Le T r i b u n a l m u n i c i p a l de Brno détermina, par son jugement du 31 octobre 2003, que "la demanderesse est le propriétaire de l'appartement no. 853/54 se trouvant dans l'immeuble no. de maison 853, bâti sur le terrain parcelle no. 902/131 - surface bâtie et la cour avec la part idéale 1329/98770 sur les parties communes de l'immeuble no. de maison 853 et la part idéale 1329/98770 sur les terrains parcelle no. 902/130 et parcelle no. 902/131 et, ensuite, de l'entrepôt no. 853/124 se trouvant dans l'immeuble no. de maison 853, bâti sur le terrain parcelle no. 902/130 - surface bâtie et la cour et sur le terrain parcelle no. 902/131 - surface bâtie et la cour avec la part idéale 22/98770 sur les parties communes de l'immeuble no. de maison 853 et la part idéale 22/98770 sur les sur les terrains parcelle no. 902/130 et parcelle no. 902/131, tout dans le territoire cadastral L., commune B.," et décida de la compensation des frais et dépens de la procédure et des droits justice. Il partit de la constatation que les parties concluèrent, le 24 juillet 2001 le contrat de vente par lequel la demanderesse vendit au défendeur les biens immobiliers susdits pour le prix d'achat de l'appartement convenu au montant de 2,307,486 CZK, dont le défendeur règla la somme de 50,000 CZK avant la signature du contrat et il s'engagea de régler la somme restante de 2,257,486 CZK à la demanderesse jusqu'au 31 octobre 2001 au plus tard, et, ensuite, les partie conviènent sur le prix d'achat du compartiment de cave au montant de 9,739 CZK et au montant de 44,543 CZK pour les terrains en question que le défendeur fut obligé de payer avant le 31 octobre 2001. Pour le cas du retard de l'acheteur avec «le paiement excédant 90 jours», les parties convenèrent le droit de la demanderesse de résilier le contrat et l'obligation de l'acheteur de payer l'amende contractuelle au montant de 200,000 CZK. En vertu de ce contrat, l'inscription du droit de propriété du défendeur fut effectué au cadastre. Ensuite, le tribunal de première instance prit de prouvé que le défendeur fut requit, par la lettre de la demanderesse du 29 juillet 2001 et ensuite par la lettre du 6 novembre 2001, délivrée le 7 novembre 2001, de régler la comme dûe du prix d'achat au montant de 2,311,758 CZK. Vu le fait que le défendeur ne règla pas la somme d'achat restante ni dans le délai déterminé supplémentairement, la demanderesse, par l'intermédiaire de son représantant, résilia le contrat d'achat par la lettre du 7 octobre 2002, délivrée au défendeur le 8 octobre 2002, et de nouveau le 21 octobre 2002, pour la raison du rétard du défendeur avec le réglement du prix d'achat. En référence à la jurisprudence de la Cour suprême, en particulier l'arrêt du 19 décembre 2002, no. de dossier 30 Cdo 1865/2002 et à la Position de la Cour suprême de la République tchèque (rem. trad. abbr. tchèque NS CR) no. 44 de l'année 2000 par rapport à l'interprétation de la disposition de la loi no. 265/1992 Coll., le tribunal de première instance déduisit que la demanderesse avait l'intérêt juridique urgent sur la détermination requise au sens de l'article 80 al. c) du c. proc. civ., puisque le défendeur rend en doute son droit de propriété par rapport à l'immobilier indiqué quand il conteste qu'une résiliation du contrat d'achat aurait lieu et la demanderesse ne pouvait donc pas atteindre le changement de l'inscription au cadastre sans la décision judiciaire. Partant de l'article 48 du c. civ., le tribunal parvint à la conclusion que la demande en justice déclaratoire était bien fondée puisque la demanderesse, en conformité avec la convention contenue dans le contrat d'achat valide que les personnes autorisés signèrent à son nom, résilia ce contrat de droit; par cela, fut annulé le contrat dès le début et le titre de droit périt en vertu duquel l'acquéreur acquit le droit de propriété sur l'immobilier et l'état d'origine se rétablit de plein