Par le jugement du 20 mars 2003, le T r i b u n a l de d i s t r i c t de Tabor, rejeta la demande en justice par laquelle le demandeur Ing. P. B., en tant que l'administrateur de la faillite de la faillie M. banka, a. s. v likvidaci, revendiqua à l'encontre de la défenderesse VU, a. s., de payer la somme de 75.107,60 CZK avec l'intérêt de retard de 15% à compter du 17 décembre 1998 jusqu'au paiement. Le tribunal de première instance trouva de prouvé que la faillie future en tant que la créancière nantie conlut le 30 juin 1999 avec VK, a. s., en tant que la débiteur personnel, en vue de garantir ses créances à l'encontre de la débitrice personnelle des contrats de crédit, le contrat de nantissement des créances (le gage) de la débitrice personnelle à l'encontre de ses débiteurs (les tiers saisis). Fut également nantie de manière identique la créance de la débitrice personnelle à l'encontre de la défenderesse pour la livraison de marchandise au montant de 275.107,60 CZK, dont le résidu inacquitté fut égal à 75.107,60 CZK.
A l'article VI. du contrat de nantissement, les parties au contrat de nantissement convinrent également la cession des créances nanties à la créancière nantie sous condition que cette cession aura pris effet, entre autres, lorsque la débritrice personnelle n'accomplit-t-elle pas ses obligations à l'encontre de la créancière nantie; l'accomplissement de cette condition suspensive étant effectué le 30 mars 2000. Ensuite, dans les cinq jours à partir de l'accomplissement de la condition suspensive, la débitrice personnelle aura dû notifier la cession des créances de la créancière nantie à ses débiteurs. Par la lettre du 8 février 2000, la débitrice personnelle notifia la défenderesse 2. d'avoir nanti la créance revendiquée en faveur de la créancière nantie. Par la lettre du 21 mai 2001, l'administrateur de la faillite notifia à la défenderesse que la créance fut nantie et cédée, néanmoins, ces faits n'étant point documentés de plus près. La défenderesse paya la somme revendiquée le 18 juin 2001 sur le compte déterminé par la débitrice personnelle à la lettre du 18 août 1999. Le tribunal trouva d'incontestable la formation de la créance revendiquée, alors qu'il conclut, sur la base de l'exécution des preuves, que la cédante n'informa pas la défenderesse (en tant que sa débitrice) de la cession de créance et le cessionnaire ne le prouva pas. Ayant payé la dette le 18 juin 2001 sur le compte de la cédante, la défenderesse se libéra donc de cette obligation.
En vertu de l'appel du demandeur, la C o u r r é g i o n a l e de Ceske Budejovice - succursale à Tabor, modifia, par le jugement du 22 mai 2003, le jugement du tribunal de première instance de telle manière qu'il donna suite à la demande en justice en intégralité. Selon le tribunal d'appel, le tribunal de première instance produisit les preuves dans une étendue suffisante, alors que ses solutions juridiques et évaluations de certaines preuves écrites ne furent pas correctes. Il résulta, à partir des documents présentés par le demandeur (de la lettre du 21 mai 2001, délivrée à la défenderesse /avec la prétention que le contrat de nantissement fut inclu, entre autres, parmi les pièces-jointes/) que le demandeur accomplit à l'encontre de la défenderesse les conditions prévues par l'article 526 par. 1 du c. civ., lorsqu'il prouva la cession de créance à la débitrice. La revendication du demandeur était donc légitime et si la défenderesse paya la créance le 18 juin 2001 sur le compte du cédant, ceci se passa sur le compte d'un créancier faux.
La défenderesse forma le recours en cassation contre le jugement du tribunal d'appel dans les délais prévus, objectant que les motifs de cassation prévus par l'article 241a par. 2 et 3 du c. proc. civ. furent donnés, donc la procédure fut affectée par le défaut qui aurait pu avoir pour résultat la décision fausse dans l'affaire (paragraphe 2 al. a/), que la décision attaquée reposa sur l'examen juridique faux de l'affaire (paragraphe 2 al. b/) et qu'elle partit de la constatation des faits n'ayant pas d'appui dans une partie importante sur les preuves produites (paragraphe 3).
Concrétement, la requérante en cassation reprocha au tribunal d'avoir exprimé la solution juridique qui était dans la discordance extrème avec les constatations de faits effectuées. La requérante en cassation trouva d'absurde qu'un acte juridique de la créancière nantie (le cédant) effectué dans le cadre de la relation juridique crée par la cession de créance (convocation du 21 mai 2001) aurait les effets juridiques également en relation de sa cession selon l'article 526 du c. civ. qui aura dû se produire de plus de neuf mois plus tard.
