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18/03/2007 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°23_Cdo_5508/2007

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, 18 mars 2007, 23 Cdo 5508/2007


Par l'arrêt du 4 janvier 2007, le T r i b u n a l de d i s t r i c t de Ceské Budejovice a rejeté la demande en justice sur paiement de la somme de 230.469 CZK (rem. trad. couronnes tchèques) avec l'intérêt au montant de 2,5 % p.a. de la somme de 120.036 CZK à compter du 1er mars 2005 jusqu'au paiement (le verdict sous le point I) et s'est prononcé sur la compensation des frais et dépens (le verdict sous le point II). Le tribunal a ainsi statué suite à ce que, par l'ordonnance de la Cour supérieure de Prague du 28 février 2005, l'arrêt de la Cour régionale de Ceské Budejovic

e du 9 février 2005 avait été annulé pour l'incompétence matéri...

Par l'arrêt du 4 janvier 2007, le T r i b u n a l de d i s t r i c t de Ceské Budejovice a rejeté la demande en justice sur paiement de la somme de 230.469 CZK (rem. trad. couronnes tchèques) avec l'intérêt au montant de 2,5 % p.a. de la somme de 120.036 CZK à compter du 1er mars 2005 jusqu'au paiement (le verdict sous le point I) et s'est prononcé sur la compensation des frais et dépens (le verdict sous le point II). Le tribunal a ainsi statué suite à ce que, par l'ordonnance de la Cour supérieure de Prague du 28 février 2005, l'arrêt de la Cour régionale de Ceské Budejovice du 9 février 2005 avait été annulé pour l'incompétence matérielle de la Cour régionale de Ceské Budejovice en tant que tribunal de première instance et l'affaire a été renvoyée au Tribunal de district de Ceské Budejovice pour une nouvelle procédure.
Par sa demande en justice, le demandeur a revendiqué au défendeur tant de payer la somme de 120.036 CZK représentant la taxe sur la valeur ajoutée impayée au montant de 5 % du prix d'ouvrage payé, tant de payer la pénalité contractuelle convenue dans la clause pénale au montant de 110.433 CZK pour le retard ensemble avec le paiement de la somme de 120.036 CZK pour la période de 1er mars 2005 au 31 août 2005.
Le tribunal de première instance est parti de la constatation des faits qu'entre les parties, le contrat d'entreprise avait été conclu le 1er juillet 1999 portant sur la construction de la maison de famille à R. L'article V du contrat d'entreprise a spécifié la manière de facturation - les travaux exécutés auront été acquittés par le client mensuellement en vertu des factures émises par le prestataire (demandeur), et le client (défendeur) aura donc acquitté au prestataire toutes les factures jusqu'au montant de 90 % du prix convenu. Le résidu, à savoir 10 % devrait être acquitté par le client en vertu de la facture finale du prestataire. Dans le contrat d'entreprise, il est précisément décrit de quels attributs la facture finale devra-t-elle contenir sous réserve qu'à leur défaut, elle sera nulle. L'article V du contrat d'entreprise intitulé Manière et acquittement de l'ouvrage (facturation, avances) sous le point 8 prévoit qu'une fois le prestataire ne présente pas la facture finale dans le délai de 60 jours à compter de la livraison de l'ouvrage ou de la réparation des derniers défauts ou des inachèvements, cela signifié que l'ouvrage est payé et le prestataire n'a plus de créances pécuniaires. Le tribunal de première instance a conclu que la livraison propre de l'ouvrage et l'enregistrement sous forme d'un compte-rendu dans le journal de construction ont été exécutés le 1er avril 2003. Selon l'article V par. 7 du contrat d'entreprise, c'est à partir de cette date que le droit du demandeur de dresser la facture finale soit établi, en vertu de laquelle le solde du prix d'ouvrage est devenu échéant. La facture finale a été dressée, avec tout les attributs appropriés, le 7 février 2005.
En se référant à l'article 262 par. 1 du code de commerce (ci-après seulement le ,,c. comm."), le tribunal de première instance a conclu qu'il fallait appliquer au contrat d'entreprise la réglementation contenue dans le code de commerce, puisque d'une part, le contrat a été conclu selon l'article 536 et suivants du c. comm. ; d'autre part, le contrat prévoyait que d'autres relations non traitées auront été régies par les dispositions pertinentes du code de commerce.
En jugeant au fond, le tribunal de première instance se fondait particulièrement sur la convention des parties contenue à l'article V point 8 du contrat d'entreprise. Il a déduit que le demandeur n'a pas procédé selon le contrat d'entreprise, n'a pas présenté la facture finale jusqu'aux 60 jours à compter de la livraison de l'ouvrage, donc la fiction a pris lieu pour en présumer que l'ouvrage a été aquitté et le prestataire n'avait plus d'autres créances pécuniaires. Le tribunal n'a pas considéré de nulle la convention contenue à l'article V point 8 du contrat d'entreprise pour violation de la loi. Il a conclu que la disposition citée ne fondait pas la forclusion de fait du droit donné. Selon l'article 538 du code civil (ci-après seulement le ,,c. civ."), le droit s'extinct parce qu'il n'a pas été revendiqué dans le délai donné, seulement dans les cas prévus par la loi. Le contrat ne prévoit pas, qu'en ne pas présentant la facture finale dans un certain délai suite à la livraison de l'ouvrage, le droit s'extinct-il, mais il faut appliquer la présomption que l'ouvrage a été acquitté et le prestataire n'avait plus d'autres créances pécuniaires. Pour cela, le tribunal de première instance a rejeté tant la demande en justice pour paiement du solde du prix d'ouvrage, tant la demande en justice pour paiement de la pénalité contractuelle comme infondées.
