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24/10/2007 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°5_Tdo_1191/2007

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, 24 octobre 2007, 5 Tdo 1191/2007


Forme de la décision: Ordonnance
Numéro du dossier: 5 Tdo 1191/2007
Date: 24 octobre 2007
Mots clés: Violation de la législation relative à l'étiquette, intention
Avis juridique (chapeau de la décision):
Du seul fait que l'inculpé a transporté dans une camionnette plus grande quantité des chaussures de sport indûment marquées par les pareilles ou changeables étiquettes que celles des marques déposées enregistrées par des producteurs renommés des chaussures de sport en qualité sans qu'il savait de telle étiquetage illégitime, il n'est pas possible de conclure

sa faute intentionnelle par rapport à l'infraction pénale de violation du droit à...

Forme de la décision: Ordonnance
Numéro du dossier: 5 Tdo 1191/2007
Date: 24 octobre 2007
Mots clés: Violation de la législation relative à l'étiquette, intention
Avis juridique (chapeau de la décision):
Du seul fait que l'inculpé a transporté dans une camionnette plus grande quantité des chaussures de sport indûment marquées par les pareilles ou changeables étiquettes que celles des marques déposées enregistrées par des producteurs renommés des chaussures de sport en qualité sans qu'il savait de telle étiquetage illégitime, il n'est pas possible de conclure sa faute intentionnelle par rapport à l'infraction pénale de violation du droit à la marque déposée, raison sociale et indication de l'origine protégée selon l'article 150 par. 1 du c. pén., en ce qui concerne principalement de l'illégitimité de l'étiquetage de ladite marchandise et son détermination au marché. L'accomplissement de la matérialité du volet subjectif ne peut être déduit ni de la circonstance que l'inculpé appartient à certaine groupe ethnique (e.g. vietnamienne) dans laquelle la perpétration de ladite infraction pénale est fréquent.
Texte de la décision:
Suite au pourvoi en cassation de l'inculpé H. V. H., la Cour suprême a annulé l'arrêt de la Cour régionale de Prague du 21 juin 2007, No. 11 To 251/2007, et l'arrêt du Tribunal de district de Benesov du 4 avril 2007, No. 1 T 11/2007, et a ordonné au tribunal de district de réexaminer l'affaire du H. V. H. dans l'étendue nécessaire et de la juger à nouveau.
Par ces motifs:
Par l'arrêt du Tribunal de district de Benesov du 4 avril 2007, No. 1 T 11/2007 l'inculpée H. V. H. a été reconnue coupable de l'infraction pénale de violation du droit à la marque déposée, raison sociale et indication de l'origine protégée selon l'article 150 par. 1 du c. pén. laquelle avait commis de sorte qu'il avait transporté le 9 septembre 2006 à 21 heures 20 par l'autoroute de B. à P. dans l'espace de chargement de la camionnette de marque Mercedes Sprinter 316 dans le but de mettre en circulation au moins 2645 paires de chaussures de sport fabriquées de matériaux différents dans une combinaison de couleurs différentes étant marquées d'étiquetages illégitimes qui étaient identiques ou semblants de façon échangeable avec les marques déposées inscrites Puma, enregistrées auprès l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et valables au territoire de la République Tchèque sous le No. 439162, 480105, 426712, 480708, 581191. L'inculpé les transporté sans le consentement du propriétaire de la marque déposée - la société Puma A. R. D. S., représentée en République Tchèque par la société commerciale A., s. a. - de les utiliser.
Pour ceci, une peine de travail d'intérêt général au montant de 400 heures a été imposée à l'inculpé H. V. H. selon l'article 150 par. 1 du c. pén. en utilisant l'article 45 par. 1 du c. pén. ainsi qu'une peine pécuniaire au montant de 100 000 CZK (« couronne tchèque ») en liaison avec une peine s'y substituant d'emprisonnement de six mois. Selon l'article 229 par. 1 du c. proc. pén. la société commerciale A., s. a. a été renvoyée avec son droit d'endommagement à la procédure civile.