Alors même qu'il était hypothétiquement possible de considérer la convocation du 21 mai 2001 comme une notification de la cession de créance, ceci ne s'aurait pas produit sans délai comme la loi l'exigeait et le dommage potentiel ainsi causé aurait été couvert par l'amende contractuelle selon l'art. IV. par. 1 du contrat de nantissement. Selon la requérante en cassation, l'argument présenté par le tribunal n'eut d'appui ni à la réglementation contractuelle que les parties convirent dans ce contexte au contrat de nantissement où elles déterminèrent univoquement leurs droits et obligations tant "pour la relation de nantissement" que pour la cession ultérieure des créances. Si l'on peut partir du fait que la retard du débiteur nanti (le gageur) survint le 30 mars 2000, il aurait eu, selon l'article IV. par. 1 du contrat de nantissement, l'obligation d'en notifier les tiers saisis, y compris la requérante en cassation dans le délai de cinq jours. A part cela, il ne fallait pas faire paraître en défaveur de la requérante en cassation le fait que le gageur ne notifia pas continuellement - au sens de l'article IV. par. 3 et l'article VIII. par. 2 du contrat de nantissement - le créancier nanti des changements, tout de même comme il ne pouvait pas notifier les tiers saisis de la cession selon l'article VI. par. 2 du contrat de nantissement qui s'attendaient à un tel processus de bonne foi.
D'après la requérante en cassation, tout ce qui fut dit dans le paragraphe précédent, s'appliquait uniquement sous l'hypothèse que la convocation du 21 mai 2001 eut réellement les effets même que d'une notification tardive sur la formation du droit de nantissement. En premier rang, la requérante en cassation trouva une contrariété essentielle dans cette preuve fondamentale de telle sorte que son élimination constitua l'un des motifs menant à la déposition du recours en cassation. Si cette preuve est examinée individuellement, son pouvoir probatoire ne suffira pas en confrontation avec la condition de précision et compréhensibilité que la loi exige pour un tel acte juridique. Si le contrat de nantissement (sa pièce-jointe) ne détermine pas exactement le sujet du droit de nantissement (le gage - la créance), le droit de nantissement ne se formera pas selon la requérante en cassation. La requérante en cassation reproche au tribunal de ne pas avoir suffisamment examiné que la créance du 30 juin 1999 ne faisait que 75.107,60 CZK et pas 375.107,56 CZK. La convocation du 21 mai 2001 contient une référence fausse au contrat de nantissement (respectivement, à sa pièce-jointe incorrigée), même que l'on ne revendique que 75.107,60 CZK. Pour cela, la requérante en cassation estima pour de bonnes raisons que, de la part de la créancière nantie (la faillie future), il ne s'agissait pas d'un acte effectué en conformité avec le contrat, et qu'elle agit en faveur du gageur (la cédante) de bonne foi. La notification de la cession de créance ne fut ensuite délivrée à la requérante en cassation qu'après le paiement de la créance au gageur (la cédante). La requérante en cassation soumit à la critique également le fait que le tribunal d'appel ne donna pas suite à sa proposition d'interrompre la procédure, motivée par le fait que le contentieux incident na fut achevé jusqu'ici, et donc une procédure était en cours dans laquelle une question à vocation d'avoir de valeur pour le tribunal était à résoudre. Pour les causes décrites, la requérante en cassation demande la Cour suprême d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au tribunal d'appel pour une nouvelle procédure.
Au cours de la procédure de cassation, la requérante en cassation changea sa dénomination commerciale (à US, a. s.), ce qui était reflété également, quant à sa dénomination, dans cet arrêt.
Le recours en cassation est recevable au sens de l'article 237 par. 1 al. a) du c. proc. civ.
La C o u r s u p r ê m e annula les décisions des tribunaux des deux instances et renvoya l'affaire au tribunal de première instance pour une nouvelle procédure.
P a r c e s m o t i f s :
La Cour suprême examina d'abord l'exactitude de l'examen juridique de l'affaire par le tribunal d'appel.
L'examen juridique de l'affaire était généralement incorrect lorsque la cour d'appel examina l'affaire selon la règle juridique ne se rattachant pas à l'état des faits constaté ou bien lorsqu'il interpréta la règle juridique même bien déterminée incorrectement, éventuellement il l'appliqua incorrectement sur l'état des faits donné.
Autrement dit, en considérant si l'examen juridique de l'affaire par le tribunal d'appel est correct au sens de l'article 241a par. 2 al. b) du c. proc. civ., le tribunal de cassation part des conclusions de fait de la cour d'appel; ceci s'applique également si ces conclusions de fait sont également mises en doute par le tribunal de cassation selon l'article 241a par. 3 du c. proc. civ. (cf. identiquement par ex. l'arrêt de la Cour suprême du 27 octobre 2004, dossier no. 29 Odo 268/2003, publié au périodique «Soudní judikatura» no. 6, année 2005, sous no. 98).
