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30/10/2008 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°3_Tdo_1260/2008

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, 30 octobre 2008, 3 Tdo 1260/2008


La Cour suprême a refusé le pourvoi en cassation de l'inculpé L. M. contre l'ordonnance de la Cour régionale d'Ostrava - succursale à Olomouc du 5 mai 2008, dossier no. 68 To 135/2008, en tant que la cour d'appel dans l'affaire pénale menée devant le Tribunal de district de Vsetín sous no. de dossier 1 T 5/2008.


P a r c e s m o t i f s :

Par l'arrêt du Tribunal de district de Vsetín du 3 mars 2008, dossier no. 1 T 5/2008, l'inculpé L. M. a été reconnu coupable de l'infraction pénale de dénonciation calomnieuse selon l'article 174 par. 1 du code pénal (ci-ap

rès seulement le ,,c. pén.") sur le fondement des faits que ,,à l'heure impréc...

La Cour suprême a refusé le pourvoi en cassation de l'inculpé L. M. contre l'ordonnance de la Cour régionale d'Ostrava - succursale à Olomouc du 5 mai 2008, dossier no. 68 To 135/2008, en tant que la cour d'appel dans l'affaire pénale menée devant le Tribunal de district de Vsetín sous no. de dossier 1 T 5/2008.

P a r c e s m o t i f s :

Par l'arrêt du Tribunal de district de Vsetín du 3 mars 2008, dossier no. 1 T 5/2008, l'inculpé L. M. a été reconnu coupable de l'infraction pénale de dénonciation calomnieuse selon l'article 174 par. 1 du code pénal (ci-après seulement le ,,c. pén.") sur le fondement des faits que ,,à l'heure imprécise, à partir du 8 mars 2007 au 9 mars 2007 à V., à la rédaction de l'hebdomadaire J., il a annoncé à l'éditeur de ce périodique Ing. P. C., qu'au jour imprécis en mai 2006, au bar M. à V., il a offert à M. U. un pot-de-vin au montant de 50.000 CZK (rem. trad. couronnes tchèques) au maximum lorsque la personne nommée aura assuré que la société S., s. r. o. (rem. trad. s. à r. l.) siégeant à B. aura acquis la commande à la démolition d'un immeuble à galeries extérieures à V. ce que M. U. a prétendument accepté, bien qu'il a su que ces allégations ne correspondaient pas à la réalité, puisqu'il n'avait jamais rencontré M. U., nonobstant qu'il avait été averti par Ing. P. C. des conséquences du droit pénal potentielles de son allégation, donc il a admis qu'une fois publiés, ses faits faux auraient pu entraîner la poursuite pénale de M. U. » Pour ceci, il a été condamné selon l'article 174 par. 1 du c. pén. à l'emprisonnement de huit mois pour l'exécution de ce qu'il a été placé en prison à surveillance selon l'article 39a par. 2 al. c) du c. pén.

La Cour régionale d'Ostrava - succursale à Olomouc a statué en deuxième instance sur l'appel de l'inculpé contre l'arrêt en question par l'ordonnance du 5 mai 2007, dossier no. 68 To 135/2008, par laquelle elle a rejeté cet appel selon l'article 256 du code de la procédure pénale (ci-après seulement le ,,c. proc. pén.") comme non fondé. L'arrêt du tribunal de première instance est donc devenu définitif le 5 mai 2008 (art. 139 par. 1 al. b/ cc/ du c. proc. pén.).

Successivement, l'inculpé a formé le pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel citée ci-dessus en le dirigeant contre le verdict sur le rejet de la voie de recours ordinaire (l'appel) et, dans cette étendue, également contre le verdict sur la culpabilité et sur la peine de l'arrêt du tribunal de première instance. Le motif de cassation mis en valeur consistait en motif prévu à l'article 265b par. 1 al. g) du c. proc. pén.