Suite à l'appel du demandeur, la C o u r r é g i o n a l e de Ceské Budejovice a affirmé, par l'arrêt du 29 mai 2007, l'arrêt du tribunal de première instance (verdict sous le point I) et a statué sur la compensation des frais de la procédure d'appel (verdict sous le point II).
La cour d'appel s'est fondée sur les constatations de faits établies par le tribunal de première instance et s'est identifiée également avec son évaluation juridique de l'affaire. Vu l'article 262 par. 1 du c. comm., elle a appliqué au litige donné, tout comme le tribunal de première instance, les dispositions pertinentes du code de commerce.
La cour d'appel a interprété la convention contenue à l'article V point 8 du contrat d'entreprise dans le contexte général quant à la manière de paiement de l'ouvrage convenue comme la présomption irréfragable sur l'inexistence de la créance pécuniaire du demandeur. Dans le contrat, les parties ont lié le non-respect du délai de 60 jours en vue de dresser la facture finale par le prestataire avec l'établissement de l'état des faits présumé et non avec les conséquences juridiques primaires sous forme de la forclusion du droit. La présomption examinée est irréfragable pour sa nature contractuelle (il n'est pas explicitement convenu que le contraire de l'état convenu présumé puisse être prouvé), et donc il n'appartient pas d'appliquer l'article 133 du code de la procédure civile (ci-après seulement le ,,c. proc. civ.") concernant les présomptions prévues par la loi. La convention des parties ne peut être affectée de nullité non plus lorsque le prestataire aurait renoncé par cette convention à ses droits en avenir. Rien de ce genre n'a pas été convenu, le droit au paiement supplémentaire du prix d'ouvrage après la livraison de l'ouvrage et de réparer les derniers défauts et inachèvements a été établi et la renonciation du prestataire ne se fonderait pas en avenir. La cour d'appel a rejeté l'argumentation du demandeur que la convention citée était contraire aux bonnes moeurs. Le régime du code de commerce utilise spécifiquement la notion des usages (coutumes) commerciaux. La présomption convenue par les parties contenait, pour le but des relations commerciales, un délai suffisant en vue d'établir la facture finale correspondant par ses soixante jours aux usages commerciaux habituels. Le but des deux parties contractantes, à savoir d'atteindre au plus tôt de la sécurité juridique dans leurs relations, ne peut pas s'opposer de soi à la vie des affaires honnêtes et est à la fois tout à fait conforme aux usages commerciaux. Par ces motifs, la cour d'appel a affirmé la décision contestée.
Le demandeur s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. Il fait valoir sa recevabilité en vertu de l'article 237 par. 1 al. c) du c. proc. civ. C'est l'impact de l'expiration vaine du délai de soixante jours sur sa créance contre le défendeur au titre du solde du prix d'ouvrage et sur la possibilité de revendiquer cette créance auprès du tribunal que le demandeur en cassation considère de question à l'importance juridique essentielle.
En premier lieu, le demandeur en cassation objecte que la cour d'appel a injustement évalué, du point de vue juridique, la question quelle conséquence la convention contractuelle avait-elle sur le droit du créancier en stipulant qu'en vertu de l'omission du créancier d'exécuter un certain acte juridique, la présomption juridique aura eu lieu selon laquelle le droit du créancier serait satisfait au total et le créancier n'aura plus de droit vis-à-vis du débiteur. Le demandeur en cassation fait donc valoir le motif de cassation selon l'article 241a par. 2 al. b) du c. proc. civ.
Dans ce contexte, la cour d'appel a déduit que la convention contractuelle en question a stipulé, dans la relation entre le prestataire et le client, la présomption juridique irréfragable que le prix d'ouvrage était payé et qu'il n'existait plus de créance pécuniaire du prestataire vis-à-vis du client. La réglementation juridique applicable n'offre aucune disposition qui aurait réglé les présomptions dans les relations d'obligation. Le demandeur en cassation suppose qu'il n'appartient pas de déduire de la déclaration de volonté incorporée dans l'article V point 8 du contrat d'entreprise que le prestataire aurait été catégoriquement privé du droit de revendiquer sa créance vis-à-vis du client auprès du tribunal après l'expiration du délai de soixante jours. Une fois le délai a expiré en vain, il appartient seulement de présumer que le prix d'ouvrage a été payé et que le prestataire n'avait plus d'autres créances financières. En se référant à une formulation similaire prévue pour les cas de reconnaissance de l'obligation à l'article 323 du c. comm., le demandeur en cassation ne trouve pas de motif en vertu duquel la convention contractuelle contentieuse devrait-elle fonder les effets tellement différents des effets de la présomption juridique réfutable en cas de reconnaissance de l'obligation, qui n'auraient pas admis de preuve du contraire et ensuite le renversement de la présomption produite.
