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16/05/2007 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°5_TDO_538/2007

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, 16 mai 2007, 5 TDO 538/2007


Numéro du dossier: 5 TDO 538/2007
Date: 16 mai 2007
Forme de la décision: Ordonnance
Mots clés: Fraude, Dissimulation de chose
Avis juridique (chapeau de la décision):
En vue de distinguer si le malfaiteur a commis l'infraction pénale de fraude selon l'article 250 par. 1 du c. pén. (en abusant d'une erreur d'autrui) ou l'infraction pénale de dissimulation de chose selon l'article 254 par. 1 du c. pén. (à savoir de la chose mise au pouvoir du malfaiteur), il est décisif, à condition qu'il s'est approprié de l'argent étant envoyé par erreur à son compte banc

aire dont il disposait en connaissance de l'erreur d'une autre personne au mo...

Numéro du dossier: 5 TDO 538/2007
Date: 16 mai 2007
Forme de la décision: Ordonnance
Mots clés: Fraude, Dissimulation de chose
Avis juridique (chapeau de la décision):
En vue de distinguer si le malfaiteur a commis l'infraction pénale de fraude selon l'article 250 par. 1 du c. pén. (en abusant d'une erreur d'autrui) ou l'infraction pénale de dissimulation de chose selon l'article 254 par. 1 du c. pén. (à savoir de la chose mise au pouvoir du malfaiteur), il est décisif, à condition qu'il s'est approprié de l'argent étant envoyé par erreur à son compte bancaire dont il disposait en connaissance de l'erreur d'une autre personne au moment où l'argent a été mis à son pouvoir, à savoir quand il a véritablement appris de tel paiement sur son compte bancaire (e.g. sur la base du relevé de compte). Si le malfaiteur a su déjà à ce moment qu'il s'agissait de l'argent envoyé à lui par erreur, il n'aurait pu commettre que l'infraction pénale de fraude et pas l'infraction pénale de dissimulation de chose.
Si le malfaiteur se rend compte de son erreur (ou s'il en est prévenu) après ce qu'il a déjà acquis une chose d'autrui, lorsqu'on peut en présumer selon l'article 89 par. 13 du c. pén. aussi l'argent sur le compte bancaire, dans sa disposition (dans son pouvoir), il ne pourra pas accomplir la matérialité de l'infraction pénale de fraude selon l'article 250 du c. pén. Dans tel cas, la possibilité d'avoir la responsabilité pénale pour l'infraction pénale de dissimulation de chose selon l'article 254 par. 1 du c. pén. n'est pas exclue.
La Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation de l'inculpé J. S. contre l'ordonnance de la Cour régionale de Brno du 8 novembre 2006, No. 5 To 569/2006, en tant que la cour d'appel, dans l'affaire pénale menée devant le Tribunal de district de Zdár nad Sázavou, No. 2 T 163/2005.
Par ces motifs:
Par l'arrêt du Tribunal de district de Zdár nad Sázavou du 24 août 2004, No. 2 T 163/2005, l'inculpé J. S. a été reconnu coupable pour l'infraction pénale de fraude selon l'article 250 par. 1 du c. pén., lequel avait commis de telle sorte qu'après ce qu'en qualité de vendeur il avait établit le 25 octobre 2004 à l'acheteur - la société commerciale O., s. à r.l., la facture du 24 octobre 2004 au montant de 24 561, 60 CZK (rem. trad. couronne tchèque) pour la livraison de 14 620 kg des pommes tombées et l'acheteur avait assigné par erreur à l'inculpé par le virement bancaire au compte à la banque G. M. B., s. a., No XY, avec lequel l'inculpé avait le droit de disposition, le paiement incorrect au montant de 245 616 CZK au lieu du montant exact de 24 561, 60 CZK. Bien que l'inculpé a été prévenu le 16 novembre 2004 par le représentent de l'acheteur de l'erreur susmentionnée et invité à rendre la surpaye, il a refusé de le faire en se référant au fait que la saisie d'exécution menée par l'administration des finances respective au compte de l'inculpé s'y opposait. Conséquemment, depuis le 16 novembre 2004 quand la somme entière a été prise au compte susmentionné jusqu'au 29 novembre 2004, l'inculpé a effectué à Z. n. S., à N. M. n. M. et à B. n. P. par l'intermédiaire de la carte bancaire 15 retraits d'argent dudit compte chaque fois au montant de 15 000 CZK. C'est ainsi qu'il a retiré du compte au détriment de la société commerciale O., s. à r. l. la somme entière de 221 054, 40 CZK que la dernière avait assigné par erreur à ce compte, l'a utilisé pour ses propres besoins et malgré des requêtes répétées de la société commerciale endommagée de la rembourser il ne l'a pas fait jusqu'au présent.
Pour ceci, une peine de travail d'intérêt général au montant de 400 heures a été imposée à l'inculpé selon l'article 250 par. 2 du c. pén. en utilisant l'article 45 et 45a du c. pén. Par le même arrêt, le tribunal de première instance a décidé selon l'article 228 par. 1 du c. proc. pén. sur l'obligation de l'inculpé de payer à la société commerciale endommagée O., s. à r. l. le montant de 221 054,40 CZK à titre de dédommagement.
L'inculpé J. S. a attaqué l'arrêt du Tribunal de district de Zdár nad Sázavou cité ci-dessus par l'appel qui a été par l'ordonnance de la Cour régionale de Brno du 8 novembre 2006, No 5 To 569/2006, selon l'article 256 c. proc. pén. rejeté comme mal fondé.