Dans les motifs de cette voie de recours extraordinaire, le demandeur en cassation a objecté que tant la cour régionale en ayant statué sur l'appel formé, tant le tribunal de district en ayant statué sur l'acte d'accusation, ont examiné à tort son acte du point de vue juridique. Selon l'avis du demandeur en cassation, l'acte décrit dans le verdict sur la culpabilité ne manifeste pas les éléments légaux de l'infraction pénale, c'est-à-dire ni de l'infraction pénale de dénonciation calomnieuse selon l'article 174 par. 1 du c. pén., pour laquelle il a été reconnu coupable. Dans ce contexte, le demandeur en cassation a relevé que son agissement était formulé dans la description de l'acte de telle manière qu'il était censé d'avoir annoncé à l'éditeur Ing. P. C. de l'hebdomadaire J. qu'il avait offert à M. U. le pot-de-vin au montant de 50.000 CZK au maximum lorsqu'elle aura assuré que la société S., s. r. o. siégeant à B. aura acquis la commande à la démolition d'un immeuble à galeries extérieures à V. ce que M. U. a-t-elle prétendument accepté. D'après le demandeur en cassation, il reste donc de question ce que M. U. a-t-elle prétendument accepté. Selon le verdict de l'arrêt, elle était censée d'avoir seulement accepté l'offre du pot-de-vin, donc d'avoir se fait promettre le pot-de-vin et non d'accepter le pot-de-vin lui-même qu'elle n'avait non plus revendiqué. Dans le verdict sur la culpabilité, il n'est non plus indiqué que M. U. devrait exercer directement en vue d'assurer la commande ; au contraire, elle n'était censée que d'être l'intermédiaire. Ceci aurait mené selon le demandeur en cassation au raisonnement imprécis qu'il a dénoncé M. U. de l'infraction pénale de corruption indirecte selon l'article 162 par. 1 du c. pén. L'acte, consistant en activité que quelqu'un se ,,fait promettre le pot-de-vin", n'est pas néanmoins, du point de vue matériel, l'acte qui aurait constitué l'aspect objectif de la matérialité de l'infraction pénale de corruption indirecte selon l'article 162 par. 1 du c. pén. Dans un tel cas, l'acte décrit dans le verdict sur la culpabilité de l'arrêt du tribunal de première instance ne peut pas constituer l'infraction pénale de dénonciation calomnieuse. En même temps, il ne faut non plus négliger selon le demandeur en cassation le fait étant indiqué dans la phrase du verdict concernant les faits qu'il (rem. trad. l'inculpé) a offert à M. U. le pot-de-vin au montant de 50.000 CZK au maximum. Or, il appartient d'interpréter le terme ,,au maximum" également de telle sorte qu'il a offert le pot-de-vin de ,,0 à 50.000 CZK". D'après son avis, le verdict sur la culpabilité ne peut cependant pas subsister sur une telle formulation puisqu'elle n'exprime pas authentiquement l'étendue de la culpabilité. C'est qu'en cas des doutes, le verdict condamnatoire aurait pu être également interprété de telle sorte qu'il a offert à M. U. le pot-de-vin au montant de ,,0 CZK". Rien que pour cela, il n'a pas pu être reconnu coupable.

Vu les motifs indiqués ci-dessus, l'inculpé a proposé à la fin de son recours de cassation à la Cour suprême d'annuler l'ordonnance de la Cour régionale d'Ostrava - succursale à Olomouc, dossier no. 68 To 135/2008, du 5 mai 2008 et de statuer elle-même de telle manière qu'elle l'aura dispensé de l'accusation. Par l'acte du 13 août 2008, il a ensuite relevé qu'il consentait de débattre le recours en cassation introduit à huit clos.

