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22/08/2007 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°5_Tdo_874/2007

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, 22 août 2007, 5 Tdo 874/2007


La Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation de l'inculpé D. P. contre l'arrêt de la Cour régionale d'Ostrava du 27 février 2007 no. 6 To 115/2007 en tant que la cour d'appel dans l'affaire pénale menée devant le Tribunal de district de Bruntál no. 4 T 124/2006.


Par ces motifs :

Par l'arrêt du Tribunal de district de Bruntál du 11 janvier 2007 dossier no. 4 T 124/2006, l'inculpé D. P. a été reconnu coupable pour les infractions pénales d'obstruction à l'exécution de décision d'autorité selon l'article 171 par. 1 al. c) du code pénal (ci-après seulemen

t le « c. pén. ») et de menace sous l'influence de stupéfiant selon l'article 201 p...

La Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation de l'inculpé D. P. contre l'arrêt de la Cour régionale d'Ostrava du 27 février 2007 no. 6 To 115/2007 en tant que la cour d'appel dans l'affaire pénale menée devant le Tribunal de district de Bruntál no. 4 T 124/2006.

Par ces motifs :

Par l'arrêt du Tribunal de district de Bruntál du 11 janvier 2007 dossier no. 4 T 124/2006, l'inculpé D. P. a été reconnu coupable pour les infractions pénales d'obstruction à l'exécution de décision d'autorité selon l'article 171 par. 1 al. c) du code pénal (ci-après seulement le « c. pén. ») et de menace sous l'influence de stupéfiant selon l'article 201 par. 1 du c. pén. Pour ceci, la peine d'emprisonnement totale sans sursis de six mois lui a été imposée selon l'article 201 par. 1 du c. pén. combiné avec l'article 35 par. 1 du c. pén. En vue de l'exécution de ladite peine, il a été classé selon l'article 39a par. 2 al. b) du c. pén. dans une prison à surveillance. Simultanément, la peine d'interdiction de conduire un véhicule à moteur de trois ans lui a été imposée selon l'article 50 par. 1 du c. pén.

L'inculpé D. P. s'est pourvu en appel contre l'arrêt cité à la suite de ce que la Cour régionale d'Ostrava a annulé, par son arrêt du 27 février 2007 dossier no. 6 To 115/2007 selon l'article 258 par. 1 al. b) du c. proc. pén., l'arrêt du tribunal de première instance en jugeant à nouveau l'affaire par elle-même selon l'article 259 par. 3 du c. proc. pén. Elle a reconnu l'inculpé de nouveau coupable pour les infractions pénales d'obstruction à l'exécution de décision d'autorité selon l'article 171 par. 1 al. c) du c. pén. et de menace sous l'influence de stupéfiant selon l'article 201 par. 1 du c. pén. (sous le point 1 du verdict sur la culpabilité) et pour l'infraction pénale d'obstruction à l'exécution de décision d'autorité selon l'article 171 par. 1 al. c) du c. pén. (sous le point 2 du verdict sur la culpabilité) en lui imposant les peines identiques que le tribunal de première instance.

Selon l'établissement des faits décrits dans le verdict sur la culpabilité de l'arrêt de la cour d'appel, l'inculpé D. P. a commis les infractions pénales de sorte que

1. le 14 octobre 2006, entre 10 heures et 11 heures, il a conduit une voiture de marque Mazda 323F sur une voie de communication locale bien qu'il avait avant consommé des boissons alcooliques et avait au sang au moins 0,95 pour mille d'alcool.

2. le 19 octobre 2006, après 23 heures, il a conduit une voiture de marque Mazda 323F sur la voie de communication locale à V. p. P.,

en le faisant dans les deux cas nonobstant la décision de la Mairie de B. du 17 août 2006 dossier no. DSH 58211-06, devenant effective le 8 septembre 2006, par laquelle il a été imposé entre autres de l'interdiction de conduire tout véhicule à moteur pour une durée d'un an.

