Dans l'affaire de la demandeuse en sa qualité de la faillie C. - I. d. S.R.L. avec la participation de 1) JUDr. M.Z., 2) M.P., 3) Ing. J.Z., dont les demandeurs 1) et 3) étant représentés dans la procédure par leur avocat, 4) Mgr. I.P., et 5) Ing. V.B., étant le liquidateur de la faillie K.H., La Cour suprême siégeant en formation collégiale composée de JUDr. Ivana Stenglova, présidente, et JUDr. Petr Gemmel et JUDr. Zdenek Krcmar, juges, a décidé sur l'iinscription des changements dans le registre de commerce géré auprès de la Cour régionale de Brno sous l'enseigne C 12533, sur le pourvoi en cassation de JUDr. M.Z. et de Ing. J.Z. contre l'ordonnance de la Cour supérieur d'Olomouc du 26 juin 2003, dossier No. 5 Cmo 70/2003 - 337, aux termes de l'ordonnance du 11 novembre 2003, dossier No. 5 Cmo 70/2003 - 368
L'ordonnance de la Cour supérieur d'Olomouc du 26 juin 2003, dossier No. 5 Cmo 70/2003 - 337, s'annule avec l'exception des sentences I et II, et l'affaire est renvoyée à ladite cour en vue de son réexamen.
P a r c e s m o t i f s :
Par l'ordonnance attaquée la cour d'appel a suspendu la procédure d'appel contre la sentence III du jugement du Tribunal régional de Brno du 12 février 2002, dossier No. F 3494/2002/C 12533/5-235, sous le libellé du jugement corrigé du 3 décembre 2002, dossier No. F 3494/2002/C 12533/5-315 sur l'obligation des droits de justice (sentence I). Ensuite, la cour d'appel a réfusée l'appel de JUDr. M.Z. contre la radiation du registre de commerce de Ing. J.Z. et M.P., l'appel de Ing. J.Z. contre la radiation de JUDr. M.Z. et l'appel de M.P. contre la radiation de JUDr. M.Z. et Ing. J.Z (la sentence II). Dans la première sentence, à condition que par les moyens de cette sentence, JUDr. M.Z., Ing. J.Z. et M.P. étaient radiés du registre de commerce en tant que les associés de la demandeuse et dans la deuxième et quatrième sentence, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du tribunal de première instance (sentence III).
Dans les motifs du jugement, la cour d'appel a constaté qu'elle reprenait les constatations des faits du tribunal de première instance comme justes. Ensuite la cour d'appel a constaté que le changement d'inscription dans le registre de commerce a été autorisé par l'ordonnance attaquée en se basant sur le fait que le jugement de la cour régionale du 10 août 2002 légalement valide a prononcé la nullité de la partie des contrats de transfert de la participation commerciale (du 26 juillet 1994 - ci-après "les contrats de transfert de la participation commerciale"), et cela dans les points II et III organisant la vente et l'achat de la participation commerciale. Les contrats étaient conclus comme les contrats lucratifs sans aucune spécification de la hauteur de la recompense. Même si la Cour commerciale régionale de Brno dans ses motifs du jugement est arrivée à la conclusion qu'il s'agissait d'une partie détachable et qu'il n'etait pas par conséquent nécessaire de prononcer la nullité des conctrats entiers de transfert de la participation commerciale, la sentence seule de la décision est obligatoire et on en peut déduire que la nullité de la partie du contrat, par laquelle l'endosseur transfert contre le remboursement sur le cessionnaire une partie de sa participation commerciale et le dernier l'accepte, était prononcé.
Après la séparation du point II et III relativa à la vente et sur l'achat de la participation commerciale, les contrats jugés ne contiennent aucune manifestation de la volonté pour la création ou l'extinction des droits et des obligations. Il en résulte qu'une partie non valide ne peut pas être détachée du reste du contrat sans la perte du sens. Les contrats sont donc déclarés nuls dans son ensemble et le transfert de la participation commerciale n'était pas accompli; le tribunal de première instance a donc bien inscrit cet état dans le registre de commerce.
