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06/06/2007 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°8_Tdo_624/2007

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Ordonnance, 06 juin 2007, 8 Tdo 624/2007


La Cour suprême a refusé le recours en cassation de l'inculpé D. L. contre l'arrêt de la Cour supérieure de Prague du 22 novembre 2006, dossier no. 8 To 107/2006 qui avait jugé, en tant que cour d'appel, dans l'affaire pénale menée devant la Cour municipale de Prague sous no. 49 T 7/06.

Par ces motifs :


Par l'arrêt de la Cour municipale de Prague du 28 juin 2006, dossier no. 49 T 7/06, l'inculpé D. L. a été reconnu coupable des infractions pénales de meurtre selon l'article 219 par. 1, par. 2 al. h) du code pénal (ci-après seulement le ,,c. pén.")

comme le récidiviste particulièrement dangereux selon l'article 41 par. 1 du c...

La Cour suprême a refusé le recours en cassation de l'inculpé D. L. contre l'arrêt de la Cour supérieure de Prague du 22 novembre 2006, dossier no. 8 To 107/2006 qui avait jugé, en tant que cour d'appel, dans l'affaire pénale menée devant la Cour municipale de Prague sous no. 49 T 7/06.

Par ces motifs :


Par l'arrêt de la Cour municipale de Prague du 28 juin 2006, dossier no. 49 T 7/06, l'inculpé D. L. a été reconnu coupable des infractions pénales de meurtre selon l'article 219 par. 1, par. 2 al. h) du code pénal (ci-après seulement le ,,c. pén.") comme le récidiviste particulièrement dangereux selon l'article 41 par. 1 du c. pén., de chantage selon l'article 235 par. 1, 2 al. c) du c. pén. comme le récidiviste particulièrement dangereux selon l'article 41 par. 1 du c. pén., d'armement illicite selon l'article 185 par. 1 du c. pén. et d'obstruction à l'exécution de décision d'autorité selon l'article 171 par. 1 al. a) du c. pén. Pour ces infractions pénales, il a été condamné à la peine d'emprisonnement totale de 23 ans, en vue de l'exécution de laquelle il a été classé en prison à surveillance élevée selon l'article 39a par. 2 al. d) du c. pén.; selon l'article 55 par. 1 al. a) du c. pén., la peine de confiscation des biens, à savoir du pistolet à gas, marque de production Beretta avec le chargeur et deux charges, lui a été imposée. Selon l'article 228 par. 1 du code de la procédure pénale (ci-après seulement le « c. proc. pén. »), l'inculpé a été imposé de l'obligation de réparer le dommage aux victimes I. V. et à l'Agence d'assurance-maladie générale (en tchèque Vseobecná zdravotní pojistovna). Au contraire, selon l'article 226 al. c) du c. proc. pén., l'inculpé a été acquitté de la condamnation pour l'acte portant des traits de l'infraction pénale de cambriolage selon l'article 234 par. 1, par. 2 al. b) du c. pén. qu'il a été censé de commettre en tant que récidiviste particulièrement dangereux selon l'article 41 par. 1 du c. pén.

Selon l'établissement des faits du tribunal de première instance, l'inculpé D. L. a commis l'infraction pénale de meurtre selon l'article 219 par. 1, par. 2 al. h) du c. pén. en tant que récidiviste particulièrement dangereux selon l'article 41 par. 1 du c. pén. au verdict sur la culpabilité sous point I. de l'arrêt puisque, le 13 septembre 2005 entre 16h15 et 16h35 à P. 2 sur K. n., suite à ce que le lésé M. V. est venu en aide à E. S. que l'inculpé était en train d'harcelée de manière indiquée sous le point II. du verdict sur la culpabilité dudit arrêt, l'inculpé a tiré M. V. avec son pistolet à gas, marque de production Walter P 38, calibre 9 mm, d'abord à l'arme droite par ce qu'il lui a causé le percement par balle du bras droit et le cours de fusil du côté droit de la poitrine et lorsque le lésé tombait au sol, ce premier l'a tiré insidieusement par le deuxième tir au dos et lui a causé le percement du corps avec l'intrusion dans la partie basse du côté gauche de la région lombaire, continuant à travers de la peau, l'hypoderme, les muscles dorsaux et le disque intervertébral, il a atteint la cavité abdominale, le côlon du gros intestin et le foie avec le percement sur le côté droit central, voire latéral du corps auprès de l'extrémité supérieure de la 9e côte lorsque le lésé a subi suite à ces lésions le choc hémorragique étant la cause de sa mort ; l'inculpé a commis cet acte pour qu'il n'ait pas été détenu et poursuivi pour la détention illicite d'arme et pour l'acte indiqué sous le point II. du verdict sur la culpabilité du même arrêt et ceci nonobstant qu'il a été reconnu coupable des infractions pénales de cambriolage et de prise d'otage selon l'article 234 par. 1, par. 2 al. b) du c. pén. et l'article 234a par. 1 du c. pén. par l'arrêt de la Cour municipale de Prague du 19 février 1996, dossier no. 46 T 1/96 et en avait été imposé de la peine d'emprisonnement de 6 ans qu'il avait exécutée le 16 janvier 2004.