Conformément à l'article 265h par. 2 du c. proc. pén., la procuratrice du Parquet suprême (ci-après seulement la ,,procuratrice") a formulé ses observations écrites par rapport au recours en cassation de l'inculpé. Pour commencer, elle a relevé que le contenu des objections en cassation était identique à sa (rem. trad. de l'inculpé) plaidoirie constante et aux objections présentées également à la procédure d'appel que la Cour régionale d'Ostrava - succursale à Olomouc a dûment traitées. La jurisprudence part de la conclusion que si l'inculpé reprend dans son recours en cassation les objections qu'il a fait valoir dans la procédure devant le tribunal de première, respectivement de la deuxième instance et que les tribunaux précédents ont correctement et suffisamment traitées, il s'agit généralement du recours en cassation non fondé au sens de l'article 265i par. 1 al. e) du c. proc. pén. Par rapport à l'infraction de dénonciation calomnieuse selon l'article 174 par. 1 du c. pén., la procuratrice a rappelé que l'aspect subjectif de la matérialité donnée est construit comme intentionnel et, en même temps, elle a constaté que l'arrêt du tribunal de première instance comprenait, dans la description de l'acte et dans la partie y reliée de ses motifs, la constatation tant sur la conscience du demandeur en cassation que les allégations de faits entraînant la dénonciation calomnieuse n'étaient pas vrais, donc M. U. n'a pas commis l'acte incriminé, tant sur la conscience du demandeur en cassation que la publication des données sur l'activité criminelle prétendue à l'hebdomadaire local aurait pu invoquer la poursuite de la personne concrète en question. Ensuite, il était révélé, comme il l'était évident aux motifs de l'arrêt du tribunal de première instance, que c'était suite à l'article publié que la Police de la République tchèque, Bureau pour révélation de la corruption et de la criminalité financière, SKPV, succursale de Brno a entamé selon l'article 158 par. 3 du c. proc. pén. les actes de la procédure pénale pour suspicion de participation à la collaboration pénale concernant la corruption indirecte selon l'article 162 par. 2 du c. pén. Toutefois, il importe peu, en vue de l'examen juridique de l'acte du demandeur en cassation en tant que l'infraction pénale de dénonciation calomnieuse, que l'affaire aura été successivement sursise. L'accusation en question concernait apparemment l'activité pénale et selon le raisonnement de la cour d'appel, les allégations présentées par le demandeur en cassation affirmaient au moins la suspicion que l'infraction pénale de corruption indirecte selon l'article 162 par. 2 du c. pén. a été commise et qu'il s'agissait donc incontestablement de l'accusation mensongère, c'est-à-dire objectivement fausse, fondée sur les circonstances de faits inventées.

À la fin de ses observations, la procuratrice a relevé que le recours en cassation de l'inculpé était manifestement non justifié et n'a que repris des objections que les tribunaux, en particulier, la cour d'appel ont dûment traitées dans la procédure sur la voie de recours ordinaire. Pour cela, elle a proposé à la Cour suprême de refuser selon l'article 265i par. 1 al. e) du c. proc. pén. le recours en cassation introduit et y procéder à huit clos selon l'article 265r par. 1 al. a) du c. proc. pén. Dans le cas où cette dernière parviendrait à la conclusion qu'il appartenait de statuer autrement comme il l'est prévu à l'article 265r par. 1 al. a) ou b) du c. proc. pén., la procuratrice a consenti de délibérer l'affaire à huis clos (art. 265r par. 1 al. c) du c. proc. pén.).

Selon l'article 265d par. 1 al. b) du c. proc. pén., l'inculpé L. M. est l'ayant-droit de former le recours en cassation pour l'inexactitude du verdict de l'arrêt judiciaire qui le concerne directement. Le recours en cassation a été introduit dans le délai légal de deux mois pour les recours en cassation (art. 265e par. 1 du c. proc. pén.), par l'intermédiaire de l'avocat (art. 265d par. 2, première phrase du c. proc. pén.). et remplit, en même temps, les critères formels et matériels prévus à l'article 265f par. 1 du c. proc. pén.

La Cour suprême en tant que la cour de cassation (art. 265c du c. proc. pén.) a ensuite examiné si les conditions de recevabilité du recours en cassation ont été accomplies dans l'affaire en question selon l'article 265a du c. proc. pén. Elle a trouvé le recours en cassation recevable selon l'article 265a par. 1, par. 2 al. h) du c. proc. pén. puisqu'il contestait la décision du tribunal de deuxième instance définitive statuant sur le mérite et il dirigeait contre la décision par laquelle la voie de recours ordinaire (l'appel) avait-elle été rejetée contre l'arrêt prévu à l'article 265a par. 1 al. g) du c. proc. pén. par lequel l'inculpé avait-il été reconnu coupable et infligé de la peine.