L'inculpé D. P. a formé par l'intermédiaire de son avocate le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour régionale d'Ostrava en connexion à l'arrêt du tribunal de première instance s'appuyant sur le motif de cassation prévu à l'article 265b par. 1 al. g) du code de la procédure pénale (ci-après seulement le « c. proc. pén. »). En l'espèce, il allègue le défaut d'examen juridique de l'acte décrit sous le point 1 du verdict sur la culpabilité de l'arrêt contesté en tant que l'infraction pénale de menace sous l'influence de stupéfiant selon l'article 201 par. 1 du c. pén. Selon le demandeur en cassation, la donnée invoquée dans la description de l'acte concernant le taux d'alcool dans son sang durant la perpétuation de l'infraction pénale était incorrecte parce que la cour d'appel n'y est prétendument arrivée que par son propre calcul spéculatif. Ensuite, le demandeur en cassation ne consente pas avec l'allégation de la cour d'appel selon laquelle il a conduit le véhicule à moteur dans l'état excluant la capacité de conduire qu'il avait entraîné lui-même par l'influence de stupéfiant. Comme l'inculpé a ensuite relevé, selon la jurisprudence constante, on entend de seuil, en vue apprécier si le comportement du conducteur sous l'influence d'alcool puisse être qualifié comme l'infraction pénale de menace sous l'influence de stupéfiant selon l'article 201 par. 1 du c. pén., le taux d'alcool dans le sang au montant d'un 1 pour mille au minimum tout en impliquant simultanément l'état réel excluant la capacité de conduire. Toutefois, un taux d'alcool inférieur a été établi de manière prouvable chez l'inculpé (alors qu'il ne faut pas, selon l'inculpé, prendre en compte le calcul spéculatif de la cour d'appel) et l'inculpé ne considérait pas la manière de conduite ou voire l'indiscipline de conduire générale comme une circonstance permettant de présumer l'état excluant la capacité de l'inculpé de conduire un véhicule à moteur en l'espèce.

Concluant son pourvoi en cassation, l'inculpé D. P. a proposé à la Cour suprême d'annuler l'arrêt contesté de la Cour régionale d'Ostrava dans son verdict sur culpabilité d'infraction de menace sous l'influence de stupéfiant selon l'article 201 par. 1 du c. pén. ainsi que dans le verdict sur la peine et d'annuler également l'arrêt du tribunal de première instance dans le verdict afférent.

La procuratrice suprême a fait ses observations sur le pourvoi en cassation de l'inculpé D. P. par l'intermédiaire du procureur actif auprès du Parquet suprême. Même si le procureur souscrit à l'argumentation du demandeur en cassation sur l'erreur de la cour d'appel concernant le calcul du taux d'alcool dans le sang de l'inculpé durant la perpétuation de l'acte, il ne considère ledit pourvoi en cassation comme bien-fondé. Selon le procureur, il n'est pas exclu d'établir l'état excluant la capacité d'un conducteur d'un véhicule à moteur même lorsque le taux d'alcool dans le sang soit inférieur à un pour mille. L'état excluant la capacité du conducteur, le niveau de son influence par l'alcool et le niveau de menace émanant de sa conduite au sens de l'article 201 par. 1 du c. pén. doivent être examinés non seulement selon la quantité de l'alcool dans le sang mais également en égard des autres circonstances de la conduite. Comme il l'est évident de l'établissement des faits de l'affaire examinée, l'inculpé a conduit la voiture sur les voies de communication locales fréquentées en ayant dans le sang 0,81 pour mille d'alcool au minimum, il a conduit sans le moindre égard, n'a pas respecté les signes de circulation routière, a tenté de s'enfuir au véhicule de la Police de la République tchèque et justement prenant compte de cette manière de conduite, il appartient de déduire que par son comportement, il a accompli les éléments de l'infraction de menace sous l'influence de stupéfiant selon l'article 201 par. 1 du c. pén., pour laquelle il a été reconnu coupable. Pour ces motifs, le procureur a proposé à la Cour suprême de rejeter le recours en cassation introduit selon l'article 265j du c. proc. pén.

La Cour suprême est parvenue, entre autres, aux conclusions comme suit :

Il appartient de considérer comme pertinente la seule objection en cassation mise en valeur par l'inculpé D. P. par l'intermédiaire de laquelle il met en doute l'accomplissement de l'élément légal de la matérialité de l'infraction de menace sous l'influence de stupéfiant selon l'article 201 par. 1 du c. pén. reposant sur « l'état excluant la capacité ».