La cour d'appel a jugé aussi l'objection de la prescription acquisitive de la participation commerciale soulevée pendant la procédure d'appel. Au termes de l'art. 134 du c. civ., seulement les droits réels déterminés par la loi peuvent être sousmis à la prescription acquisitive, c'est-à-dire le droit de propriété ou le droit correspondant à la servitude réelle. La participation commerciale représente un ensemble des droits et des obligations d'un associé en relation envers la société, non seulement des droits réels, la loi n'organise pas expressément cette prescription acquisitive et par conséquent elle ne peut pas faire l'objet de la prescription acquisitive.
JUDr. M.Z. et Ing. J.Z. se sont pourvu en cassation contre l'ordonnance confirmative de la cour d'appel. Tant l'admissibilité, ils se rapportent aux disposition de l'article 237 par. 1 alinéa c) du c. proc. civ.; tant la cause, ils se rapportent aux dispositions de l'article 241 par. 1 alinéa b) du c. proc. civ. Les demandeurs soutiennent que le Tribunal régional de commerce de Brno par sa décision du 10 août 2000, dossier No. 6 Cm 42/2000 a décidé par rapport à eux de manière qu'il a déterminé que le contrat de transfert de la participation commerciale du 26 juillet 1994 conclu entre eux et K.H. était "dans la partie relative aux points II et III qui organisent la vente et l'achat de la part commerciale" nul. Ensuite elle a décidé que les actions sont pour le reste de leur portée refusées. Donc la cour n'a absolument pas décidé par rapport à la nullité des contrats de transfert de la participation commerciale comme de l'ensemble. Voilà pourquoi ces contrats n'étaient pas "annulés" mais la cour n'a prononcé que la nullité de certaines parties, plus concrètement de points II et III portant sur l'achat et la vente. D'après les demandeurs le point essentiel consiste dans le fait que le reste de l'action de K.H. était rejetée. En effet K.H. a revendiqué la qualification que le contrat entier est nul et qu'elle est donc la seule associée de C. - I.d. S.R.L. En même temps, la cour n'a donné suite que pour une partie et dans ses motifs, elle a expliqué que cette nullité n'a ni l'influence sur la validité du contrat dans son ensemble, ni sur l'organisation des relations dans la société à l'époque des faits. Il résulte du contrat nettement la volonté des parties contractantes que K.H. a transféré des parties de sa propre participation commerciale dans l'étendue déterminée par le contrat sur les deux demandeurs qui lesont acceptés. Les demandeurs sont persuadés que l'absence d'une somme concrète comme le prix des participations commerciales transférées ne fonde pas la nullité du contrat de transfert des participations commerciales.
Les demandeurs objectent que même si les résultats du jugement attaqués pourraient été justes, il est impossible de mettre en oeuvre le changement d'inscription, respectivement il est nécessaire de déclarer les décisions des juridictions de deux instances nulles car des participations commerciales ont fait l'objet de la prescription acquisitive en vertu de l'article 134 par. 1 du c. civ. de la raison que dès la signature des contrats de transfert de la part commerciale, ils étaient en bonne foi que les participations commerciales concernées sont leurs "propriétés". Les demandeurs apportent d'autres arguments pour conclure que c'étaient eux qui ont été les possesseurs autorisés des participations commerciales. Par rapport à la possibilité de la prescription acquisitive de la "propriété" de la participation commerciale, ils se rapportent à la doctrine selon laquelle il est possible d'appliquer la prescription acquisitive aux valeurs. Concernant la prescription acquisitive de la participation commerciale, il est impossible de trouver la réponse dans la doctrine ainsi que dans la jurisprudence. Les demandeurs soutiennet que les participations commerciales ont une nature très proche des valeurs, concrètement des actions inscrites; donc s'il est possible de sousmettre ce type des valeurs à la prescription acquisitive, il est également possible d'appliquer ce mode d'application à la participation commerciale.
Les demandeurs proposent que la cour décidant sur le pourvoi en cassation annule l'ordonnance attaquée de la cour d'appel et l'ordonnance du tribunal de première instance et qu'elle renvoi l'affaire au tribunal de première instance en vue de son réexamen.