L'inculpé H. V. H. a attaqué dudit arrêt par l'appel. Suite à celui-ci, la Cour régionale de Prague par son arrêt du 21 juin 2007, No. 11 To 251/2007, a annulé selon l'article 258 par. 1 al. e/ et par. 2 du c. proc. pén. l'arrêt attaqué dans le verdict par lequel la peine pécuniaire en liaison avec la peine s'y substituant d'emprisonnement a été infligée à l'inculpé et selon l'article 259 par. 3 du c. proc. pén. a décidé à nouveau de sorte qu'une peine pécuniaire au montant de 30 000 CZK en liaison avec une peine s'y substituant d'emprisonnement de trois semaines lui a été infligée.
L'inculpé H. V. H. a formé par l'intermédiaire de son avoué un pourvoi en cassation contre l'ordonnance citée au motif de cassation prévu à l'article 265b par. 1 al. g/ du c. proc. pén. L'inculpé a relevé que la marchandise transportée indûment marquée ne lui appartenait pas et qu'aucun profit ne lui résultait dudit transport, qu'il n'était pas de sujet participant à la relation dans le cadre duquel la marchandise a été vendue ou échangée - ce qui pourrait être considéré comme la mise de ladite marchandise en circulation. Selon l'inculpé même le tribunal de première instance comporte ces circonstances de fait puisque d'après lui il n'était pas certainement prouvé que l'inculpé a eu lui-même l'intention de vendre la marchandise transportée en envisageant plutôt la possibilité qu'il les transportait pour d'autres personnes. L'inculpé prend pour erreur l'appréciation de son comportement comme l'infraction pénale de violation du droit à la marque déposée, raison sociale et indication de l'origine protégée selon l'article 150 par. 1 du c. pén. Selon son avis il ne s'agissait en l'occurrence qu'un service consistant uniquement dans la conduite de la camionnette de caractère purement technique de Brno à Prague qui par conséquent n'avait rien à voir avec l'activité illégale. La mise en circulation de la marchandise affectée ne peut pas être interprété de sorte que chacun qui vient en contact avec ladite marchandise et a la conscience de son existence commet ladite infraction pénale. Partant, selon l'inculpé son comportement n'était pas passible de peine et donc la matérialité de l'infraction pénale de violation du droit à la marque déposée, raison sociale et indication de l'origine protégée selon l'article 150 par. 1 du c. pén. n'était pas accomplie. A la fin de son pourvoi en cassation l'inculpé a proposé à la Cour suprême d'annuler l'arrêt attaqué et de décider en matière de sorte que l'inculpé est acquitté de l'accusation selon l'article 226 al. b/ du c. proc. pén. du fait que cet acte ne constituait pas une infraction pénale.
Madame la ministère public suprême du Parquet suprême ne s'est pas prononcé sur le pourvoi en cassation formé jusqu'à la décision de la Cour suprême.
Procédant de circonstances suivantes la Cour suprême a qualifié le pourvoi en cassation comme motivé.
Comme résulte déjà de la proposition de fait du verdict sur la culpabilité cité ci-dessus, le comportement de l'inculpé H. V. H. consistait dans le fait qu'il a effectué uniquement le transport de la marchandise affectée qui n'était pas dans sa possession lorsqu'il n'est pas du tout évident de la formulation de fait si l'inculpé savait que la marchandise transportée était marquées de telles étiquetages illégitimes qui étaient identique ou semblant de façon échangeable avec les marques déposées inscrites Puma, enregistrées auprès l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et valables au territoire de la République tchèque sans le consentement du propriétaire de la marque déposée - la société Puma représentée en République tchèque par la société commerciale A., s. a. - de les utiliser. De plus, il n'y est pas exprimé si l'inculpé était au moins informé qu'en transportant la marchandise ainsi indûment marquées il la met en circulation. Toutefois, cette conclusion est décisif pour l'appréciation si l'inculpé a agit sciemment en mettant la marchandise en circulation [l'article 4 al. a/, b/ du c. pén.], cela compte tenu du fait que la marchandise affectée a été évidemment transporté pour autre personne comme résultait aussi de la motivation de l'arrêt du tribunal de première instance. En effet, aucune circonstance de fait démontrant l'accomplissement du volet subjectif de l'infraction pénale de violation du droit à la marque déposée, raison sociale et indication de l'origine protégée selon l'article 150 par. 1 du c. pén. dont l'inculpé a été reconnu coupable ne résulte pas des preuves.