L'inculpé a commis l'infraction pénale de chantage selon l'article 235 par. 1, par. 2 al. c) du c. pén. en tant que récidiviste particulièrement dangereux selon l'article 41 par. 1 du c. pén. par l'acte sous le point II. du verdict sur la culpabilité du même arrêt puisque, à la même heure et sur le même lieu comme il l'était indiqué sous le point I. du verdict sur la culpabilité, il s'est assis sur le banc à côté de la lésée E. S., a apposé au corps de cette dernière le pistolet de marque Walter P 38, calibre 9 mm et l'a demandée de le joindre sous menace de lui tirer une balle à l'échine ou aux reins, et lorsque la lésée a demandé d'aide auprès des passants, il l'a menacée d'un coup de feu bien que, par l'arrêt en vigueur de la Cour municipale de Prague du 19 février 1996, dossier no. 46 T 1/96, il avait été reconnu coupable des infractions pénales de cambriolage et de prise d'otage selon l'article 234 par. 1, par. 2 al. b) du c. pén. et l'article 234a par. 1 du c. pén. et la peine d'emprisonnement de 6 ans lui avait été imposée qu'il avait exécutée le 16 janvier 2004.

L'inculpé D. L. a commis l'infraction pénale d'armement illicite selon l'article 185 par. 1 du c. pén. par l'acte indiqué sous le point III. du verdict sur la culpabilité du même arrêt, à savoir par le fait qu'à moment indéterminé à P. et ailleurs, il s'est muni du pistolet de marque Walter P 38, calibre 9 mm, et l'a conservé jusqu'au 13 septembre 2005 au minimum bien qu'il n'ait pas été autorisé de détenir cette arme selon la loi no. 119/2002 du Recueil des lois (ci-après seulement le ,,Rec."), sur les armes à feu et les munitions, telle que modifiée, et il en était bien conscient.