droit (l'arrêt de la Cour suprême de la République tchèque dossier no. 1 Odo 26/97). Le tribunal ne considéra pas l'objection du défendeur, que fut vague la convention sur la possibilité du vendeur de résilier le contrat d'achat en raison du défaut de paiement du pric d'achat par l'acquéreur, comme fondée en vertu du principe d'interprétation prévu à l'article 35 du c. civ. et indiqua dans ce contexte que même si la convention aurait été nulle, il était possible d'appliquer l'article 517 du c. civ. sur l'état des faits donné quand le défendeur se trouva en retard et n'accomplit pas sa dette dûment et à temps, et la demanderesse lui accorda le délai supplémentaire approprié pour l'exécution de son obligation du contrat d'achat conclu. En effet, lorsque le créancier résilie un contrat pour retard du débiteur, il n'est pas décisif si le droit de résilier le contrat s'appuye sur l'article 517 du c. civ. ou sur la convention contractuelle permettant au créancier de résilier le contrat pour retard du débiteur (arrêt de la Cour suprême publié dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême sous no. C 219/2001). Le tribunal de première instance ne s'identifia non plus avec l'objection du défendeur que le représentant de la demanderesse n'était pas autorisé de résilier unilatéralement le contrat d'achat, parce qu'il était prouvé dans la procédure qu'il agit sur le fondement d'un plein pouvoir donné à l'écrit (art. 31 du c. civ.) pour tout acte légal.
En vertu du recours en cassation, la C o u r r é g i o n a l e de Brno confirma, par l'arrêt du 24 mars 2005, le jugement du tribunal de première instance et décida de la compensation des frais et dépens de la procédure d'appel. Le tribunal d'appel partit des constatations de fait du tribunal municipal et s'identifia avec ses conclusions juridiques. Il déduit identiquement que la demanderesse avait l'intérêt juridique urgent sur la déterminations requise au sens de l'article 80 al. c) du c. proc. civ., puisque la demande en justice pour l'exécution n'aurait pas abouti dans le cas donné - à l'absence de coopération du défendeur - au changement de l'inscription du droit de propriété au cadastre en conformité avec l'état juridique réel, c'est-à-dire, avec la restitution du droit de propriété de la demanderesse par rapport à l'immobilier indiqué en conséquence de la résiliation du contrat; en cas d'une demande en justice pour exécution, il n'aurait été possible d'effectuer l'inscription respective, étant importnante du point de vue de la sûreté juridique de la demanderesse en tant que le propriétaire, ni en vertu d'un jugement confirmatif à l'importnance du point de vue de la sûreté juridique de la demanderesse en tant que le propriétaire. Seul le jugement rendu dans une procédure de détermination de la propriété est à vocation d'admettre une telle inscription tout en créant en même temps un fondement juridique solide pour la résolution de tous les droits et obligations des parties. Selon le tribunal d'appel, ne peut constituer une raison de refoulement d'une demande en justice non plus le fait que la demanderesse ne forma pas, ensemble avec la demande en justice déclaratoire, également une demande en justice en exécution. Même si dans l'arrêt du 11 juillet 2002, dossier no. 22 Cdo 1988/2000, la Cour suprême adopta l'avis qu'il ne fallait pas exclure le cumul de la demande en justice déclaratoire du droit de propriété avec la demande en justice en exécution, pourtant la conclusion, à laquelle la Cour suprême parvint à l'arrêt du 16 juin 2003, dossier no. 22 Cdo 534/2002, que le défendeur relève-t-il, est uniqe dans la jurisprudence précédente de cette cour, c'est pourquoi la cour d'appel partit de la jurisprudence précédente et de la théorie juridique (en particulier de l'arrêt de la Cour suprême du 24 août 1999, dossier no. 2 Cdon 756/97 et du commentaire du code de la procédure civile - art. 80 al. c) du c. proc. civ.).