En outre, comme le tribunal de première instance a constaté dans sa motivation très brève, il prend la défense de l'inculpé H. V. H. pour peu véridique et rationnel lorsqu'elle a été réfutée par la déposition du témoin V. K. T. qui avait voyagé avec l'inculpé dans la voiture et qui a relevé qu'ils étaient allés de P. à B. où ils s'étaient arrêtés pour l'instant et puis étaient rentrés. Ensuite, le tribunal a résumé des dépositions des témoins, des employés de la direction douanière selon lesquelles le chauffeur a relevé que toutes les boîtes dans la camionnette avait contenu des chaussures avec le logo susmentionné et qu'il avait délivré la marchandise aux douaniers. Étant donné surtout des faits susmentionnés et des preuves écrites le tribunal de première instance est arrivé à la conclusion selon laquelle l'inculpé avait accompli par son comportement des caractéristiques de l'infraction susmentionnée du volet objectif ainsi que subjectif. Comme le tribunal a relevé d'ailleurs à l'égard du volet subjectif, l'inculpé savait quelle sorte de la marchandise transportait puisqu'il avait eu des échantillons de chaussures directement dans la cabine. En plus, il a informé lui-même des douaniers sur le transport des chaussures. Compte tenu des circonstances susmentionnées il s'est montré au tribunal de première instance illogique à ce que l'inculpé ne savait pas quelle marchandise emportait. De plus, telle activité des marchands vietnamiens est d'après le tribunal absolument ordinaire.
Quant au verdict sur la culpabilité la cour d'appel s'est rallié entièrement avec le tribunal de première instance et suite aux objections d'appel de l'inculpé H. V. H. il a constaté dans sa motivation que l'on pouvait prouver avec certitude des conclusions de fait et de droit du tribunal de première instance que l'inculpé savait quelle sorte de marchandise emportait et qu'il s'agissait de la marchandise marquée d'étiquetages illégitimes qui étaient identiques ou semblants de façon échangeable avec les marques déposées inscrites Puma. Selon la cour d'appel cela découle du résultat de contrôle douanier ainsi que des dépositions de tous les deux douaniers mettant en ouvre dudit contrôle. Si l'inculpé a soutenu qu'il ne savait pas ce qu'il transportait, la cour d'appel a été obligé de mettre sa déposition en évidence d'après laquelle il a informé des douaniers qu'il transportait des chaussures de sport et toutes les boîtes contenaient la même marque. Ensuite, comme la cour d'appel a souligné, le fait qu'il s'agissait des contrefaçons des chaussures de marque Puma était évident non seulement de la documentation de photos prises mais aussi à l'oil nu laïc.
Du point de vue de volet subjectif, l'infraction pénale de violation du droit à la marque déposée, raison sociale et indication de l'origine protégée selon l'article 150 par. 1 du c. pén. exige l'intention qui doit se référer toutefois à la conscience du malfaiteur du fait qu'il s'agit de la marchandise indûment marquée par une marque déposée dont le droit exclusive appartient à l'autrui ou par une marque simplement échangeable avec elle.