Se référant au motif de cassation prévu à l'article 265b par. 1 al. g/ du c. proc. pén., l'inculpé J. S. a formé, par l'intermédiaire de son avoué, le pourvoi en cassation contre l'ordonnance de la cour d'appel. Selon l'avis de l'inculpé, les juridictions des instances inférieures ont réalisé des preuves insuffisantes par rapport au fait commis et décrit dans le verdict sur la culpabilité dans l'arrêt du tribunal de première instance ce qui a mené prétendument à l'erreur d'appréciation du volet subjectif et objectif de l'infraction pénale de fraude selon l'article 250 par. 1 et 2 du c. pén. Ensuite, comme l'inculpé remarque entre autres dans son pourvoi en cassation, il n'était pas lui-même apte de discerner de quel paiement s'agissait dans le cas donné et qui lui a envoyé de l'argent. Finalement, l'inculpé J. S. a proposé à la Cour suprême d'annuler l'ordonnance attaquée de la Cour régionale de Brno et d'ordonner au tribunal en question de réexaminer l'affaire dans l'étendue nécessaire et de la juger à nouveau.
Madame la ministère public suprême du Parquet suprême s'est prononcé sur le pourvoi en cassation de l'inculpé J. S. par l'intermédiaire de la ministère public du Parquet suprême. La ministère public est convaincue que la qualification juridique du fait usée n'est pas adhérente puisqu'il ait été juste d'apprécier le comportement de l'inculpé comme l'infraction pénale de dissimulation de chose selon l'article 254 par. 1 du c. pén. En effet, selon la ministère public, l'inculpé n'a pas profité de l'erreur de la société commerciale endommagée afin d'obtenir une chose d'autrui dans son pouvoir mais les moyens financiers ont été mis à son pouvoir justement en raison de l'erreur du côté de la société commerciale. Vu que l'inculpé n'a soulevé aucune objection dans son pourvoi en cassation dans ce sens, selon la ministère public il n'y a pas de moyens de redresser le manquement susmentionné par la voie de la procédure en cassation. Pour cela, la ministère public a proposé,à la fin de son avis, à la Cour suprême de rejeter selon l'article 265i par. 1 al. e) du c. proc. pén. le pourvoi en cassation de l'inculpé J. S. comme manifestement mal fondé.
Suite à la mise en règle des objections en cassation de l'inculpé ne correspondantes pas au motif de cassation mis en valeur, la Cour suprême est parvenue à des conclusions suivantes.
La Cour suprême n'a pas approuvé l'objection générale de l'inculpé J. S. selon laquelle son comportement ne présente prétendument pas la caractéristique de l'infraction pénale de fraude selon l'article 250 par. 1 et 2 du c. pén. ou aucun autre. Concernant sa caractéristique consistante dans l'utilisation de l'erreur d'autrui qui était constaté chez l'inculpé J. S., elle pourrait être accomplie au moment où le malfaiteur lui-même n'a pas causé ni a pas aidé à l'erreur mais en reconnaissant l'erreur d'autrui il a agi en causalité avec lui afin de s'enrichir au détriment à la propriété étrangère. Dès lors, la matérialité de l'infraction pénale de fraude selon l'article 250 du c. pén. est accomplie même en cas où le malfaiteur reçoit de la propriété d'autrui une somme financière en sachant qu'elle ne lui appartient pas du fait qu'elle a été envoyé à son compte bancaire par erreur. Même si au cours de la transaction bancaire d'un compte à l'autre l'établissement financier transfère une somme financière au compte du destinataire, le propriétaire dudit compte en est informé en général plus tard (e.g. par le relevé du compte). Sous ces conditions, au moment où l'argent a été purement crédité au compte du malfaiteur qui ne le savait pas et a été donc enlevé de la disposition de l'endommagé (à savoir surtout son propriétaire), il n'a pas encore été mis au pouvoir du malfaiteur. Cela arrive après ce que le dernier l'apprend (e.g. par le relevé du compte susmentionné) et par conséquent peut traiter avec lui comme avec son propre argent (e.g. d'effectuer son retrait). A condition qu'il sait déjà à ce moment-là que cet argent ne lui appartient pas et il les s'approprie nonobstant le fait qu'il a été mis à son pouvoir par erreur, on peut conclure qu'il a bénéficié de l'erreur d'autrui par un acte accomplissant la matérialité de l'infraction pénale de fraude selon l'article 250 du c. pén. L'erreur décelé ultérieurement, à savoir si le malfaiteur se rend compte (ou s'il en est prévenu) après ce qu'il a déjà acquis la propriété d'autrui dans sa disposition (dans son pouvoir) ne peut pas accomplir la matérialité de l'infraction pénale de fraude. Toutefois, dans tel cas la possibilité d'avoir la responsabilité pénale pour l'infraction pénale de dissimulation de chose selon l'article 254 par. 1 du c. pén., dont sa matérialité présume que le malfaiteur ne connaît pas l'erreur d'autrui au moment où une chose d'autrui arrive à sa disposition et il se rend compte de telle circonstance ou il en est averti ultérieurement, n'est pas exclue (voir Sámal, P., Púry, F., Rizman, S. Code pénal. Commentaire. IIème volume. Partie 6. Édition amendée et refaite. Prague: C. H. Beck 2004, p. 1472; voir adéquatement aussi la décision sous le No. 17/1980 Sb. rozh. tr.).
