c. proc. civ., la Cour suprême, en tant que la cour de cassation (l’art. 10a du c. proc. Civ.), est parvenue à la conclusion que le pourvoi en cassation était recevable selon l’article 237 par. 1 al. c) du c. proc. civ. pour la question d’importance juridique essentielle, à savoir l’application de l’article 7 par. 1 al. c) de la loi no. 82/1998 Coll. dans la question de l’intérêt à agir d’une personne qui avait choisi un avocat pour l’inculpé en matière concernant le dédommagement contre l’Etat (l’art. 237 par. 3 du c. proc. civ.). Compte tenu de la disposition du point 12 de l'Art. II. de la partie première de la loi no. 7/2009 Rec. modifiant la loi no. 99/1963 Rec., code de procédure civile, en version des amendements ultérieurs, et d’autres lois liées, la cour de cassation a examiné le pourvoi en cassation et en a jugé selon le code de procédure civile en version étant en vigueur jusqu’au 30 juin 2009 (ci-après « c. proc. civ. ») et est parvenue à la conclusion que le pourvoi en cassation était fondé.
L’examen juridique incorrect invoqué par la demanderesse en cassation comme le moyen de cassation [l’art. 241a par. 2 al. b) du c. proc. civ.] pouvait reposer sur le fait que la cour d’appel a fait application aux faits de la cause selon la règle juridique fausse ou qu’elle a fait d'intérprétation erronée à la règle juridique correctement appliquée, ou, le cas échant, elle l’a incorrectement appliquée sur l'état des faits établi.
Selon l’article 7 par. 1 de la loi no. 82/1998 Rec. sur la responsabilité pour les dommages causés lors de l’exercice du pouvoir public par une décision ou par un procédé administratif incorrect et sur l’amendement de la loi du Conseil national tchèque no. 358/1992 Rec. sur les notaires et leur activité (code des notaires), le droit à dédommagement causé par la décision administrative illégale n’est attribué qu’aux parties à la procédure dans laquelle la décision causant les dommages a été prononcée.
La jurisprudence est constante dans le fait que selon la loi no. 82/1998 Rec., l’Etat est responsable même pour les dommages causés par l'ouverture (l'exécution) de la poursuite pénale qui n’a pas aboutit à la décision condamnatoire du tribunal pénal; étant donné que la loi ne règlemente pas ce droit explicitement, on procède à l’interprétation analogue de la législation la plus proche, à savoir la réglementation de la responsabilité pour les dommages causés par une décision administrative illégale par ce qui se traduit la décision introduisant la poursuite pénale ; or, n’est pas examinée la régularité du procédé des autorités agissantes en matière pénale lors de l’introduction de la poursuite pénale (il ne s’agit pas d'un procédé administratif incorrect), puisque c’est le résultat de la poursuite pénale qui prévaut. Il s’agit de la responsabilité objective, à savoir sans égard de la faute, ce qui pourtant ne signifie pas que toutes les conditions exigées par la loi pour l’engagement de la responsabilité ne devraient pas être accomplies. Par conséquent, il faut interpréter la notion de la partie à la procédure du point de vue qu’elle est à vocation d’invoquer le droit à dédommagement.
La loi no. 82/1998 Rec. ne définit pas en détail la partie à la procédure (il s’agit d’un abrégé législatif englobant de différentes manières d’indication des intéressés agissants dans plusieurs types de procédures) et s’en rapporte dans ce sens sur les normes procédurales particulières, contenant de propres définitions des intéressés présents dans la procédure, qui sont ainsi décisives afin de déterminer l’ayant droit selon la disposition invoquée. N’utilisant pas le terme « partie à la procédure », le code pénal (ci-après « c. pén. ») indique au deuxième chapitre les parties intéressées à la procédure, alors qu'à l’article 12 par. 6, il définit le terme « partie » par laquelle on entend celui contre lequel la procédure pénale est-elle menée, la partie intéressée et la partie lésée (dans la procédure devant le tribunal, le procureur ou bien le représentant social) ; il jouit du status de partie également une autre personne, à la demande ou à la requête de laquelle la procédure est-elle menée ou qui entamme la voie de recours. Avant tout, on considère de partie à la procédure pénale au sens de l’article 7 par. 1 de la loi celui contre qui la procédure pénale est-elle menée (l’inculpé, l’accusé et le condamné) à condition qu’il ne s’agit pas de responsabilité pour les dommages causées par la décision sur la détention, la peine et les mesures de protection (dans ce cas-là, la partie lésée est spécifiquement définie aux articles 9 - 11 de la loi), ensuite la partie intéressée (celle dont le bien a été confisqué ou devrait être confisqué en vertu d'une demande selon l’art. 42 du code de procédure pénale (ci-après « c. proc. pén. »)) et la partie lésée (celle qui a subi par l’infraction pénale une atteinte d’intégrité physique ou une atteinte matérielle, morale ou d'autre préjudice – l’art. 43 du c. proc. pén.). A part des parties à la procédure sur le fond, ce qui emporte l’affaire faisant l’objet pour lequel la procédure est menée (à savoir, c'est la décision de culpabilité qui fait l’objet de la poursuite pénale – voir l’art. 12 par. 10 du c. proc. pén.), il faut également considérer comme les parties à la procédure, au sens de l’article 7 par. 1 de la loi, d'autres personnes (par exemple des témoins, des experts, des intérprets et celles se voyant chargées par le tribunal d’une obligation à accomplir) dont les droits et les obligations font l’objet de la décision lors d’une certaine phase de la procédure ou des personnes qui ont vocation à adresser des demandes ou entammer des recours (les proches de l’accusé, l’établissement médical, l’établissement d'éducation – le centre d’hébergement, le regroupement des intérêts des citoyens, etc.).