D'une part, en l'occurrence il n'y a pas de doute sur le fait que l'inculpé H. V. H. a transporté le 9 octobre 2006 à 21 heures 20 par l'autoroute de B. à P. dans l'espace de chargement de la camionnette au moins 2645 paires de chaussures de sport fabriquées de matériaux différents dans une combinaison de couleurs différentes étant marquées d'étiquetages illégitimes qui étaient identiques ou semblants de façon échangeable avec les marques déposées inscrites Puma, sans le consentement du propriétaire de la marque déposée de les utiliser. Dans ce sens le fondement de fait est suffisant pour conclure ainsi. La jurisprudence constante en vigueur considère comme la mise des produits marqués d'étiquetages illégitimes en circulation non seulement le vente de tels produits au consommateur final mais aussi le transfert de ladite marchandise du producteur au commerçant en gros, son transport au magasin, etc. car par ledit processus le produit circule au marché au sens non seulement de marché de détail mais aussi celui en gros.
De l'autre part, il n'est pas possible de négliger le fait que l'inculpé H. V. H. a transporté seulement la marchandise affectée et les juridictions de toutes les deux instances ont considéré dans ce fait l'accomplissement du volet subjectif de l'infraction pénale car l'inculpé savait qu'il a transporté des chaussures en disant aux douaniers que toutes les boîtes dans la camionnette contenaient les mêmes chaussures. Toutefois, cela n'affirme rien sur le fait si l'inculpé savait que lesdites chaussures étaient marquées de certaines étiquettes illégitimes et que le transport de ladite marchandise s'est orienté vers le marché de détail, comme les juridictions des instances inférieures ont conclu. La cour d'appel devrait évidemment se rendre compte de l'absence du volet subjectif relatif à l'intention en ajoutant une sentence dans sa motivation selon laquelle il devrait être évident à l'inculpé même de la documentation de photos à l'oil nu qu'il s'agissait des contrefaçons.
Toutefois, à condition que le contraire ne soit pas constaté, la Cour suprême est d'avis que cela n'est pas nettement évident de ladite documentation de photos à première vue au laïc, lorsqu'il faut en présumer même l'inculpé. Dans cette vue, concernant l'établissement du volet subjectif de l'infraction pénale de violation du droit à la marque déposée, raison sociale et indication de l'origine protégée selon l'article 150 par. 1 du c. pén. les juridictions de toutes les deux instances ont commis une erreur lorsqu'elles n'ont pas continué à établir l'intention exigée de l'inculpé H. V. H. en rapport avec l'illégitimité de l'étiquetage de la marchandise transportée et avec sa mise en circulation dans le sens susmentionné en considérant l'affaire conclue par ladite constatation. Ensuite, la Cour suprême ne peut pas négliger un autre manquement du tribunal de première instance selon lequel il serait illogique à ce que l'inculpé ne savait pas ce qu'il avait transporté quand le tribunal a déduit l'intention de l'inculpé même de la circonstance que telle activité des marchands vietnamiens est absolument ordinaire. De plus, le témoin V. K. T., dont la déposition le tribunal de première instance s'est renvoyé du point de vue de réfuter la défense de l'inculpé, n'a pas soutenu rien important par rapport aux faits décisifs relatifs à l'intention mentionnée de l'inculpé. Partant, la Cour suprême considère telle motivation de la conclusion sur l'existence de l'intention dans le comportement de l'inculpé non seulement comme entièrement insuffisante mais aussi opposante aux circonstances de fait établies. En effet, il n'est pas possible de condamner quelqu'un en raison du constat selon lequel sa déposition se manifeste au tribunal comme illogique et en plus que le comportement criminel jugé est typique pour la majorité de certaine communauté à laquelle l'inculpé appartient et partant, l'inculpé doit agir de même façon sans que les circonstances de fait correspondantes aient été établies. Comme il n'est pas évident si la culpabilité dans la forme de l'intention indirecte au minimum était présent
chez l'inculpé, à savoir non seulement par rapport au transport de la marchandise mais aussi à la conscience de l'inculpé du fait qu'il s'agit des produits indûment marqués par une marque déposée dont le droit exclusive appartient à l'autrui ou par une marque simplement échangeable avec elle et qu'il s'agit de sa part de la mise intentionnelle de telle marchandise en circulation, les conclusions de toutes les deux juridictions dans ce contexte suscitent des doutes considérables sur le bien-fondé de la qualification juridique du comportement de l'inculpé H. V. H. comme l'infraction pénale de violation du droit à la marque déposée, raison sociale et indication de l'origine protégée selon l'article 150 par. 1 du c. pén.