L'inculpé D. L. a commis l'infraction pénale d'obstruction à l'exécution de décision d'autorité selon l'article 171 par. 1 al. a) du c. pén. par l'acte indiqué sous le point IV. du verdict sur la culpabilité du même arrêt, à savoir par le fait qu'il se trouvait au moins le 13 septembre 2005 et le 4 octobre 2005 sur le territoire de P. sans autorisation appropriée et sans en avoir eu des motifs sérieux, et ceci malgré la peine d'interdiction de séjour sur le territoire de P. qui lui a été imposée pour la période de 3 ans à compter du 16 janvier 2004 par l'arrêt en vigueur du Tribunal de district de Kladno du 19 septembre 1996, dossier no. 5 T 28/96.
Le procureur du Parquet municipal de Prague et l'inculpé D. L. ont contesté l'arrêt du tribunal de première instance par leurs appels respectifs. L'appel du procureur introduit en défaveur de l'inculpé a été orienté contre le verdict sur la peine, alors que l'inculpé a contesté le verdict sur la culpabilité pour les infractions pénales de meurtre et d'obstruction à l'exécution de décision d'autorité et le verdict sur la peine. Par l'arrêt de la Cour supérieure de Prague du 22 novembre 2006, dossier no. 8 To 107/2006, l'arrêt du tribunal de première instance a été partiellement annulé sur l'initiative de l'appel formé par le procureur selon l'article 258 par. 1 al. e), par. 2 du c. proc. pén., et ceci dans le verdict sur la peine. Selon l'article 259 par. 3 du c. proc. pén., il a été de nouveau jugé tel que la peine totale extraordinaire d'emprisonnement de 25 ans a été imposée à l'inculpé D. L. selon les articles 219 par. 2 du c. pén., 42 par. 1 du c. pén., 35 par. 2 du c. pén. et l'article 29 par. 2 du c. pén. pour les infractions pénales indiquées au verdict sur la culpabilité dans l'arrêt contesté du tribunal de première instance et pour les infractions pénales de hooliganisme selon l'article 202 par. 1 du c. pén. et d'obstruction à l'exécution de décision d'autorité selon l'article 171 par. 1 al. a) du c. pén. dont l'inculpé a été reconnu coupable par l'arrêt du Tribunal de district de Prague 5 du 16 novembre 2005, dossier no. 2 T 242/2005, pour l'exécution de laquelle il a été classé en prison à surveillance élevée selon l'article 39a par. 2 al. d) du c. pén. La cour d'appel a jugé que, selon l'article 29 par. 1 du c. pén., la durée d'exécution de la peine d'emprisonnement en prison à surveillance élevée n'était pas incluse dans la durée d'exécution de la peine pour le but de la libération conditionnelle. Selon l'article 55 par. 1 al. a) du c. pén., la peine de confiscation des biens, à savoir du pistolet à gas, marque de production Beretta à chargeur avec deux charges a été imposée à l'inculpé. En même temps, le verdict sur la peine de l'arrêt du Tribunal de district de Prague 5 du 16 novembre 2005, dossier no. 2 T 242/2005, ensemble avec l'arrêt de la Cour municipale de Prague du 6 janvier 2006, dossier no. 7 To 567/2005 ont été annulés, ainsi que toutes les décisions reliées à ce verdict par leur contenu à condition qu'elles aient perdu de fondement vu la modification des circonstances entraînées par ladite annulation. Selon l'article 256 du c. proc. pén., l'appel de l'inculpé a été rejeté en tant que non fondé.

Contre cet arrêt de la cour d'appel, l'inculpé D. L. a introduit le recours en cassation par l'intermédiaire de son avocat dans le délai légal en se référant au motif de cassation en vertu de l'article 265b par. 1 al. g) du c. proc. pén. D'après l'avis de l'inculpé, l'acte indiqué sous le point I. du verdict sur la culpabilité à l'arrêt du tribunal de première instance ne doit pas être qualifié comme l'infraction pénale de meurtre selon l'article 219 par. 1, 2 al. h) du c. pén. puisque les conditions légales en vue de faire appliquer la qualification juridique plus rigide de l'infraction pénale n'étaient pas accomplies. L'inculpé n'a pas dénié qu'il avait commis l'acte reposant sur la mort de l'autrui, et ceci pour qu'il n'ait pas été détenu et non sous l'intention de dissimuler une autre infraction pénale. L'inculpé considère comme illogique de dissimuler la détention illicite d'une arme de telle sorte qu'il aurait retiré et utilisé cette arme ce dont personne évidemment ne savait. Similairement, ceci n'était non plus le cas, selon l'inculpé, de dissimulation de l'acte ou de l'intention de dissimuler l'infraction pénale de chantage vis-à-vis de la lésée E. S. Attendu qu'il tentait de tuer l'autrui sous l'intention de dissimuler une autre infraction pénale, un tel acte de l'inculpé aurait dû se diriger vis-à-vis de ce témoin et non vis-à-vis d'autres personnes ni d'un témoin fortuit qui est venu en aide à la lésée. Puisque l'inculpé a été quidé par le seul motif, à savoir de fuir du lieu de l'acte, il ne pouvait pas accomplir les éléments de l'article 219 par. 2 al. h) du c. pén. Il est persuadé que cette qualification juridique a été créée par le législateur pour le but d'affecter l'auteur d'infraction dans le cas où ce dernier a supprimé le lésé ou le témoin qui aurait pu annoncer son acte précédent ou déposer le témoignage en sa défaveur; mais une telle qualification n'exprimait pas l'acte impliquant l'aspiration d'éviter la responsabilité pénale par la fuite. Selon l'inculpé, il s'agit seulement de l'aspiration de dissimuler l'infraction pénale de telle sorte que cette infraction pénale ne soit pas révélée et que l'auteur de l'infraction ne soit pas engagé de responsabilité pénale justement parce que son infraction pénale n'était pas révélée. Cependant ceci n'était pas le cas dans l'affaire de l'inculpé. Attendu qu'il ait agi de cette sorte, son acte devrait être dirigé vis-à-vis de la lésée E. S. pour qu'elle n'ait pas pu témoigner qu'elle a subi du chantage. C'était seulement de cette manière qu'il aurait pu dissimuler une autre infraction pénale, c'est-à-dire l'acte étant déjà venu. L'inculpé a proposé à la Cour suprême d'annuler l'arrêt de la Cour supérieure de Prague et de renvoyer l'affaire à cette dernière cour dans l'étendue nécessaire en vue de l'examiner et de la juger à nouveau.