Le défendeur forma le pourvoi en cassation contre ce jugement du tribunal d'appel en prouvant sa recevabilité par l'article 237 par. 1 al. c), par. 3 du c. proc. civ. et le forma pour raison indiquée à l'article 241a par. 2 al. b) du c. proc. civ. Il ne consentit pas avec la conclusion du tribunal d'appel que la demande en justice déclaratoire était fondée, et quant à la référence à l'arrêt du 16 juin 2003, dossier no. 22 Cdo 534/2002, il prend la position que le demandeur n'a pas d'intérêt juridique urgent sur la déclaration en question, puisque la demande en justice déclaratoire n'est pas fondée dans le cas où il est possible d'introduire une demande en justice en exécution d'une obligation. Il reproche au tribunal d'appel de ne pas avoir suffisamment expliquer dans son jugement la raison pour laquelle il n'arrive pas d'appliquer les conslusions indiquées à l'arrêt cité de la Cour suprême sur l'état de fait constaté; en effet, le demandeur en cassation ne trouve pas convaincant l'argument qu'il s'agit d'une décision unique dans la jurisprudence. Attendu que la question juridique indiquée soit résolue différemment par le tribunal de cassation, la décision du tribunal de cassation a, selon le demandeur en cassation, la teneur juridique essentielle. Il proposa d'annuler les jugements des tribunaux des deux instances et de renvoyer l'affaire au tribunal de première instance pour la juger à nouveau.
Dans son avis écrit au pourvoi en cassation, la demanderesse s'identifia avec les jugements des tribunaux des deux instances et exprima l'opinion que la décision du tribunal d'appel n'était pas de teneur juridique essentielle. Ensuite, elle indiqua que la créance du défendeur pour la restitution du prix d'achat par lui déjà payé périt par la compensation et que le nouveau propriétaire des immobiliers en question déposa la demande en justice pour imposer le défendeur de les désemcombrer auprès du Tribunal municipal de Brno. Elle proposa de de rejeter le pourvoi en cassation.
La Cour suprême en tant que le tribunal de cassation (art. 10 du c. proc. civ.), après avoir constaté que le recours en cassation fut déposé à temps par la partie à la procédure, dûmenet représentée par l'avocat, examina d'abord la recevabilité de celui.
Les conditions de la recevabilité du recours en cassation contre le jugement d'un tribunal d'appel sont régies par l'article 237 du c. proc. civ.
Selon l'article 237 par. 1 du c. proc. civ., est recevable un recours en cassation contre le jugement d'un tribunal d'appel et contre l'ordonnance d'un tribunal d'appel par lesquels la décision du tribunal de première instance fut modifiée au fond (al. a/), par lesquels la décision du tribunal de première instance fut confirmée que le tribunal de première instance jugea au fond d'une autre manière comme dans le jugement (l'ordonnance) précédent parce qu'il fut lié par l'opinion juridique du tribunal d'appel ayant annulé la décision (al. b/), par lesquels la décision du tribunal de première instance fut confirmée lorsque le recours en cassation ne fut pas recevable selon les dispositions de l'alinéa b) et le tribunal de cassation parvint à la conclusion que la décision attaquée était de teneur juridique essentielle (al. c/).
La décision du tribunal d'appel a du point de vue juridique la teneur essentielle surtout lorsqu'il se préocuppe d'une question qui ne fut pas jusqu'ici résolue dans la jurisprudence du tribunal d'appel ou bien qui fut jugée différemment par les tribunaux d'appel ou le tribunal de cassation, ou bien qui résout une question juridique en violation du droit matériel (art. 237 par. 3 du c. proc. civ.).