Prenant en considération la date de conclusion du contrat de nantissement (le 30 juin 1999), c'est particulièrement l'interprétation de la loi no. 40/1964 Coll., code civil, en version des lois no. 58/1969 Coll., no. 131/1982 Coll., no. 94/1988 Coll., no. 188/1988 Coll., no. 87/1990 Coll., no. 105/1990 Coll., no. 116/1990 Coll., no. 87/1991 Coll., no. 509/1991 Coll., no. 264/1992 Coll., no. 267/1994 Coll., no. 104/1995 Coll., no. 118/1995 Coll., no. 89/1996 Coll., no. 94/1996 Coll., no. 227/1997 Coll., no. 91/1998 Coll. et no. 165/1998 Coll. qui est décisive pour le raisonnement suivant de la Cour suprême.
Selon l'article 151h du c. civ., il est possible de nantir également la créance si l'objet de son exécution consiste en une chose, un droit ou une autre valeur patrimoniale (paragraphe 1). Le droit de nantissement de créance se forme par un contrat écrit conclu entre le créancier nanti et le gageur qui est le créancier de la créance servant de garantie. Le droit de nantissement n'est effectif à l'encontre du tiers saisi que lorsque ce tiers saisi en est notifié à l'écrit par le gageur, ou bien lorsque la formation du droit de nantissement lui est prouvée par le créancier nanti (paragraphe 2). Le droit de nantissement de créance s'applique également aux intérêts dûs et ses autres accessoires (paragraphe 3).
Ensuite, l'article 151i du c. civ. détermine que si la formation du droit de nantissement était notifiée ou prouvée au tiers saisi, celui-ci aurait été obligé d'exécuter son obligation au créancier nanti. Si c'est une chose qui constitue l'objet de l'exécution, le droit de nantissement du créancier nanti par rapport à cette chose se forme par sa remise à celui-ci et le nantissement de la créance périt. Le créancier nanti est obligé de notifier au gageur l'exécution de l'obligation du tiers saisi.
Il s¿y rajoute, en vertu de l'article 524 du c. civ. que le créancier peut céder sa créance à l'autrui même en absence du consentement du débiteur par un contrat écrit (paragraphe 1). Sont cédés, ensemble avec la créance cédée, les accessoires et tout droit y relié (paragraphe 2).
Selon l'article 526 du c. civ., le cessionaire est obligé de notifier au débiteur la cession de créance sans délai. Tant que la cession de créance n'est pas notifiée au débiteur ou tant que le cédant ne prouve pas au débiteur la cession de créance, le débiteur se délibère de son obligation par son exécution au cessionaire (paragraphe 1). Si le cessionaire notifie la cession de crénace au débiteur, ce dernier ne poura pas revendiquer la prouve du contrat de cession (paragraphe 2).
Pour le résultat de la procédure de cassation, il est décisif de vérifier l'exactitude de la conclusion faite par le tribunal d'appel que le motif, en vue d'attribuer la somme revendiquée, repose sur la cession de créance effective et dûment prouvée par le cédant à la débitrice dont l'existence par rapport à la créancière d'origine (VK, a. s.) ne fut pas mise en doute par la requérante en cassation alléguant qu'il paya la dette dûment également à cette créancière.
L'examen juridique de l'affaire par la la cour d'appel ne subsiste pas, puisque le contrat de cession de créance constitue, en effet, quant à son contenu, l'établissement du soit-disant gage de forclusion.
La Cour suprême analysa la problématique des soit-disants «gages de forclusions» déjà à l'arrêt du 5 septambre 2000, dossier no. 21 Odo 2204/99, publié au périodique «Soudní judikatura» no. 12, année 2000, sous no. 131. Dans cette décision (à laquelle elle se référait en détail), la Cour suprême formula et motiva la conclusion selon laquelle le contrat d'achat, étant conclu en vue d'acquitter la créance de l'acheteur - créancier nanti par le passage du droit de propriété du vendeur - débiteur nanti à celui premier par rapport au gage, constituait un acte juridique nul selon l'article 39 du c. civ.
Le droit de nantissement fonctionne de garantie d'une créance et de ses accessoires de telle sorte que dans le cas du défaut de leur accomplissement dans les délais et de la manière prévus, le créancier nanti peut revendiquer de se satisfaire sur la chose nantie (cf. l'art. 151a par. 1 du c. civ. Le contrat (convention, entente), dont le sens réel consiste en détermination d'un soit-disant gage de forclusion (satisfaction de la créance du créancier nanti de telle sorte que le gage incombe dans sa propriété), est en contradiction avec le but du droit de nantissement comme la loi le prévoit, et donc nul pour contradiction avec le but de la loi selon l'article 39 du c. civ.