Dans ses observations au recours en cassation de l'inculpé D. L., le procureur du Parquet suprême n'a pas mis en doute que l'acte de l'inculpé était en premier motivé par la fuite du lieu de l'acte. Cependant, la fuite du lieu de l'acte impliquait en même temps également les éléments de dissimulation des infractions pénales précédentes de l'inculpé dont l'identité n'était connue à personne sur le lieu de l'acte et ne serait révélée qu'au moment de sa détention qu'il a réellement risquée de la part du lésé M. V. Dans un tel cas, les corps de la Police de la République tchèque auraient été appelés et auraient révélé, ensemble avec l'identité de l'inculpé, également le fait qu'il a été sujet à l'imposition de la peine d'interdiction de séjour et ils auraient également découvert le pistolet détenu illicitement. Selon le procureur, l'acte a été incontestablement commis non seulement sous l'intention de fuir du lieu de l'acte mais également sous l'intention directe selon l'article 4 al. a) du c. pén. de dissimuler les infractions pénales pour lesquelles le demandeur en cassation a-t-il été ensuite condamné sous les points II. à IV. du verdict sur la culpabilité de l'arrêt du tribunal de première instance. Pour cela, le procureur a proposé à la Cour suprême de rejeter le recours en cassation introduit selon l'article 265i par. 1 al. e) du c. proc. pén. comme manifestement injustifié.

La Cour suprême a trouvé le recours en cassation de l'inculpé D. L. de manifestement injustifié.

Quant à la qualification juridique de l'acte examiné, le tribunal de première instance a indiqué dans les motifs de son arrêt que - comme il le résultait du témoignage de l'inculpé - celui-ci avait tiré dans la crainte qu'il n'ait pas été détenu. L'inculpé était très bien conscient d'avoir illicitement détenu l'armede qu'il aurait pu être puni mais, en même temps, il savait que son acte vis-à-vis de la lésée E. S., à laquelle il a menacé de mort, fait du chantage et menacé justement par ledit pistolet et à laquelle les témoins sont venus en aide, a été déjà révélé. L'inculpé était conscient de son passé criminel et du fait qu'au passé, il avait été puni par la peine d'emprisonnement considérable. C'était exactement pour cela qu'il réagissait de telle sorte comme il l'a fait. Dans ce contexte, le tribunal de première instance s'est référé au témoignage de l'inculpé même si, dans d'autres parties de son témoignage, ce dernier s'est distancé d'une telle motivation. Mené par ce raisonnement, le tribunal de première instance a conclu que l'inculpé avait intentionnellement tué l'autrui et avait ainsi agi sous l'intention de dissimuler une autre infraction pénale.

La cour d'appel a approuvé ces conclusions et a constaté, par rapport aux objections d'appel de l'inculpé D. L., étant d'ailleurs identiques aux objections de cassation établies, que l'inculpé avait utilisé l'arme en vue de tirer contre le lésé dans la situation où il a réellement risqué de pouvoir être détenu, remis à la police et placé en prison. Ceci était, comme l'inculpé l'a avoué lui-même, le motif de son tir. Selon la cour d'appel, il ne fallait, en effet, pas omettre qu'au moment où l'inculpé a utilisé l'arme en vue de tirer contre le lésé, ce premier savait qu'il avait commis au moins trois infractions pénales et qu'il a réellement risqué de poursuite pénale. La cour d'appel a trouvé de déroutant et de non correspondant à la réalité l'argument selon lequel il était prétendument absurde que l'inculpé s'est efforcé d'éviter la révélation de l'infraction pénale reposant sur la détention illicite de l'arme par l'avoir utilisée. Comme la cour d'appel a ensuite souligné, l'inculpé avait pourtant utilisé l'arme à feu même ceci n'était pas sous l'intention de tirer mais de menacer à la lésée E. S. qu'il ait pu utiliser ladite arme.