Dans l'affaire examinée, le défendeur attaque, par le recours en cassation, le jugement du tribunal d'appel par lequel la décision du tribunal de première instance fut confirmée et il ne s'agissait pas du cas de recevabilité du recours en cassation selon l'article 237 par. 1 al. b) du c. proc. civ. Il arrive donc d'examiner la recevabilité du recours en cassation selon l'article 237 par. 1 al. c) du c. proc. civ. Selon cette disposition, le recours en cassation est recevable seulement lorsqu'il s'agit des questions juridiques (autres questions, surtout l'examen de l'exactitude et de l'intégralité de l'état des faits constaté ne fondent pas la recevabilité du recours en cassation) et, en même temps, celle-ci doit être une question juridique à teneur essentielle. L'examen juridique implique l'activité du tribunal comprenant l'application d'une norme juridique concrète sur l'état des faits constaté, c'est-à-dire il déduit de la constatation des faits les droits et obligations des parties en vertu de la norme juridique en question.
Dans l'affaire examinée, le tribunal d'appel se préocuppa de la question juridique si la demanderesse, en tant que le vendeur, avait au sens de l'article 80 al. c) du c. proc. civ. l'intérêt juridique urgent en vue de déterminer le droit de propriété par rapport aux immobiliers après qu'en conformité à la convention contenue dans le contrat d'achat, elle résilia ce contrat de droit pour raison de défaut de paiement de l'intégralité du prix d'achat par l'acheteur. Cette question procédurale est résolue par le tribunal de cassation différemment. Attendu que son examen fut considérable (décisif) pour la décision dans l'affaire jugée, le jugement attaqué du tribunal d'appel représente une décision ayant du point de vue la teneur essentielle. Pour cela, le tribunal de cassation parvenu à la conclusion que le recours en cassation contre le jugement du tribunal d'appel fut recevable selon l'article 237 par. 1 al. c) du c. proc. civ.
La formation collégiale de jugement no. 30 Cdo à l'intention de se diverger de l'opinion juridique que la Cour suprême exprima dans l'arrêt du 16 juin 2003, dossier no. 22 Cdo 534/2002, publié dans le Recueil des arrêt de la Cour suprême de la République tchèque no. 26, sous C 1992, dans lequel elle parvenu à la conclusion que le vendeur avait l'intérêt juridique urgent en vue de déterminer le droit de propriété renouvelé par rapport aux immobiliers suite à la résiliation cu contrat d'achat seulement lorsqu'il rendit lui-même ce qu'il recevit de cet contrat d'achat, c'est-à-dire le prix d'achat à l'acheteur, éventuellement lorsqu'il déposé, en même temps avec cette demande en justice pour détermination, la dmande en justice pour démeublement de l'immobilier par l'achateur en compensation du remboursement du prix d'achat; pour cela, il soumet l'affaire à la grande formation collégiale de jugement civile de la Cour suprême (art. 20 par. 1 de la loi no. 6/2002 Coll., concernant les tribunaux et les juges, en version amendée). Suite à l'examen du jugement du tribunal d'appel au sens de l'article 242 du c. proc. civ., la Cour suprême parvint à la conclusion que le recours en cassation ne fut pas fondé et donc le rejeta.
Par ces motifs:
Selon l'aricle 80 al. c) du c. proc. civ., il est possible de faire valoir, par la demande en justice (l'offre d'ouverture d'une procédure) qu'il soit déterminé qu'une relation juridique ou un droit existe ou pas, lorsqu'il
y a l'intérêt juridique urgent.
Du point de vue procédurel, c'est en particulier le fait qu'un intérêt juridique urgent sur la détermination en question existe qui constitue une condition de succès de la demande en justice qu'une relation juridique ou un droit existe ou pas (demande en justice déclaratoire).