Attendu que le recours en cassation ne peut être formé que pour les motifs prévus à l'article 265b par. 1 al. g) du c. proc. pén., il fallait ensuite examiner la question s'il parvient de subordonner les motifs concrets, sur lesquels l'inculpé s'appuyait-il, sous le motif de cassation prévu à l'article 265b par. 1 al. g) du c. proc. pén., sur lequel le recours en cassation se referait-il.

Le motif de cassation prévu à l'article 265b par. 1 al. g) du c. proc. pén. est donné dans les cas où la décision repose sur l'examen juridique incorrect de l'acte ou sur l'examen juridique incorrect du droit matériel. Les objections du demandeur en cassation correspondent au motif de cassation allégué et sont, dans ces sens, juridiquement pertinentes. En considérant le fondement du recours en cassation formé, la Cour suprême est parvenue aux conclusions suivantes :

Tout d'abord, il faut rappeler au niveau général que commet l'infraction pénale de dénonciation calomnieuse selon l'article 174 par. 1 du c. pén. celui qui dénonce l'autrui par mensonge de l'infraction pénale dans l'intention d'entraîner la poursuite pénale de ce dernier. Il s'agit d'une infraction pénale intentionnelle (art. 3 par. 3, art. 4 du c. pén.). La dénonciation repose dans l'acte de l'auteur d'infraction à vocation d'inciter la poursuite pénale d'une personne concrète innocente. Le terme ,,dénoncer" par mensonge signifie que quelqu'un informe consciencieusement et objectivement à tort sur les circonstances de fait concrètes et individualisées dans telle mesure qu'il s'en déduit que quelqu'un a accompli par son acte les éléments de la matérialité de l'infraction pénale sans que l'auteur d'infraction devrait préciser quelle infraction pénale était-elle impliquée. Quant à l'aspect subjectif de l'infraction pénale de dénonciation calomnieuse, il faut que l'auteur d'infraction voulait-il ou était-il au moins conscient de ce qu'il a dénoncé l'autrui calomnieusement de l'infraction pénale et, en même temps, il voulait ou était au moins conscient de ce que quelqu'un aura été pénalement poursuivi suite à sa dénonciation fausse. Peu importe si la poursuite pénale aura ensuite pris lieu contre l'inculpé dénoncé calomnieusement ou pas.

Bien qu'il s'agit en général de la communication faite à l'une des autorités compétente en matière pénale, ceci peut se réaliser autrement (par l'intermédiaire). Toutefois, il est décisif que l'auteur ait agi avec l'intention que ses informations fausses auraient amené à la poursuite pénale de l'autrui. Ensuite, en égard à la nature de l'affaire examinée, la dénonciation fausse que l'auteur d'infraction a commise aux médias (par ex. dans la presse), constituait également le moyen à vocation (en tant que l'initiative) d'entamer les actes (l'enquête) par les autorités compétentes en matière pénale en vue de vérifier si l'infraction pénale avait-elle été commise et par quelle personne (cf. art. 158 par. 1 du c. proc. pén.).