Il est essentiel si les parties contractuelles manifestèrent l'intention d'aliéner la propriété du gage comme une manière de satisfaction des créances du contrat de nantissement au moment quand non seulement le droit de nantissement surgit à l'encontre du gage mais aussi le titre du créancier nanti de satisfaire la créance garantie à partir du gage. Il appartient de qualifier comme établissements irrecevables du soit-disant gage de forclusion (et donc nuls selon l'article 39 du c. civ.) les cas où le contrat de transfer du gage dans la propriété du créancier nanti conclu
antérieurement à la phase de réalisation du contrat de nantissement (avant que le droit du créancier nanti d'acquitter sa créance à partir du gage des manières prévues par la loi surgisse). Par contre, dans les cas où le créancier nanti a une créance impayée à l'encontre du débiteur personnel après l'échéance, en effet, il n'est point exclu que le débiteur nanti obligé d'exécuter son obligation du droit de nantissement conviène avec le créancier nanti qu'il lui transfère le droit de propriété à l'encontre su gage et que le prix d'achat convenu ou bien sa partie (selon le montant de la créance garantie par le droit de nantissement) sera utilisée (compensée) comme l'accomplissement du débiteur nanti au titre de son obligation de satisfaire la dette du débiteur personnel à partir du profit atteint après avoit monnayé la gage. La Cour suprême ne s'oppose pas à un tel raisonnement relatif à l'institut du "gage de forclusion" (cf. identiquement par ex. également l'arrêt de la Cour suprême du 27 janvier 2005, dossier no. 29 Odo 928/2003, publié au périodique Soudní judikatura no. 3, année 2005, sous no. 27).
L'affaire examinée (dans laquelle les parties convirent déjà dans le contrat de nantissement également la cession des créances nanties qui serait entrée en vigueur si la débitrice personnelle n'accomplit pas ses obligations à l'encontre de la créancière nantie) ne se diffère des cas des gages de forclusion décrits ci-dessus que par le fait que le gage consistait en une créance contractuellement transférée par le contrat de cession de créance et non par le contrat d'achat.
Le méchanisme d'établissement d'une gage de forclusion est ici identique même si moins concevable du point de vue du but économique suivi par ce contournement de la loi. En effet, la Cour suprême expliqua déjà à l'arrêt publié sous numéro 76/2004 de la Collection des décisions et avis judiciaires (ci-après seulement "76/2004") que si le gage consiste en une créance pécuniaire échue et le droit de nantissement est effectif à l'encontre du tiers saisi, le créancier nanti peut revendiquer directement à l'encontre du tiers saisi de couvrir la créance garantie jusqu'au montant de la créance nantie; le tiers saisi est donc obligé d'exécuter la dette à partir de la créance nantie directement au créancier nanti. Ceci résulte de l'énoncé des articles 151h par. 2 et art. 151i du c. civ. Autrement dit, à l'accomplissement des présomptions décrites, la créancière nantie disposa des mêmes droit au titre du droit de nantissement comme ceux qu'elle tenta d'acquérir par le contrat de cession des créances.
Sur le fondement de ce qui fut dit ci-dessus, il arrive donc de conclure que, pareillement comme l'établissement irrecevable du gage de forclusion, est nul selon l'article 39 du c. civ. le contrat de cession de créance qui fut conclu (ce qui est, dans l'affaire examinée, évident déjà à partir de l'article VI. du contrat de nantissement) pour que la créance de la cédante (créancière nantie) garantie par le droit de nantissement soit satisfaite par le fait que celle-ci devienne la propriétaire de la créance nantie (qu'elle devienne la créancière au lieu de la débitrice personnelle - cessionnaire).
Ainsi, la Cour suprême annula, sans avoir ordonné les débats, le jugement attaqué (art. 243a par. 1, première phrase, du c. proc. civ.); attendu que les motifs pour lesquels le jugement du tribunal d'appel fut annulé s'appliquèrent également à la décision du tribunal de première instance (qui fut également fondée sur la conclusion de validité du contrat de cession des créances), la Cour suprême annula également celle-ci et renvoya l'affaire au tribunal de première instance pour une nouvelle procédure (art. 243b par. 2 et 3 du c. proc. civ.).
Attendu que la décision attaquée ne réussit guerre au niveau juridique, la Cour suprême considéra de superflu de se préoccuper également des autres motifs indiqués dans le recours en cassation. Dans la phase suivante de la procédure, le tribunal de première instance aura à vérifier si la revendication que le demandeur fit valoir réussit au titre du droit de nantissement (cf. R 76/2004), tant qu'il prêtera l'attention appropriée, en établissant la nouvelle décision, aux exigences du contentu des motifs d'un jugement relatives aux constatations des faits selon l'article 157 par. 2 du c. proc. civ.
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*) A présent, il s'agit de l'entente nulle selon l'article 169 al. e/ du c. civ.