Le 8 janvier 2003, la procédure d'insolvabilité sur la propriété de K.H. a été ouvert, ce qui a suspendu la procédure selon les dispositions de l'art. 14 par. 1 alinéa c) de la loi No. 328/1991 du Recueil des lois, en vigueur. A la proposition des demandeurs, la Cour suprême a continué dans la procédure avec le liquidateur de la faillie. Le 12 juillet 2007, la procédure d'insolvabilité à la propriété de la demandeur a été ouvert. La suspension n'était pas effectuée, car les conditions de l'art. 14 par. 1 alinéa c) deladite loi n'étaient pas accomplies.
La condition de recevabilité du pourvoi en cassation selon l' article 237 par. 1 alinéa c) du c. proc. civ. consiste dans la conclusion de la Cour suprême que la décision de la cour d'appel ou bien certaines questions y soulevées ont un sens essentiel au niveau de droit.
Le sens juridique essentiel est retrouvé par la cour de pourvoi en cassation dans la réponse à la question, s'il est possible de soumettre le droit de propriété de la participation commerciale à la prescription acquisitive.
En vertu de l' article 129 par.2 du c. civ., il est possible de tenir des choses, ainsi que des droits qui admettent l'opération permanente ou répétée.
Au terme de l'article 134 c. civ., le détenteur légitime devient le propriétaire de la chose s'il tient cette chose en possession pendant trois ans continus pour des choses meubles et dix ans continus pour des choses immeubles.
Et finalement, selon les dispositions de l'article 151o par.1 c. civ., il est possible de soumettre à la prescrition acquisitive le droit correspondant à la servitude réelle.
Après sa décision dans laquelle la cour d'appel a déclaré nuls les contrats par lesquels les demandeurs ont acquis leurs participations commerciales de C. - I.d. S.R.L., la cour a procédé correctement à condition qu'elle se préoccupait de la possibilité de la prescription acquisitive des participations commerciales (en connexion avec la possibilité de "la détention").
La Cour suprême ne considère pas comme juste l'opinion que l'acquisition par la prescription acquisitive est possible seulement pour les droits réels définis par la loi, c'est-à-dire le droit de propriété ou bien le droit correspondant à la servitude réelle. La cour d'appel a fondé sa déduction en connexion avec l'impossibilité de la prescription acquisitive de la participation commerciale sur l'idée qu'elle forme un ensemble des droits et des obligations de l'associé par rapport à la société. Il est évident qu'on ne peut pas avoir des objections par rapport à cette opinion. Mais il ne s'agit que d'une dès caractéristiques possibles des participations commerciales. La participation commerciale est en même temps une valeur de propriété qui permet, tel quel, une libre disposition, c'est-à-dire qu'elle peut faire l'objet des actes juridiques dans son ensemble, non seulement dans quelques éléments, à savoir des droits et obligations particuliers.
Si on juge la possibilité de la prescription acquisitive de la participation commerciale de ce point de vue, il faut prendre en considération le fait que même si elle n'est pas un bien proprement dit, il existe des droits et des obligations de l'associé de la société à la responsabilité limité envers cette société qui y sont liés de même façon que les droits et les obligations de l'associé sont liés avec la société anonyme. Aux termes de l'article 1 par. 2 de la loi No. 591/1992 du Recueil des lois, sur les valeurs, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2001, les dispositions sur les biens meubles sont applicables aux valeurs, en l'absence d'autres dispositions légales. Il est donc possible de déduire qu'une action en tant qu'une valeur peut être soumise à la prescription acquisitive comme un bien meuble conformément à l'article 134 par. 1 du c. civ. Dans la situation où il n'y a pas de doute sur la possibilité d'application de la prescription acquisitive à l'action (en tant qu'un bien meuble) selon la législation en vigueur - même si une action représente aussi un ensemble des droits et des obligations de l'actionnaire comme une participation commerciale représente un ensemble des droits et des obligations de l'associé d'une société à résponsabilité limitée - la conclusion que la participation commerciale ne peut pas être soumise à la prescription acquisitive serait donc illogique. il est possible d'argumenter en faveur de la conclusion que la prescription acquisitive des participations commerciales est possible à l'aide de l'interpretation téléologique de la regulation de la possession et de la prescription acquisitive, et en utilisant des principes du code commercial, spécialement le principe de la sécurité juridique (art. 1 par. 2 du c. com.).