Le demandeur en cassation allègue ensuite qu'il faut interpréter la convention contentieuse en vertu de l'article 266 par. 4 du c. comm. Attendu que ceci soit une disposition servant exclusivement à la protection du consommateur, il est évident qu'elle avait été incorporée dans le contrat sur sa demande et le client était logiquement celui qui a utilisé la notion contentieuse pour la première fois.
Le demandeur en cassation relève ensuite la rigueur inappropriée de l'arrêt qui ne prend pas d'égard aux faits révélés dans la procédure, en particulier, au redressement répétitif de la facture finale que le défendeur a soit déniée ou l'a renvoyée au demandeur. Le demandeur en cassation a trouvé un tel comportement du défendeur contraire aux bonnes moeurs, éventuellement aux principes de la vie des affaires honnêtes puisque le défendeur avait d'abord empêché à l'accomplissement de son obligation rien que pour les motifs formels et ensuite, en se référant à l'article V point 8 du contrat d'entreprise, il a démontré l'impossibilité du renversement de la présomption juridique y produite.
La cour d'appel a injustement évalué l'objection du demandeur en cassation selon laquelle l'irréfragabilité de la présomption juridique fondait-elle en principe les effets équivalents à la forclusion du droit ce qui était en contradiction flagrante à l'article 583 du c. civ. Selon le demandeur en cassation, l'expiration vaine d'un délai met en place les effets qui valent, en effet, l'extinction du droit à condition que, suite à l'expiration d'un délai, il s'établisse l'état qui empêche au demandeur en cassation de revendiquer sa créance devant le tribunal, de prouver son fondement et d'enforcer son accomplissement. Lorsque le code civil n'admet pas d'extinction du droit pour motif de sa non-application dans des cas autres que ceux prévus à l'article 583 c. civ., il n'est sûrement pas admissible que les effets en principe identiques en forme de présomption juridique irréfragable de l'exécution ou de l'inexistence de la dette seraient admis exclusivement en vertu d'une convention contractuelle.
En se référant à l'article 574 par. 2 du c. civ., le demandeur en cassation refuse l'argumentation de la cour d'appel selon laquelle il n'a pas renoncé à ses droits en avenir. Selon le demandeur en cassation, il est inadmissible que quelqu'un consente avec une limitation de ses droits aussi grave qu'il ne lui aurait resté qu'un délai très limité en vue de les appliquer. En l'espèce, le demandeur en cassation, en tant que le prestataire, n'avait que les 60 jours en vue d'appliquer son droit vis-à-vis du défendeur, le client. Lorsque le demandeur en cassation a renoncé par la disposition contentieuse à son droit futur, le contrat était donc nul dans cette partie pour violation à la loi.
Le demandeur en cassation objecte également aux défauts de la procédure puisque la décision contestée n'est d'après son avis soumissible au réexamen. Ni la cour d'appel, ni le tribunal de première instance n'ont produit de preuves en vue d'interpréter la volonté des parties contractantes déclarée dans la convention contractuelle contentieuse. La cour d'appel a approuvé l'interprétation du défendeur. Elle en a fait sans motif évident, sans avoir prouvé l'intention des parties au moment de la conclusion du contrat et sans appui dans le contrat même ou bien dans un règlement général. Par ce motif, la procédure est affectée, selon le demandeur en cassation, d'un défaut à vocation d'entraîner l'examen juridique faux de l'affaire [art. 241a par. 2 al. a) du c. proc. civ.].
Dans ses observations établies par rapport au pourvoi en cassation, le défendeur considère ce dernier comme irrecevable puisque la décision contestée n'a pas d'importance juridique essentielle. Selon le défendeur, il ne faut pas interpréter d'autre manière la disposition contentieuse du contrat d'entreprise déterminée en vue d'assurer la sécurité juridique entre les parties contractantes puisqu'elle ne prévoit pas de forclusion du droit mais donne seulement lieu à la présomption juridique irréfragable qu'il ne faut pas confondre avec la forclusion. Ensuite, le défendeur suppose que le demandeur ne renonce pas dans le contrat d'entreprise à aucun de ses droits futurs parce qu'en vertu de la convention contractuelle contentieuse, le droit du demandeur ne s'extinct pas par l'expiration d'un délai mais une présomption juridique irréfragable, c'est-à-dire un régime juridique tout à fait différent s'établit.