L’article 37 par. 1 phrase première du c. pén., en version étant en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009, stipule que si l'inculpé ne fait pas valoir son droit de choisir un avocat ou son mandataire légal ne le choisit non plus, ce sont son proche en génération directe, son frère consanguin, son adoptant, son adopté, son époux, son partenaire, son concubin, ainsi qu’une partie intéressée qui peuvent le faire.
Selon l’article 33 par. 3 du c. proc. pén., à part de l’inculpé et de son avocat, la requête à rendre la décision selon le paragraphe 2 (la défense gratuite ou celle à tarif réduit) peut être introduite également par des personnes citées à l’article 37 par. 1. La requête à rendre la décision selon le paragraphe 2, y compris les annexes incluses en vue de prouver son fondement, est introduite par l’inculpé par l’intermédiaire du procureur lors de la phase préparatoire de la procédure et par l’intermédiaire du tribunal gèrant la procédure en première instance lors de la procédure devant le tribunal. La décision rendue selon le paragraphe 2 peut être contestée par un grief doté d'effet suspensif.
Le droit à la défense apparaît, entre autres, dans la réglementation citée du code de la procédure pénale de telle manière qu’il permet au groupe des personnes enumérées par la loi (y compris également l’épouse de l’inculpé) d’intervenir activement à la procédure pénale en choisissant un avocat pour l’inculpé. Lesdites personnes ont également vocation à suggérer à ce que le tribunal se prononce sur le droit à la défense gratuite et ont également le droit d’introduire un grief contre la décision sur leur requête ; à ce moment-là, elles se retrouvent dans la position de la partie à la procédure lors d'une certaine phase de la procédure pénale, resp. sont parties selon l’article 12 par. 6, partie de la phrase après le point-virgule. Les personnes qui sont à vocation de choisir un avocat à l’inculpé selon l’article 37 par. 1 du c. proc. pén., le réalisent ceci à son propre nom et à ses propres frais. Il s’agit des personnes qui, vu leur relation par rapport à l'inculpé, ont en général l'intérêt personnel sur le résultat de la procédure (voir Šámal, P. et al. Trestní řád. Komentář. I. volume. 6ième édition. Praha : C. H. Beck 2008, p. 280, point 2). Pour cela, ces personnes sont également, entre autres, dotées de droit de former l'appel en faveur de l’inculpé contre un arrêt (l’article 247 par. 2 du c. proc. pén.) et constituent la partie à la procedure même dans un tel cas. Ainsi, même l’épouse de l’inculpé qui a profité de son droit selon l’article 37 par. 1 du c. proc. pén. par avoir choisi un avocat à son mari bien qu’elle n’était pas de partie à la procédure selon l’article 12 par. 6, partie de la phrase àprès le point-virgule, elle se retrouvait, vu cette vocation juridique et les autres possibilités potentielles de devenir partie à la procédure, dans une telle position qu’il fallait de la considérer comme une partie à la procédure au sens de l’article 7 par. 1 de la loi étant apte à revendiquer les indemnités reposants sur des coûts assumés pour la défense obligatoire.
Par conséquent, même si la demanderesse en cassation n’était pas en l’occurence formellement partie à la procédure pénale sur le fond, par le fait d'avoir choisi l'avocat pour son mari inculpé dans la procédure pénale à défense obligatoire, elle est devenue, en effet, une personne intéressée dans la procédure pénale à tel point qu’il n’était plus possible de l’exclure de la notion « partie à la procédure » dans le cadre de la définition de l’ayant droit selon l’article 7 par. 1 de la loi. Or, n'est pas juste l’examen de la question de l’intérêt à agir de la demanderesse, contenu à l’arrêt de la cour d’appel, ainsi, le pourvoi en cassation est donc fondé du point de vue du moyen de cassation invoqué selon l’article 241 par. 2 al. b) du c. proc. Civ., et par conséquent, la cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel (l’article 243b par. 2, partie de la phrase après le point-virgule, du c. proc. civ.) ; étant donné les motifs d’annulation de l’arrêt s 'appliquaint également à la décision du tribunal de première instance, la cour a annulé également l’arrêt de ce dernier et a renvoyée l’affaire devant le Tribunal d’arrondissement de Prague 2 en vue de son réexamen (l’art. 243b par. 2, deuxième phrase du c. proc. Civ.).