La théorie est homogène dqns le fait que le but de l'institut de la prescription acquisitive consiste dans la possibilité de l'acquisition de la propriété par le détenteur qui possède ladite chose en bonne foi qu'il est propriétaire, et dans l'ajustement de l'état réel de long terme avec l'état juridique (voir par ex. Spácil, J. - Ochrana vlastnictví a drzby v obcanském zákoníku. 2., édition complémentaire, Praha: C. H. Beck, 2005, p. 238). Il en résulte que le refus de la possibilité de la prescription acquisitive pour les participations commerciales pourrait installer une situation dans laquelle on donne plus petite protection et en même temps plus petit niveau de la sûreté juridique aux personnes qui sont de bonne foi d'être des associés de la société à résponsabilité limitée qu'aux personnes qui sont de bonne foi d'être propriétaires des actions. D'après l'avis de la Cour suprême, telle conclusion n'est pas possible, car telle restriction de la protection n'a pas le fondement dans les dispositions du code commercial et du code civil.
Voilà pourquoi la Cour suprême a conclus que la prescription acquisitive de la participation commerciale est - aux termes de la législation actuelle - possible en respectant l'application analogue de la régulation de la prescription acquisitive des biens meubles.
Il reste de juger quelle était l'influence du fait qu'à l'époque de la conclusion des contrats de transfert la loi ne rapportait pas le régime juridique des bien meubles aux actions et aux valeurs en générale, à la possibilité de la prescription acquisitive des participations commerciales de la société C. - I. d. S.R.L. La Cour suprême a conclu que même avant le 1er janvier 2001 (c'est-à-dire avant la mise en vigueur de la loi No. 362/2000 du Recueil des lois, qui a incorporé dans la loi No. 591/1992 du Recueil des lois, une régulation juridique rapportant le régime des bien meubles aux valeurs) les valeurs instrumentaux étaient (au moins) perçus
par la majorité de la théorie ANSI que de la pratique comme des biens (éventuellement comme des valeurs des biens auxquelles il est possible d'appliquer par l'analogie la régulation juridique des bien meubles), en discutant si le bien était représenté seulement par son substrat materiel ou bien par les valeurs comme une ensemble des droits et des obligations. A l'état où la soumission des valeurs sous le régime des biens meubles (selon la loi No. 362/2000 du Recueil des lois) n'est pas réalisée sur la base du changement dans le contenu des droits et des obligations incorporés là-dedans, mais sans aucune doute (car il n'y a pas d'autre argument logique pour un tel changement) sur la base de la conclusion que leur régime juridique doit être sûrement ancré pour des raisons de la protection des leurs proprietaires ou des tierces personnes, il ne serail pas logique de démontrer que du fait que la reglémentation juridique n'a pas formulé le régime juridique des valeurs de manière suffisament net, on résulte que la cour déniera la protection nécessaire aux proprétaires des titres. Il en résulte que la conclusion prise par la Cour suprême relative à la possibilité de l'acquisition prescriptive de la participation commerciale après l'entrée en vigueur de la loi No. 362/2000 du Recueil des lois, s'appliquera même pour des relations juridiques produites avant son entrée en vigueur.
Puisque l'appréciation juridique de l'affaire relative à la solution de la question sur laquelle repose la décision n'est pas juste, La Cour suprême sans ordonner l'audience publique a annulé l'arrêt de la cour d'appel selon les disposition de l'art. 243b par. 2, de la phrase après le point-virgule et de par. 3 du c. proc. civ. et a renvoyé l'affaire en vue de son réexamen.
Dans la procédure suivante, la cour d'appel devra juger si, éventuellement au courá de laquelle période, les demandeurs étaient de bonne foi en ce qui concerne le fait qu'ils étaient des associés de la requérante.
L'opinion juridique de la Cour suprême est pour la cour d'appel obligatoire (art. 243d par.1, deuxième phrase et art. 226 du c. proc. civ.).
Il n'y a pas de la voie de recours légale contre cette décision.
A Brno, le 28 août 2007
JUDr. Ivana S t e n g l o v á
La présidente de la formation collégiale