Selon la jurisprudence constante des tribunaux, l'intérêt juridique urgent sur la détermination, si une relation juridique ou un droit existe ou pas, est donné surtout dans les cas où le droit du demandeur serait menacé en absence d'une telle détermination ou bien dans les cas où sa position juridique deviendrait incertaine en absence d'une telle détermination (cf. pax ex. l'arrêt de l'ex-Cour suprême du 24 février 1971, dossier no. 2 Cz 8/71, publié sous no. 17 dans la Collection des jugements et avis judiciaires, année 1972). Néanmoins, l'intérêt juridique urgent sur la détermination peut être également donné dans le cas où il serait possible d'introduire une demande en justice en exécution, lorsqu'il se crée un fondement juridique stable pour les parties par la demande en justice déclaratoire et cela mène à éviter d'autres contentieux en exécution, ou bien lorsqu'il n'arrive pas de résoudre le contenu entier du contentieux par la demande en justice en exécution et l'impact de la relation juridique contentieuse ou du droit. Ces fonctions de la demande en justice déclaratoire correspondent exactement à la condition de l'intérêt juridique urgent; s'il n'arrive pas de prévoir, dans un cas concret, que la demande en justice déclaratoire ne les remplit pas, il n'y aura non plus d'intérêt juridique urgent sur une telle détermination. En même temps, les conclusions données se relient non seulement à la demande en justice déclaratoire comme telle mais également au fait quelle détermination concrète le demandeur allègue-t-il (identiquement cf. par ex. l'arrêt de la Cour suprême du 27 mars 1997, dossier no. 3 Cdo 1338/96, publié dans le périodique «Soudní judikatura» no. 3, année 1997, sous no. 21). Est donné l'intérêt juridique urgent sur la détermination du droit de propriété aux immobiliers inscrits au cadastre au sens de l'article 80 al. c) du c. proc. civ. lorsque le demandeur, qui affirme d'être le propriétaire des immobiliers, ne l'est pas inscrit au cadastre (cf. jugement de la Cour régionale de Ceské Budejovice du 31 octobre 1994, dossier no. 7 Co 2368/94, publié au périodique Soudní rozhledy no. 2/95, p. 25).
Selon l'article 48 par. 1 du c. civ., la partie ne peut résilier le contrat que lorsque ceci est prévu par la loi ou convenu par les parties. Selon le paragraphe 2 de cet article, par la résiliation du contrat, celui-ci est nul et non avenu, à moins que ceci était autrement prévu par la loi le ou convenu par les parties.
Dans l'affaire examinée, il résulte de la constatation des faits que l'acheteur (le défendeur) ne paya pas au vendeur (la demanderesse) l'intégralité du prix d'achat dans le délai convenu, et la demanderesse résilia au contrat du 27 juillet 2001 par la lettre du 7 octobre 2002, délivrée au défendeur le 8 octobre 2002 et répétitivement le 21 octobre 2002, en conformité avec la convention contenue dans ce contrat. Attendu que ni les règles juridiques, ni la convention des parties dans ce sens ne prévirent autre chose, le contrat d'achat du 24 juillet 2001 fut ainsi annulé par la résiliation dès le début (art. 48 par. 2 du c. civ.).
Si le contrat d'achat est annulé par la résiliation avec les effets "dès le début" (art. 48 par. 2 du c. civ.), il se produit dans les relations juridiques des parties au contrat l'état juridique identique à l'état comme si aucun contrat n'aurait été conclu. L'annulation du contrat avec les effets "dès le début" signifie non seulement que le contrat perd ses effets juridiques et qu'il ne rend pas de fondement pour les relations juridiques des parties. Le contrat qui est nul et non avenu se manifeste entre les parties par le fait que leurs droits et obligations se restituent "dès le début" dans une telle forme dans laquelle ils les avaient par rapport à l'objet du contrat avant la conclusion du contrat (c'est-à-dire que l'état d'origine se restitue), à savoir sans égard au fait si le contrat devrait avoir les effets juridiques seulement dans la forme des effets de droit d'obligation ou s'il devrait également avoir les effets de droit réel (l'acquisition du droit de propriéte ou d'autre droit réel); s'il était exécuté à la base d'un contrat ainsi annulé, il se serait agit de l'enrichissement sans cause acquis par l'exécution en vue de la cause juridique qui expira et chaqune des parties du contrat annulé fut obligée de rendre à l'autrui tout ce qu'elle acquit sur son fondement (art. 457 du c. civ.).