Étant donné les conclusions susmentionnées, la Cour suprême ayant trouvé le pourvoi en cassation de l'inculpé bien fondé et à l'initiative du dernier elle a annulé l'arrêt attaqué de la Cour régional de Prague ainsi que le précédent arrêt du Tribunal de district de Benesov, y compris les décisions y rattachées par leur contenu qui ont perdu le fondement et a ordonné au Tribunal de district de Benesov de réexaminer l'affaire dans l'étendue nécessaire et de la juger à nouveau.
Dans la nouvelle procédure le tribunal de première instance se concentrera sur la question de savoir si le volet subjectif de l'infraction pénale de violation du droit à la marque déposée, raison sociale et indication de l'origine protégée selon l'article 150 par. 1 du c. pén. a été accompli dans le cas de l'inculpé en rapport avec le fait qu'il s'agit des produits indûment marqués par une marque déposée dont le droit exclusive appartient à l'autrui ou par une marque simplement échangeable avec elle et que l'inculpé a mis intentionnellement telle marchandise en circulation. Dans ce sens, le tribunal s'appuiera sur des preuves réalisées, le cas échéant il les complètera. En même temps, le tribunal envisagera que l'appréciation s'il s'agit de la marque déposée dont le droit exclusive appartient à l'autrui ou une marque simplement échangeable avec elle au sens de l'article 150 par. 1 du c. pén. est une question uniquement de droit et non d'expertise. Toutefois, en la tranchant les organes agissants en matière pénale peuvent s'appuyer aussi des conclusions des rapports d'expert, surtout concernant la conclusion s'il était possible de constater nettement à l'oil nu laïc l'illégitimité de l'étiquetage auprès de la marchandise transportée concrète, à savoir 2645 paires des chaussures de sport. Seulement suite à la constatation susmentionné le tribunal arrivera à la conclusion si l'infraction pénale jugée a été commise et si le comportement de l'inculpé n'accomplit pas des caractéristiques d'une autre infraction pénale ou s'il est finalement punissable et cela en s'appuyant uniquement aux preuves réalisées dans la procédure et nullement pas aux affirmations générales et aux références au comportement habituel de certaines groupes de personnes.


Chambre civile et commerciale

Analyses

Violation de la législation relative à l'étiquette, intention

Du seul fait que l'inculpé a transporté dans une camionnette plus grande quantité des chaussures de sport indûment marquées par les pareilles ou changeables étiquettes que celles des marques déposées enregistrées par des producteurs renommés des chaussures de sport en qualité sans qu'il savait de telle étiquetage illégitime, il n'est pas possible de conclure sa faute intentionnelle par rapport à l'infraction pénale de violation du droit à la marque déposée, raison sociale et indication de l'origine protégée selon l'article 150 par. 1 du c. pén., en ce qui concerne principalement de l'illégitimité de l'étiquetage de ladite marchandise et son détermination au marché. L'accomplissement de la matérialité du volet subjectif ne peut être déduit ni de la circonstance que l'inculpé appartient à certaine groupe ethnique (e.g. vietnamienne) dans laquelle la perpétration de ladite infraction pénale est fréquent.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/10/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 5_Tdo_1191/2007
Numéro NOR : 194891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2007-10-24;5.tdo.1191.2007 ?
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