Étaient adhérentes les conclusions, auxquelles les tribunaux des instances inférieures sont-ils parvenus, et la Cour suprême en consentait. Les faits établis par les tribunaux accomplissent absolument les éléments légaux de l'infraction pénale de meurtre selon l'article 219 par. 1, par. 2 al. h) du c. pén. Par conséquent, n'était pas pertinente l'objection de l'inculpé qu'il a tué le lésé M. V. uniquement pour qu'il n'ait pas été détenu et non sous l'intention de dissimuler une autre infraction pénale.

Les tribunaux des instances inférieures n'ont pas contesté que la motivation primaire de l'inculpé D. L. consistait vraiment en son effort de fuir du lieu de l'acte et d'empêcher qu'il ait été détenu. La détention de l'inculpé, qui aurait pu réellement venir suite à l'intervention du lésé M. V., aurait nécessairement mené à l'appel des organes de la Police de la République tchèque, la révélation de l'identité de l'inculpé et, ensuite, ceci aurait abouti à sa poursuite pénale non seulement pour l'infraction pénale de chantage mais également pour l'infraction pénale d'armement illicite, puisque l'arme, que l'inculpé détenait et qu'il avait auparavant utilisé contre la lésée E. S., était détenue illicitement par celui-ci. Vu ces circonstances et son expérience précédente avec l'exécution de la peine d'emprisonnement, l'inculpé a considéré cette situation comme très défavorable pour lui-même ce que prouvait également celle partie de son témoignage où il a, entre autres, indiqué: ,,... Puis, j'ai entendu une voix derrière moi disant: Mademoiselle, avez-vous besoin d'aide? Je n'ai même pas aperçu que cette demoiselle a appelé d'aide, ce dont je m'en suis pas rendu compte. J'ai encore aperçu qu'un homme vêtu en clair s'approchait de côté. ... Comme j'étais ivre et me suis rappelé de la prison, j'ai donc tiré par son. Je n'ai pas tiré sur un homme. J'ai tiré sans avoir visé. Il pouvait se passer que le lésé M. V. aurait pu reculer d'un pas, par exemple, j'aurais pu tuer des gens complètement étrangers qui n'en avaient rien en commun...". Sur un autre lieu, l'inculpé a également ajouté ,,... Je ne me suis pas échappé immédiatement du lieu parce que je ne savais pas ce que cette voix, cet homme derrière moi, aura fait. Si je me mettais à me battre avec lui et un autre serait venu lui aider, je ne leur aurais pas emporté. Je craignais que la police soit venue et m'ait détenu ...". Au su de ces circonstances, l'inculpé a tenté, par le tir de l'arme détenue illicitement contre le lésé M. V. étant venu en aide à E. S. soumise au chantage, d'empêcher la révélation de son acte criminel. Par avoir se débarrassé de l'obstacle sous forme du lésé intervenant, l'inculpé aurait atteint du but visé, c'est-à-dire de la fuite du lieu de l'acte, y compris l'intention de ne pas faire révéler son identité et de ne pas être identifié en tant qu'auteur de l'infraction pénale.

Justement pour cela, les mobiles du crime du demandeur en cassation accomplissent l'élément ,,sous l'intention de dissimuler une autre infraction pénale" au sens de l'article 219 par. 2 al. h) du c. pén. L'infraction pénale de meurtre est commise sous une telle intention non seulement lorsque l'auteur d'une autre infraction pénale décide, suite à son achèvement, de tuer la personne lésée en vue de la supprimer en tant que témoin de son infraction pénale sous l'intention de dissimuler sa perpétration de telle sorte que l'acte manifestant les éléments de l'infraction pénale ne soit pas révélé (découvert) et que l'auteur d'infraction justement pour cela, qu'un tel acte ne soit pas révélé, n'aura pas été engagé de responsabilité pénale comme l'inculpé l'avait fait entendre mais également lorsqu'il a agi sous l'intention d'empêcher la révélation et l'identification de lui-même en tant qu'auteur d'une autre infraction pénale. Quant aux conséquences, il n'y a pas de différence entre la situation où l'auteur d'une autre infraction pénale décide, suite à son achèvement, de tuer la personne lésée sous l'intention de la supprimer en tant que témoin d'une telle infraction pénale pour qu'il ne soit pas révélé qu'un acte présentant les éléments d'une infraction pénale était commis, et la situation où il tue la personne lésée pour qu'il ne soit pas apparu et identifié en tant qu'auteur d'une infraction pénale.