La C o u r s u p r ê m e a annulé les décisions des deux tribunaux inférieurs et a renvoyé l'affaire au tribunal de première instance pour une nouvelle procédure.

Par ces motifs :

L'arrêt contesté de la cour d'appel a été publié avant le 1er juillet 2009 quand l'amendement du code de la procédure civile effectué par la loi no. 7/2009 du Recueil des lois (ci-après seulement le ,,Rec.") est devenu effectif. La Cour suprême en tant que la cour de cassation (art. 10a du c. proc. civ.) a donc, en vertu du point 12 des dispositions transitoires contenues à l'article II de la loi donnée, instruit le recours en cassation ce dont elle a statué selon le code de la procédure civile en version effective jusqu'au 30 juin 2009.

Suite à la constatation que le recours en cassation a été introduit par personne autorisée dans le délai prévu par l'article 240 par. 1 du c. proc. civ. et qu'il contenait les attributs requis, la Cour suprême a d'abord examiné la recevabilité du recours en cassation. Elle a conclu que ce dernier était recevable selon l'article 237 par. 1 al. c) du c. proc. civ. puisque la cour d'appel a examiné la question juridique en violation au droit matériel. Par conséquent, le recours en cassation était fondé.
La cour d'appel est parvenue à la conclusion que la convention contenue à l'article V point 8 du contrat d'entreprise donnait lieu à la présomption juridique irréfragable sur l'inexistence de la créance pécuniaire du demandeur. Les présomptions tant réfutables, tant irréfragables sont construites dans de tels cas où un fait réellement existant ne suffit pas pour l'établissement, la modification et l'extinction d'une relation juridique et il faut lier les conséquences juridiques avec les faits qui n'existent pas réellement, sont créés artificiellement, éventuellement où il n'y a que de probabilité, mais pas de sécurité, qu'ils se sont réellement passés. D'après ce qu'il s'agit d'un fait artificiellement établi ou existant seulement avec une certaine probabilité, la doctrine divise ces faits sur les fictions juridiques et sur les présomptions juridiques déjà mentionnées. Quant aux présomptions juridiques, l'existence de certains faits est établie à la base des expériences et la réglementation soit admet que les parties d'une relation juridique prouvent le contraire (présomption réfutable) ou bien n'admet pas une telle preuve (présomption irréfragable). Ainsi, les présomptions ont la valeur comme les faits juridiques à vocation d'entraîner l'établissement, la modification et l'extinction d'une relation juridique et, en même temps, de lier la production des prouves et la charge de preuve dans le droit procédural.