Attendu que les principes visés ci-dessus sont appliqués à l'affaire en question, il appartient donc de résumer brièvement les constatations de fait du tribunal de première instance de telle sorte que l'inculpé (demandeur en cassation) L. M. a fourni, dans le but de discréditer la victime M. U., à la presse (concrètement à l'hebdomadaire J.) les informations fausses disant qu'il l'a rencontrée en mai 2006 au bar M. à V. et que pendant ce rendez-vous, la dernière lui a promis en contrepartie d'un pot-de-vin au montant de 40.000 à 50.000 CZK qu'elle aura assuré que la commande à la démolition d'un immeuble à galeries extérieures à V. aurait été attribuée à la société S., s. r. o., promue par L. M. Ensuite, le 13 mars 2007, l'hebdomadaire J. a publié à la page de titre l'article intitulé ,,U. accusée de la corruption" se fondant sur les données fournies par l'inculpé (demandeur en cassation). Immédiatement après leur publication à la presse, ou plus précisément à compter du 16 mars 2007, les informations en question sont devenues sujet de l'enquête par la Police de la République tchèque, Bureau pour révélation de la corruption et de la criminalité financière, SKPV, succursale de Brno lorsque selon l'article 158 par. 3 du c. proc. pén., les actes de la procédure pénale concernant la suspicion de l'infraction pénale de corruption indirecte selon l'article 162 par. 1 du c. pén. au stade de tentative et de l'infraction pénale de corruption indirecte selon l'article 162 par. 2 du c. pén. et de participation à l'infraction pénale de corruption indirecte selon l'article 162 par. 2 du c. pén. commise en forme d'organisation, d'instruction ou d'aide selon l'article 10 par. 1 al. a), b), c) du c. pén. ont été entamés contre toute personne susceptible d'être prise en considération. Ensuite, par l'ordonnance du 25 juillet 2007, dossier no. OKFK-35/7-2007, l'organe de police nommé ci-dessus a sursis l'affaire en ayant conclu que ,,la suspicion de l'infraction pénale n'était pas impliquée et il n'appartenait pas de résoudre l'affaire autrement".

Sur le fondement de l'évaluation des preuves produites, le tribunal a à la fois révélé que l'inculpé (demandeur en cassation) n'a jamais rencontré M. U., pourtant il l'a calomnieusement dénoncée de l'acte ayant les éléments de la matérialité d'une infraction pénale bien qu'il savait son innocence. Bien qu'il n'a pas fourni ses informations directement aux autorités compétentes en matière pénale, il était censé de savoir que celles-ci auront pu enquêter l'affaire et que cela aura pu amener à l'ouverture de la poursuite pénale.

L'objection du demandeur en cassation qu'en dénonçant M. U. de l'acte qui, selon lui, ne fondait d'éléments de la matérialité d'aucune infraction pénale, il ne pouvait aucunement commettre l'infraction pénale de dénonciation calomnieuse, a été traitée déjà par la cour d'appel sur le fondement de la voie de recours ordinaire. Dans sa décision, la cour a correctement révélé que l'essentiel de la dénonciation mensongère de M. U. consistait en ce qu'elle a été censée d'agir en contrepartie de l'argent dont le paiement était lié, selon la convention, à l'acquisition de la commande incriminée. Ici, la cour a cité l'enregistrement de la conversation par téléphone de l'inculpé (demandeur en cassation) avec le témoin C., où il a répondu à la question si M. U. avait-elle voulu un certain argent que voici : ,,oui, elle recevrait de l'argent après, si la cette société de Brno acquiert ceci, elle recevrait donc de l'argent". Par cela le demandeur en cassation, à condition que d'autres constatations de faits des tribunaux sont également pris en considération, a assez intelligiblement manifesté que l'acte de la victime, qui n'était pas en position de l'autorité publique et ne disposait de compétence nécessaire, était censé de reposer sur la mise en valeur de son influence à l'exécution de fonction publique, et ceci en contrepartie d'un pot-de-vin revendiqué qu'elle - comme il l'a été convenu - aurait accepté en argent une fois la commande en question se serait réalisée. Dans ce sens, il s'agissait de la dénonciation suffisamment grave pour pouvoir en considérer sur l'infraction pénale de dénonciation calomnieuse selon l'article 162 par. 1 du c. pén. dans les deux alternatives prévues par la loi, et ceci au moins au stade de la tentative (art. 8 par. du c. pén.), attendu qu'il était admis que l'accomplissement de la deuxième alternative reposant sur l'acceptation du pot-de-vin ne s'est pas réalisée dans le cas donné. C'était en particulier de ces égards que l'organe de police compétent a examiné les informations du demandeur en cassation présentées à la presse périodique et a dès lors fait les actes et l'enquête nécessaires dans l'affaire selon le code de procédure pénale.