Le susdit s'applique également dans le cas où par la résiliation, un contrat d'achat relatif au transfer des immobiliers fut annulé avec les effets dès le début, selon lequel le droit de proptiété fut inscrit au cadastre.
En cas du transfer contractuel du droit de propriété aux immobiliers, c'est le contrat qui représente la cause juridique pour l'acquisition du droit de propriété (iustus titulus) et l'incsription de ce droit de propriété en vertu d'un tel contrat au cadastre représente le mode juridique d'acquisition de la propriété (modus acquirendi) (cf. art. 133 par. 2 du c. civ., art. 2 par. 2 de la loi no. 265/1992 Coll., en version amendée).
En effet, par l'annulation du contrat de transfer de la propriété à l'immobilier "dès le début", c'est le titre juridique, à la base duquel l'acheteur (l'acquéreur) acquit le droit de propriété aux immobiliers, qui expire "dès le début". Après l'annulation du contrat, il règne entre les parties du contrat d'achat un tel état juridique lequel fut avant la consclusion du contrat, et ceci non seulement du point de vue des effets d'obligation du contrat mais également du point de vue des effets de droit réel. Ceci se manifeste en partivculier par le fait que le vendeur (l'aliénateur) demeure par la suite le propriétaire de l'immobilier et, sans égard au contrat d'achat conclu, il ne cessa jamais d'être le propriétaire de l'immobilier tranféré par le contrat. Il ne change cette conclusion non plus le fait que selon le contrat d'achat (postérieurement annulé), le droit de propriété fur inscrit au cadastre en faveur de l'acheteur (l'acquéreur). Si le contrat était annulé avec les effets "dès le début" et s'il en arrive le même état juridique comme si le contrat ne fut jamais conclu, dans ce cas, le droit de propriété incsrit au cadastre perd son fondement juridique même du point de vue des effets de droit réel du contrat. Puisque l'acquéreur n'est pas le propriétaire de l'immobilier et puisque, pour raison de l'annulation du contrat d'achat avec les effets "dès le début", il ne le devint jamais, les effets de l'inscription du droit de propriété au cadastre, effectuée à la base de ce contrat, furent effacés par l'annulation du contrat avec les effets "dès le début". S'il n'y a pas de titre juridique, sur le fondement duquel l'acheteur (l'acquéreur) acquit le droit de propriété aux immobiliers, l'inscription du droit de propriété au cadastre, effectuée à la base de ce contrat, ne peut donc pas avoir d'effets juridiques quelconques pour les relations juridiques des parties au contrat annulé - au titre juridique expiré (cf. également l'arrêt de la Cour suprême du 22 mars 1998, dossier no. 1 Odon 26/97, publié sous no. 77 au périodique Soudní judikatura, année 1998, ou l'arrêt de la Cour suprême du 5 septembre 2000, dossier no. 21 Cdo 2204/99 et L'avis de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême du 12 avril 2006, par rapport à l'interprétation de l'article 48 par. 2 de la loi no. 40/1964 Coll., code civil, en version amendée, publiés dans la Collection des jugements et avis judiciaires sous no. 40).