Il ne faut pas admettre les arguments de l'inculpé D. L. présumants que si le lésé ne savait pas que l'inculpé avait une arme, ce premier n'aurait pas pu devenir témoin et n'aurait non plus être celui par le meurtre duquel l'inculpé aurait pu dissimuler la détention illicite de l'arme. Il ne faut non plus consentir avec l'inculpé, lorsqu'il déduit qu'il ne pouvait commettre l'infraction pénale de meurtre en vue de dissimuler l'infraction pénale de chantage, étant commise vis-à-vis de la lésée E. S., que vis-à-vis de cette lésée et non vis-à-vis d'un passant fortuit qui était venu en aide à cette dernière.

Dans ce contexte, il n'est pas décisif si le lésé M. V. connaissait toutes les circonstances pertinentes sous l'angle de la responsabilité pénale de l'inculpé D. L., il n'est pas important s'il savait ou pas que l'inculpé détenait illicitement une arme et quelle infraction pénale ce dernier avait-il commis auparavant vis-à-vis de la lésée E. S. Il est important que ce soit l'inculpé qui était conscient de ces circonstances. Selon la théorie et la jurisprudence actuelle des tribunaux, l'infraction pénale de meurtre est commise ,,sous l'intention de dissimuler une autre infraction pénale" en particulier là où l'auteur d'une autre infraction pénale (par ex. de cambriolage selon l'article 234 du c. pén. ou de chantage selon l'article 235 du c. pén.) décide, suite à l'achèvement de cette première infraction pénale de tuer la personne lésée sous l'intention de la supprimer en tant que témoin de son infraction pénale (voir par ex. la décision no. 15/1994-I. du Recueil des décisions judiciaires). Cette circonstance conditionnant l'application de l'échelle de peine supérieure est accomplie également lorsque l'auteur qui tente de supprimer l'autrui par l'infraction pénale de meurtre, même ce n'est qu'un témoin fortuit de son infraction pénale précédente.

L'inculpé D. L. a donc tort lorsqu'il déduit qu'il n'aurait pu commettre l'infraction pénale de meurtre « sous l'intention de dissimuler une autre infraction pénale » que vis-à-vis de la lésée E. S. Par une telle interprétation, les conditions d'application de l'article 219 par. 2 al. h) du c. pén. seraient interprétées restrictivement contre le sens et le but de ladite disposition quant au cercle des personnes lésées. En effet, le meurtre intentionnel « sous l'intention de dissimuler une autre infraction pénale » peut être commis non seulement vis-à-vis de la victime de cette autre infraction pénale mais également vis-à-vis d'un témoin tout à fait fortuit dont M. V. l'était-il.

Pour cela, il ne faut pas admettre l'objection de l'inculpé D. L. que l'acte indiqué sous le point I. du verdict sur la culpabilité à l'arrêt du tribunal de première instance a dû être qualifié seulement comme l'infraction pénale de meurtre selon l'article 219 par. 1 du c. pén. La Cour suprême a donc refusé le recours en cassation de l'inculpé selon l'article 265i par. 1 al. e) du c. proc. pén. comme manifestement injustifié.


Synthèse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 8_Tdo_624/2007
Date de la décision : 06/06/2007

Analyses

Meurtre

L'infraction pénale de meurtre est commise ,,sous l'intention de dissimuler une autre infraction pénale" au sens de l'article 219 par. 2 al. h) du code pénal non seulement lorsque l'auteur d'une autre infraction décide, suite à l'achèvement de cette infraction pénale, de tuer la victime en vue de supprimer le témoin de son infraction pénale sous l'intention de dissimuler sa perpetration de telle sorte que cet acte présentant les éléments de l'infraction pénale ne soit aucunement révélé (ne soit pas apparu) mais également lorsque l'auteur de l'infraction tente-t-il d'empêcher le révélation et l'identification de sa personne en tant qu'auteur d'une autre infraction pénale. Ainsi, le meurtre peut être sommis ,,sous l'intention de dissimuler une autre infraction pénale" non seulement vis-à-vis de la victime de cette autre infraction mais également vis-à-vis d'un témoin tout à fait fortuit.


Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2007-06-06;8.tdo.624.2007 ?
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