Dans l'affaire pénale de l'inculpé J. S. les juridictions inférieures ont parvenu à l'établissement de fait selon lequel le témoin Mgr. M. P. en qualité du représentant de la société commerciale endommagée O., s. à r. l. a averti le 16 novembre 2004 l'inculpé J. S. sur la somme que ladite société a envoyé par erreur au compte bancaire indiqué dans le verdict sur la culpabilité de l'arrêt du tribunal de première instance. Nonobstant dudit fait le malfaiteur dès que le 16 novembre 2004 la somme financière au montant de 245616 CZK a été mise sur le compte bancaire, avec lequel l'inculpé avait le droit de disposition, l'inculpé a effectué 15 retraits d'argent dudit compte chaque fois au montant de 15 000 CZK jusqu'au 29 novembre 2004. Comme résulte du dossier pénal, le premier retrait après la mise du montant injuste sur le compte ne s'est passé qu'au 17 novembre 2004, à savoir le jour après ce que l'inculpé a été averti par téléphone par le témoin Mgr. M. P. sur l'erreur mentionné. Il est certainement évident dudit établissement de fait que l'inculpé était conscient du fait que la somme d'argent mise sur son compte bancaire par erreur ne lui appartenait pas. Partant, la circonstance que l'inculpé a effectué 15 retraits d'argent du compte susmentionné par l'intermédiaire de la carte bancaire et le distributeur des billets dans la limite de 13 jours bien qu'il avait été précédemment averti sur la somme financière lui envoyé par erreur et que les retraits d'argents n'étaient pas équilibrés par aucun autres revenues justifiés de l'inculpé, laisse apparaître en liaison avec d'autres établissements de fait son comportement intentionnel [voir l'article 4 al. a/ du c. pén. et l'article 250 par. 1 et 2 du c. pén.]. En effet, l'inculpé a tout à fait au délibéré retiré du compte bancaire tel montant que l'on lui avait été envoyé par erreur car il ne pouvait pas prévoir de plein droit aucun revenu justifié de tel montant au compte bancaire avec lequel il avait le droit de disposition. De plus, la faute intentionnelle de l'inculpé est évidente d'un prétexte entièrement faux qu'il a présenté aux représentants de la société commerciale endommagée O., s. à r. l. comme un obstacle pour le remboursement et qui devrait reposer sur le fait que le compte était prétendument bloqué à cause de la saisie exécution menée par l'administration des finances.
Il n'est pas envisageable une autre qualification juridique de fait jugé, à savoir même sous la forme de l'infraction pénale de dissimulation de chose selon l'article 254 par. 1 du c. pén. comme suppose à faux la représentante de l'Office du ministère public suprême dans son avis sur le pourvoi en cassation de l'inculpé J. S. D'une part, cette possibilité s'oppose aux objections de cassation mises en valeur par l'inculpé et d'autre part elle ne correspond pas à la loi; concrètement à la relation des matérialités d'infractions pénales de fraude et de dissimulation de chose. Comme il est évident de l'établissement décisif des faits, l'inculpé J. S. pourrait s'enrichir déjà depuis le 16 novembre 2004 quand la somme financière envoyée par la société commerciale endommagée O., s.à r.l. par erreur a été mise sur le compte bancaire avec lequel il avait le droit de disposition. Toutefois, à ce moment l'inculpé ne se l'est pas approprié au sens de l'article 254 par 1 du c. pén. relative à l'infraction pénale de dissimulation de chose à condition qu'il n'était pas exclu de rembourser une telle somme à la société commerciale endommagée. Comme il s'agissait du compte bancaire de l'épouse de l'inculpé même si le dernier avait le droit de disposition avec lui, l'argent sur ce compte ne pouvait pas être automatiquement considéré comme la propriété de l'inculpé. De plus, à ce temps-là, tant que la somme financière envoyée à l'inculpé par erreur s'est trouvé uniquement au compte bancaire, elle n'avait pas le caractère de chose en considération de la législation pénale alors en vigueur (voir aussi la décision sous le No. 14/2006-I. Sb. rozh. tr.) parce que l'amendement de la disposition de l'article 89 par. 13 du c. pén. réalisé par la loi No. 253/2006 Coll. selon laquelle la disposition relative aux choses se rapporte même à l'argent sur le compte bancaire est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Partant, il est possible de réfléchir sur l'appropriation de l'argent envoyé par erreur au cas où l'inculpé a commencé à les retirer par l'intermédiaire de la carte bancaire du distributeur des billets et les utiliser pour son propre besoin. C'est le moment où l'inculpé a commencé à considérer l'argent comme le sien et a exclu définitivement l'ayant-droit (la société commerciale endommagée) de la disposition avec ledit argent qui après ce que le retrait du distributeur des billets lui a donné la forme d'argent en espèces et il est donc devenu une chose, il pourrait représenter un objet d'attaque de l'infraction pénale de dissimulation de chose au sens de l'article 254 par. 1 du c. pén. Cependant, à ce temps-là, à savoir en retirant de l'argent en l'espèce par l'intermédiaire de distributeur des billets, l'inculpé a déjà su de l'erreur de la société commerciale endommagée O., s. à r.l. qui l'en a informé le 16 novembre 2004, à savoir encore avant le retrait de la première somme d'argent le 17 novembre 2004. Or, étant donné ladite situation, il n'a pas pu commettre l'infraction pénale de dissimulation de chose étant conditionnée par le fait que le malfaiteur au moment où il s'approprie une chose d'autrui ne sait pas qu'elle ne lui appartient
pas. Toutefois, en l'occurrence, l'inculpé J. S. a déjà su de l'erreur de la société commerciale endommagée au moment du retrait de l'argent du distributeur des billets et il en abusait à son propre enrichissement en forme de l'usage de l'argent obtenu sans justification à son propre besoin. Tel comportement ne peut être jugé - étant donné le montant de dommage causé - que comme l'infraction pénale de fraude selon l'article 250 par. 1 et 2 du c. pén. et pas comme l'infraction pénale de dissimulation de chose selon l'article 254 par. 1 du c. pén.
Étant donné les conclusions susmentionnées, la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation de J. S. selon l'article 265i par. 1 al. e) du c. proc. pén. comme manifestement mal fondé.