Pour que le droit de propriété restitué du vendeur aux immobiliers soit inscrit au cadastre, il en faut, selon l'article 5 par. 4 de la loi no. 344/1992 Coll., relative au cadastre, en version de l'amendement effectué par la loi no. 89/1996 Coll., de la coopération de l'acheteur en vue de produire une déclaration de consentement des parties au contrat sur la restitution du droit de propriété de l'aliénateur (le vendeur) sur le fondement de la résiliation du contrat au sens de l'article 36 par. 5 al. a) et par. 6 de l'arrêté no. 190/1996 Coll., par laquelle la loi no. 265/1992 Coll. et la loi no. 344/1992 Coll., en version amendée, s'appliquent-t-elles, confirmant le fait que par la résiliation du contrat d'achat par l'acheteur ce contrat fut annulé, et accomplissant les conditions prévues à l'article 36 par. 6 de l'arrêté no. 190/1996 Coll. et munie par les signatures légalisées de tous les participants au sens de l'article 36 par. 9 de cet arrêté. A la base de cette déclaration, le bureau de cadastre effectue l'incription du droit de propriété du vendeur restitué par l'annotation.
Toutefois, si l'acheteur ne rend pas de telle coopération au vendeur, le vendeur pourra acquérir l'incsription du droit de propriété restitué aux immobiliers uniquement par l'intermédiaire d'une décision judiciaire laquelle déterminera qu'il soit le propriétaire de l'immobilier, et sur le fondement de laquelle une nouvelle incsription au cadstre sera effectuée. Attendu que la restitution du droit de propriété de l'aliénateur se produit en vertu de la loi, l'incription du droit de propriété du vendeur au cadastre n'a que des effets déclaratoires et elle s'effectue par l'annotation selon l'article 7 par. 1 de la loi no. 265/1992 Coll. (cf. arrêt de la Cour suprême du 11 mars 1998, dossier no. 1 Odo 26/97, publié au périodique «Soudní rozhledy» sous no. 10/2003). Pour l'existence de l'intérêt juridique urgent sur la détermination du droit de propriété de l'aliénateur sur l'immobilier au sens de l'article 80 al. c) du c. proc. civ., il suffit le fait que le demandeur allègue qu'il soit le propriétaire de l'immobilier et qu'il ne soit pas inscrit au cadastre en tant que le propriétaire. En effet, si le droit de propriété sur l'immobilier se restitua par la résiuliation valide du contrat et l'inscription n'a que des effets déclaratoires, il n'appartient pas lier la possibilité du vendeur de former la demande en justice pour détermination du droit de propriété à la nécessité de former une autre demande en justice y reliée, comme la Cour suprême le déduisit à l'arrêt du 16 juin 2003, dossier no. 22 Cdo 534/2002, publié à la Collection des arrêts de la Cour surpême de la République tchèque no. 26, sous C 1992, mais le vendeur doit avoir la possibilité d'atteindre la publication du jugement judiciaire sur le fondement duquel son droit de propriété existant sera inscrit au cadastre.
Si dans le cas donné, il résultait des constatations de fait que c'était le défendeur qui était inscrit qu cadastre en tant que le propriétaire des immobiliers en question et qu'il ne fournit pas à la demanderesse, suite à la résiliation du contrat, de coopération selon l'article 5 par. 4 de la loi o. 344/1992 Coll., en version de la loi no. 89/1996 Coll. en vue de permettre au bureau de cadastre d'effectuer l'incsription du droit de propriété restitué de la demanderesse sur l'immobilier, la demanderesse ne poura atteindre une telle inscription et la mise de tel état des choses en conformité avec l'état juridique réel, c'est-à-dire avec la restitution de son droit de propriété sur les immobiliers indiqués en conséquence de la résiliation du contrat d'achat que sur le fondement du jugement judiciaire confirmatif par lequel il sera déterminé qu'elle est le propriétaire des immobiliers en question. L'intérêt juridique urgent au sens de l'article 80 al. c) du c. proc. civ. est donné déjà par l'existence de la divergence concernant la propriété des immobiliers en question selon l'état émanant de l'inscription au cadastre et selon l'état qui se produisit en conséquence de la résiliation valide qu contrat d'achat (cf. également l'arrêt de la Cour suprême du 30 septembre 1999, dossier no. 2 Cdon 1094/97, dans lequel elle exprima l'avis juridique que "dans le cas de l'annulation du contrat d'achat, par lequel l'immobilier fut transféré, par la résiliation de l'aliénateur de ce contrat avec laquelle l'acquéreur ne consentit pas, la demande en justice pour détermination de la propriété sur les immobiliers au sens de l'article 80 al. c) du c. proc. civ. est applicable", éventuellement l'arrêt de la Cour suprême du 24 août 1999, dossier no. 2 Cdon 756/97).