Lorsque c'est le tribunal, éventuellement un autre organe statuant qui est lié, par la présomption juridique ou la fiction prévues dans la loi, de considérer soit inconditionnellement ou conditionnellement l'existence de quelque chose dont il n'est pas certain qu'il existe, ou bien dont il est certain que celui-ci n'existe pas, dans ce contexte, la cour d'appel aurait dû examiner la question si sont recevables également de telles présomptions sur lesquelles les parties contractantes se sont convenues. Cependant, la cour d'appel n'a pas examiné cette question et n'a qu'interprété la convention contenue à l'article V point 8 du contrat d'entreprise comme la présomption irréfragable sur l'inexistence de la créance pécuniaire du demandeur. Cependant, lorsque on entend les présomptions comme les faits juridiques, il faut donc sortir du concept du fait juridique présenté dans la doctrine comme le phénomène avec lequel les règles juridiques relient-elles l'établissement, la modification et l'extinction d'une relation juridique. Lorsqu'une présomption sert en vue de surpasser de telles situations où la réalité n'offre pas de solution, il est évident que la construction des présomptions, de leur caractère et de leurs conséquences y rattachées, n'appartient qu'au droit. Dans ce cas-là, l'autonomie de la volonté des parties contractantes ne peut pas élargir les instruments réglementaires que la loi utilise et, en principe, de construire à discrétion de nouveaux faits juridiques et des conséquences y rattachées. Du point de vue procédural, il ne faut pas alléguer que c'est le principe ,,tout ce qui n'est pas interdit soit permis" qui s'applique dans le droit procédural. Au contraire, c'est le principe opposé, admettant la possibilité des conventions dérivantes seulement là où le droit procédural le permet, qui s'applique. La convention des parties modifiant la charge de preuve, à savoir l'institut du droit civil procédural public, n'aurait pu être possible que lorsque le code de la procédure civil aurait admis une telle possibilité. Attendu que nulle réglementation juridique présumant les conventions sur la charge de preuve n'existe, il convient de supposer que les parties ne peuvent pas conclure de telle convention. Par conséquent, la Cour suprême a conclu qu'il ne faut pas convenir de présomption juridique irréfragable et, sur son fondement, d'empêcher l'exécution du droit garanti par la loi à l'une des parties contractantes sans pouvoir prouver la véracité de son droit.
Ceci ne change rien sur le fait que l'accord des parties contractantes contenu à l'article V point 8 du contrat d'entreprise puisse être juridiquement qualifié comme la convention de solution dans laquelle le paiement du prix d'ouvrage final soit lié à la présentation de la facture finale dans le délai déterminé. La conclusion d'une telle convention n'est pas irrecevable de soi, pour la relation en question il serait voire pratique que les parties contractantes aient convenu une telle solution qui leur aurait offert, en connexion à la livraison de l'ouvrage, la sûreté quant au prix final d'ouvrage. Cependant, il ne faut pas interpréter l'accord donné de telle sorte que par l'expiration du délai convenu et par l'inactivité du prestataire (il n'a pas introduit la facture finale avant la fin du délai), l'obligation du client de payer le solde du prix d'ouvrage aurait extinct. La convention ne peut pas signifier que le prestataire n'aurait pas pu revendiquer le paiement dans une procédure judiciaire. Le tribunal peut octroyer le droit de payer le solde du prix d'ouvrage lorsqu'il révèle au cours de la procédure que le prix n'a pas été payé puisqu'en vertu de la convention en question, l'expiration du délai ne pouvait pas causer l'extinction de l'obligation du client de payer le prix d'ouvrage au prestataire.
Ensuite, la cour de cassation trouve de fondée l'objection du demandeur en cassation avertissant que les tribunaux des deux instances inférieures n'ont pas suffisamment traité les faits qui ont été révélés dans la procédure, à savoir que le demandeur a établi la facture et l'a envoyé au défendeur mais ce dernier l'a déniée ou bien l'a retournée au demandeur. L'acte par lequel l'obligé aurait tenté de se désister de son obligation par son propre comportement abusant du droit contredirait incontestablement aux principes du commerce honnête.
Ceci étant dit, la Cour suprême est parvenue à la conclusion que l'arrêt de la cour d'appel n'était pas juste et n'a plus considéré de nécessaire à se préoccuper d'autres objections du demandeur en cassation relevées dans le recours en cassation.
L'arrêt de la cour d'appel n'est donc pas pour lesdits motifs juste.
Par conséquent, la Cour suprême a annulé l'arrêt de la cour d'appel selon l'article 243b par. 2, phrase après le point-virgule du c. proc. civ. Puisque les motifs pour lesquels l'arrêt de la cour d'appel a été annulé, s'appliquaient également à l'arrêt du tribunal de première instance, la Cour suprême a également annulé l'arrêt du tribunal de première instance selon l'article 243b par. 3 du c. proc. civ. et lui a renvoyé l'affaire en vue de la nouvelle procédure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23_Cdo_5508/2007
Date de la décision : 18/03/2007

Analyses

Extinction de l'obligation

Ni la présomption juridique, non plus la fiction ne peuvent se fonder sur la convention des parties.


Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2007-03-18;23.cdo.5508.2007 ?
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