Dans l'affaire examinée, il est incontestable que l'inculpé D. P. a conduit au moment incriminé un véhicule à moteur, ce qui est sans doute l'activité susceptible de cause le danger à la vie ou à la santé d'autrui et de même des dommages considérables à la propriété parce qu'il est évident de la nature même d'un véhicule à moteur que, par son poids et son pouvoir motorique, il peut causer de graves conséquences destructives. Il n'est non plus mis en doute le fait si l'inculpé a usé des boissons alcooliques puisqu'il a avoué lui-même l'usage de l'alcool et l'examen de laboratoire a objectivement établi le taux d'alcool de 0,81 pour mille dans son sang, et ceci encore une heure après le contrôle de la garde de police. Comme il résulte du procès-verbal sur l'examen médical concernant l'influence de l'alcool, l'inculpé a subi tant l'examen de Widmark, tant l'examen de chromatographie de gas, donc la donnée révélée était très fiable. Toutefois, dans son recours en cassation, l'inculpé a mis en doute que ladite influence par l'alcool aurait diminué, au moment de la conduite du véhicule, c'est-à-dire précédemment au contrôle par la garde de police, sa capacité de perceptions correctes et opportunes et de réactions promptes à la situation survenant dans la circulation routière de telle sorte qu'il ne serait pas capable de conduite un véhicule. Selon l'avis de l'inculpé, il n'en était pas ainsi parce que d'après les résultats de la production des preuves, il avait dans le sang considérablement moins d'alcool qu'un pour mille, avec certitude nécessaire il ne s'agissait que de taux au montant de 0,81 pour mille alors que de nulles autres circonstances n'ont été révélées à partir desquelles il aurait été évident que l'inculpé se trouvait dans l'état excluant sa capacité de conduire un véhicule à moteur. Par contre, la cour d'appel est parvenue dans l'arrêt contesté à la conclusion selon laquelle l'inculpé a été influencé par l'alcool à tel point qu'il n'était pas capable de conduire un véhicule à moteur. Comme la cour d'appel a ensuite accentué, l'inculpé n'avait pas assez d'expérience de conduire, a conduit sans le moindre égard et n'a pas respecté les règles de circulation routière ce qui prouvait que sa capacité de conduire un véhicule a été diminuée même en présence d'un taux d'alcool dans le sang inférieur à 1 pour mille à tel point que ceci pouvait menacer les intérêts protégés par l'article 201 par. 1 du c. pén. Si l'inculpé avait dans le sang 0,81 pour mille d'alcool encore une heure après la conduite, donc l'influence par l'alcool a dû être, selon la cour d'appel, plus élevée puisque le corps absorbait l'alcool avec le temps passant. La cour d'appel a établi elle-même le calcul en retour et est parvenue à la donnée sur le taux d'alcool dans le sang de l'inculpé au moment de la conduite au montant de 0,95 pour mille lorsqu'elle est sortie de la valuer d'absorption de 0,14g d'alcool par heure.

La Cour suprême en rappelle que, selon les acquis de la science médicale, aucun conducteur de véhicule à moteur, donc ni celui de capacité au-dessus de la moyenne, n'est capable de conduire en sûreté un véhicule à moteur lorsque le taux d'alcool dans son sang atteint 1,00 g/kg (1 pour mille) au minimum. Pourtant ceci ne signifie pas que le conducteur ayant eu au moment de la conduite d'un véhicule la quantité d'alcool dans le sang inférieure à 1 pour mille serait capable de conduire le véhicule. Toute influence par l'alcool diminue la capacité du conducteur de conduire un véhicule à moteur puisque le conducteur n'est plus capable de perceptions correctes et opportunes, ni de réactions promptes aux situations survenant dans la circulation routière. En vertu de la responsabilité pénale, il est important d'établir à quel point ces capacités ont été diminuées sous l'influence de l'alcool usé (ou d'autre stupéfiants). L'établissement des faits selon lequel l'inculpé D. P. avait eu 0,95 pour mille d'alcool dans la sang au moment de l'infraction, comme la cour d'appel l'a conclu, ou bien seulement 0,81 pour mille, comme l'inculpé l'alléguait dans le recours en cassation, ne signifie de soi que l'inculpé était capable de conduire un véhicule à moteur et qu'il ne fallait pas évaluer juridiquement son acte comme l'infraction pénale de menace sous l'influence de stupéfiant. Dans un tel cas, il faut au contraire examiner si, par l'influence de quantité d'alcool même inférieure à 1 pour mille, mais pas inférieure à 0,8 pour mille, n'ait pas exclu la capacité de l'inculpé de conduire un véhicule à moteur, comme ceci est prévu à l'article 201 par. 1 du c. pén. Ils peuvent servir de preuve sur le degré d'influence du conducteur par l'alcool et de l'exclusion de sa capacité de conduire un véhicule à moteur par exemple des témoignages de passagers, des policiers intervenant et de médecins ayant effectué l'examen clinique ainsi que des témoignages d'autres personnes sur le comportement de l'inculpé, éventuellement de la manière de sa conduite (cf. adéquatement l'évaluation publiée sous no. 12/1985, p. 141 du Recueil des décisions pénales). En l'espèce, il appartient d'appuyer la conclusion, concernant le fait si l'influence de l'inculpé D. P. par l'alcool signifiait la diminution de ses capacités de conduire à tel point qu'il n'était plus capable de conduire de sûreté un véhicule à moteur, entre autres sur le témoignage des policiers qui l'ont contrôlé et soumis à l'examen de respiration et qui avaient voire précédemment suivi pendant un certain temps la manière de sa conduite dans son véhicule, puisque l'inculpé n'avait pas réagi à leur signal de s'arrêter et leur s'enfuyait. Est de valeur significative également le rapport du médecin qui avait effectué l'examen clinique de l'inculpé et en a révélé que l'inculpé n'avait pas de marche sûre, à savoir la marche sur la ligne, et a autrement manifesté les signes d'ivresse. Comme la cour d'appel établit ensuite dans les motifs de l'arrêt contesté, les policiers, selon leur témoignage, ont arrêté le véhicule conduit par l'inculpé puisqu'il avait conduit sans le moindre égard et n'avait pas respecté les signes de circulation routière. Auprès de l'examen de respiration approximatif, que l'inculpé a subi immédiatement après avoir s'arrêté, le taux d'alcool dans la sang au montant de 0,90 pour mille lui a été mesuré. Selon le procès-verbal sur l'examen médical concernant l'influence par l'alcool, en examinant l'échantillon du sang pris à l'inculpé une heure après avoir commis l'acte, l'examen de Widmark, respectivement l'examen de chromatographie de gas ont fiablement révélé qu'il avait dans le sang 0,81 pour mille d'alcool. La cour d'appel s'est de même référée à un autre fait non négligeable ayant influencé la capacité de l'inculpé de conduire un véhicule à moteur sous l'influence d'alcool, à savoir son inexpérience de conduire. Avant avoir commis l'infraction, il ne possédait le permis de conduire que pendant un semestre.