Même s'il était indiqué, à l'arrêt du 11 juillet 2002, dossier no. 22 Cdo 1988/2000, publié sous no. C 1303 au Recueil des arrêts de la Cour suprême, publié par l'édition C. H. Beck qu'il ne faut pas exclure le cumul de la demande en justice sur déterlination du droit de propriété et de la demande en justice en exécution, par ex. en évacuation de l'immobilier, l'existence de l'intérêt juridique urgent au sens de l'article 80 al. c) du c. proc. civ. sur la détermination de la propriété de l'aliénateur sur l'immobilier après la résiliation du contrat d'achat, qu'il effectua de plein droit, n'est pas conditionnée par le fait s'il rendit lui-même l'exécution acquise en vertu de ce contrat, c'est-à-dire le prix d'achat à l'acheteur, éventuellement s'il déposa, à côté de cette demande en justice déclaratoire, également la demande en justice d'évacuation de l'immobilier par l'acheteur en contrepartie de la compensation du prix d'achat. Les parties du contrat d'achat annulé ont, en vertu de la loi, l'obligation de rendre à l'autre partie tout ce qu'elles en acquièrent (art. 457 du c. civ.); toutefois, si le vendeur résilie effectivement du contrat de transfer de l'immobilier, le tribunal poura déterminer son droit de propriété sur l'immobilier étant sujet du transfer par le contrat donné avec les conséquences prévues à l'article 7 de la loi no. 265/1992 Coll., en version amendée, juste parce que par la résiliation du contrat, son droit de propriété se restitua; l'existence de l'intérêt juridique urgent du vendeur sur l'immobilier au sens de l'article 80 al. c) du c. proc. civ. ne faut donc pas conditionner par la restitution de l'exécution du contrat annulé. L'acheteur qui exécuta en vertu du contrat annulé a, en effet, le droit, en cas de la résiliation valide du contrat d'achat, de requérir par la voie judiciaire le remboursement du prix d'achat payé au vendeur pour raison de l'enrichissement sans cause ce qui est également le profit patrimonial acquis par l'exécution pour cause juridique qui périt (art. 451 par. 2 du c. civ.); ainsi, ses droits résultant de l'obligation de rendre les exécutions mutuelles en cas de l'annulation du contrat d'achat sont protégés. Cette conclusion est soutenue également par le fait que si une créance de l'acheteur sur la restitution de l'exécution du prix d'achat payé périt par ex. par la compensation avec la créance du vendeur en vertu de l'amende contractuelle convenue
en cas de la violation des obligations contractuelles (art. 544, art. 545 du c. civ.) par l'acheteur, dans ce cas, le vendeur ne pourrait pas à la non-coopération de l'acheteur selon l'article 5 par. 4 de la loi no. 344/1992 Coll., en versio de la loi no. 89/1996 Coll. atteindre l'inscription de son droit de propriété sur l'immobilier restitué au cadastre ni par la demande en justice déclaratoire selon l'article 80 al. c) du c. proc. civ.
Pour les raisons données, la granda formation collégiale de jugement civile de la Cour suprême parvint à la conclusion que la décision du tribunal d'appel fut correct et le recours en cassation du défendeur fut donc rejeté (art. 243b par. 2, phrase après le point-virgule, du c. proc. civ.).