Le demandeur en cassation devait être conscient de toutes les circonstances décisives visées ci-dessus; en particulier, du fait qu'au regard de la victime M. U., il a annoncé à la presse des faits complètement faux concernant le rendez-vous non réalisé pendant lequel il l'a prétendument impliquée dans l'affaire de la participation de la société S., s. r. o. à la commande en question où elle a dû promettre, en contrepartie d'un pot-de-vin en argent, la prestation de ses ,,services" menant à l'acquisition de la commande pour la société indiquée. À l'occurence, le demandeur en cassation devait être conscient également du fait que ses données fournies à la presse étaient suffisamment concrètes et considérables pour attirer l'attention des autorités compétentes en matière pénale ce qui s'est même passé immédiatement après leur publication. Bien que la poursuite pénale de la victime M. U. n'avait pas été enfin ouverte et l'affaire a été sursise suite à l'enquête exécutée selon l'article 159a par. 1 du c. proc. pén., ce résultat n'était pas prédictible. Ceci signifie que même le demandeur en cassation ne pouvait pas le présumer, d'autant plus qu'il a agi de telle manière qui manifestait (pour le moins) sa mauvaise foi que les données mensongères concernant la victime auront mené la poursuite pénale de cette dernière. Il a donc été de droit reconnu coupable pour l'infraction pénale de dénonciation calomnieuse selon l'article 174 par. 1 du c. pén.

Est à approuver au demandeur en cassation que la description de l'acte au verdict de l'arrêt du tribunal de première instance n'est pas, quant à sa formulation, tout à fait précise ni convenable et, dans ce sens, la formulation de la soit disant phrase de faits implique certains doutes lorsqu'elle ne saisit pas tout à fait l'état des faits de l'affaire comme le tribunal de première instance l'a réellement établi et développé dans les motifs de sa décision (art. 125 par. 1 du c. proc. pén.). D'autre part, le fond de faits sur lequel le tribunal se fondait-il auprès de son examen de l'acte et qui était sujet du réexamen d'appel a permis d'examiner l'acte comme l'infraction pénale indiquée ci-dessus. Ceci n'est donc pas de telle faute qui aurait d'impact sur l'exactitude de fait de l'arrêt et donc ni sur l'exactitude de la décision successive de la cour d'appel.

Vu les faits développés dans les paragraphes précédents, la Cour suprême n'a pas trouvé que la décision contestée de la cour d'appel aurait été fondée sur les défauts correspondants au motif de cassation invoqué selon l'article 265b par. 1 al. g) du c. proc. pén. Ceci signifie que le recours en cassation de l'inculpé ne pouvait être doté d'aucun fondement.

Selon l'article 265i par. 1 al. e) du c. proc. pén., la Cour suprême refuse le recours en cassation lorsque le recours en cassation est manifestement non fondé. Conformément à la disposition citée de la loi, le recours en cassation de l'inculpé L. M. a été refusé, la Cour suprême tout en statuant à huis clos sous conditions de l'article 265r par. 1 al. a) du c. proc. pén.



Analyses

L'auteur ,,dénonce l'autrui par mensonge de l'infraction pénale" au sens de la disposition sur l'infraction pénale de dénonciation calomnieuse selon l'article 174 par. 1 du code pénal généralement par la dénonciation d'une telle infraction pénale à une certaine autorité compétente en matière pénale, mais ceci peut se réaliser également d'une autre manière (indirectement). De même, la dénonciation mensongère d'une infraction pénale, que l'auteur d'infraction commet aux médias (par ex. par l'intermédiaire de la presse périodique), constitue le moyen suffisamment apte d'entamer des actes exécutés par les autorités compétentes en matière pénale en vue de vérifier que l'infraction pénale a-t-elle été commise et par quelle personne. Peu importe si la poursuite pénale aura ensuite été ouverte contre l'inculpé dénoncé calomnieusement ou pas. Toutefois, ce qui est décisif, c'est ce que l'auteur a agi même dans ce cas-là avec l'intention que ses informations fausses auraient entraîné l'ouverture de la poursuite pénale contre l'autrui ou bien qu'il en était au moins conscient.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 30/10/2008
Date de l'import : 13/02/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : 3_Tdo_1260/2008
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2008-10-30;3.tdo.1260.2008 ?
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