Vu ledit établissement des faits, la Cour suprême n'a pas révélé de défaut dans l'examen juridique de l'acte contenu sous le point 1. du verdict sur la culpabilité à l'arrêt de la cour d'appel ayant qualifié cet acte de l'infraction pénale de menace sous l'influence de stupéfiant selon l'article 201 par. 1 du c. pén. même si l'examen de Widmark et l'examen de chromatographie de gas ont prouvé seulement qu'une heure après avoir commis l'infraction, l'inculpé D. P. avait seulement 0,81 pour mille d'alcool dans le sang alors qu'il n'était pas nécessaire de prendre en compte ledit calcul en retour effectué par la cour d'appel. En effet, comme il est évident à partir de l'établissement des faits décisif que l'inculpé n'était pas capable de conduire de sûreté un véhicule à moteur même sous l'influence du taux d'alcool dans le sang inférieur au seuil généralement reconnu d'un pour mille. Lorsque l'inculpé a cependant executé cette activité auprès de laquelle il aurait pu menacer la vie ou la santé d'autrui ou causer un dommage patrimonial considérable, à savoir dans l'état excluant sa capacité qu'il a entraînée sous l'influence du stupéfiant, il a accompli par son comportement tous les éléments légaux de la matérialité de ladite infraction pénale.

Pour cela, la Cour suprême a refusé le recours en cassation de l'inculpé D. P. selon l'article 265i par. 1 al. e) du c. proc. pén. comme manifestement injustifié.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5_Tdo_874/2007
Date de la décision : 22/08/2007

Analyses

Menace sous l'influence de stupéfiant

Lorsqu'il est révélé que le conducteur d'un véhicule à moteur avait lors de la conduite au moins un pour mille d'alcool dans le sang, par conséquent, sa capacité de conduire un véhicule à moteur est toujours exclue. La conclusion sur l'accomplissement des éléments légaux de l'infraction pénale de menace sous l'influence de stupéfiant selon l'article 201 par. 1 du code pénal est applicable même lorsqu'il a été révélé, dans le cas concret, que même un taux d'alcool inférieur dans le sang du conducteur s'approchant au seuil d'un pour mille excluait sa capacité de conduire un véhicule à moteur (voir no. 12/1985 du Recueil des décisions pénales, p. 141). Dans tels cas, ils peuvent servir de preuve sur le degré d'influence du conducteur par l'alcool et de l'exclusion de sa capacité de conduire un véhicule à moteur par exemple des témoignages des passagers, des policiers intervenant et des médecins ayant effectué l'examen clinique ainsi que des témoignages d'autres personnes sur le comportement du conducteur, éventuellement sur la manière de sa conduite.


Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2007-08-22;5.tdo.874.2007 ?
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