Chambre civile et commerciale

Analyses

En vue de distinguer si le malfaiteur a commis l'infraction pénale de fraude selon l'article 250 par. 1 du c. pén. (en abusant d'une erreur d'autrui) ou l'infraction pénale de dissimulation de chose selon l'article 254 par. 1 du c. pén. (à savoir de la chose mise au pouvoir du malfaiteur), il est décisif, à condition qu'il s'est approprié de l'argent étant envoyé par erreur à son compte bancaire dont il disposait en connaissance de l'erreur d'une autre personne au moment où l'argent a été mis à son pouvoir, à savoir quand il a véritablement appris de tel paiement sur son compte bancaire (e.g. sur la base du relevé de compte). Si le malfaiteur a su déjà à ce moment qu'il s'agissait de l'argent envoyé à lui par erreur, il n'aurait pu commettre que l'infraction pénale de fraude et pas l'infraction pénale de dissimulation de chose.Si le malfaiteur se rend compte de son erreur (ou s'il en est prévenu) après ce qu'il a déjà acquis une chose d'autrui, lorsqu'on peut en présumer selon l'article 89 par. 13 du c. pén. aussi l'argent sur le compte bancaire, dans sa disposition (dans son pouvoir), il ne pourra pas accomplir la matérialité de l'infraction pénale de fraude selon l'article 250 du c. pén. Dans tel cas, la possibilité d'avoir la responsabilité pénale pour l'infraction pénale de dissimulation de chose selon l'article 254 par. 1 du c. pén. n'est pas exclue.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/05/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 5_TDO_538/2007
Numéro NOR : 194890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2007-05-16;5.tdo.538.2007 ?
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