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09/02/2006 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°21_Cdo_2989/2005

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, 09 février 2006, 21 Cdo 2989/2005


Les demandeurs requirent au défendeur de payer à chacun la somme de 9.500 CZK avec accessoires et de payer à chacun à partir de 1 juin 2001 "pro futuro" la somme de 1.900 CZK par mois.
Par sa demande reconventionnelle, le défendeur requit à chacun des demandeur de lui payer la somme de 5.700 CZK.
Le T r i b u n a l d e d i st r i c t de Karvina (après que les demandeurs retirèrent la demande en justice concernant le paiement de la somme de 1.900 CZK par mois à partir de 1 novembre 2001 pro futuro) imposa au défendeur, par le jugement du 1 octobre 2004, de payer au demandeur a

) la somme de 24.000 CZK et au demandeur b) la somme de 19.000 ...

Les demandeurs requirent au défendeur de payer à chacun la somme de 9.500 CZK avec accessoires et de payer à chacun à partir de 1 juin 2001 "pro futuro" la somme de 1.900 CZK par mois.
Par sa demande reconventionnelle, le défendeur requit à chacun des demandeur de lui payer la somme de 5.700 CZK.
Le T r i b u n a l d e d i st r i c t de Karvina (après que les demandeurs retirèrent la demande en justice concernant le paiement de la somme de 1.900 CZK par mois à partir de 1 novembre 2001 pro futuro) imposa au défendeur, par le jugement du 1 octobre 2004, de payer au demandeur a) la somme de 24.000 CZK et au demandeur b) la somme de 19.000 CZK, rejeta la demande reconventionnelle du défendeur et imposa au défendeur de payer aux demandeurs les frais et dépens de la procédure au montant de 23.306 CZK.
Suite à l'appel du défendeur, la C o u r r é g i o n a l e d'Ostrava confirma, par le jugement du 22 mars 2005, le jugement du tribunal de première instance et prononça que le défendeur fut obligé de payer les frais et dépens de la procédure d'appel au demandeur a) au montant de 8.396 CZK et au demandeur b) au montant de 6.981 CZK.
Dans son recours en cassation contre ce jugement de la cour d'appel, le défendeur objecta que les tribunaux, en examinant l'affaire selon la loi no. 98/1987 Coll., «effectuèrent seulement une interprétation restreinte quand ils expliquèrent seulement la question de ce que signifiait le terme des travaux de risque».
Les demandeurs proprosèrent de rejeter le recours en cassation - pour les motifs qu'ils élaborèrent en détail - puisqu'ils furent convaincus que tant le tribunal de première instance, tant la cour d'appel «décidèrent l'affaire équitablement». La Cour suprême en tant que le tribunal de cassation (art. 10a c. proc. civ.), après la constatation que le recours en cassation fut formé contre le jugement de la cour d'appel entré en force de la chose jugée par l'ayant droit (le participant à la procédure) dans le délai légal (art. 240 par. 1 du c. proc. civ.), examina d'abord la question de recevabilité du recours en cassation dans le cas donné.
Etant donné que le jugement confirmatif de la cour d'appel attaqué se prononça sur quelques droits différents à fond individuel, à savoir sur le droit du demandeur a) au paiement de la somme de 24.000 CZK à titre de contribution speciále aux mineurs pour la période du 1er janvier 2001 au 21 janvier 2002, sur le droit du demandeur b) au paiement de la somme de 19.000 CZK à titre de contribution speciále aux mineurs pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2001 et sur les droits du défendeur contre chacun des demandeurs au paiement de la somme de 5.700 CZK avec accessoires à titre du remboursement d'une contribution spéciale aux mineurs pour la période du 1er octobre 2000 au 1er janvier 2001 payée sans motif (compte tenu de l'irrecevabilité de la compensation dans les relations de droit de travail, il n'appartient pas de considérer ces derniers comme une défense contre la demande en justice), il faut examiner la recevabilité du recours en cassation individuellement par rapport à chaque de ces droits.
Le recours en cassation du défendeur contre le jugement de la cour d'appel dans cette partie où le jugement du tribunal de première instance fut confirmé concernant le verdict par lequel le demandeur b) fut octroyé de la somme de 19.000 CZK, tout comme le recours en cassation du défendeur contre le jugement du tribunal d'appel dans cette partie où le jugement du tribunal de première instance fut confirmé concernant les verdicts par lesquels la demande reconventionnelle du défendeur au paiement de 5.700 CZK par chacun des demandeurs fut rejetée, n'était pas recevable selon les conditions prévues à l'article 237 du c. proc. civ., puisque dans ces parties (dans les verdicts affectés par le recours en cassation) du jugement de la cour d'appel, il fut décidé sur les exécutions pécuniaires n'excédant pas la somme de 20.000 CZK (art. 237 par. 2 du c. proc. civ.). Puisque dans un tel cas - comme il résulte de l'article 237 par. 2 du c. proc. civ. - la loi n'admet le recours en cassation non plus sur le fondement de la décision de la cour de cassation, il est indubitable que le recours en cassation mène dans cette partie contre la décision contre laquelle - d'ailleurs, comme le tibunal d'appel l'indique correctement dans l'instruction du jugement attaqué - ce remède extraordinaire n'est pas recevable. La Cour suprême récusa donc le recours en cassation du défendeur b) contre cette partie du jugement de lq cour d¿appel - sans qu'elle ait pu se préoccuper de l'affaire davantage - selon article 243b par. 5, phrase première et l'article 218 al. c) du c. proc. civ.
Par rapport à la partie du jugement de la cour d'appel, dans laquelle le jugement du tribunal de première instance sur l'imposition de l'obligation du défendeur de payer au demandeur a) la somme de 24.000 CZK fut confirmé, le recours en cassation pouvait être recevable seulement à l'accomplissement des conditions prévues à l'article 237 par. 1 al. c) du c. proc. civ., c'est-à-dire dans le cas où le tribunal parvient à la conclusion que la décision attaquée a au fondune ampleur essentielle du point de vue juridique.
Dans le cas examiné, le tribunal d'appel résolut, entre autres, la question juridique si l'employé perdit le droit à la contribution spéciale aux mineurs au sens de l'article 3 al. d) de la loi no. 98/1987 coll. à condition qu'il commença de travailler dans la mine souterraine où, selon la décision de l'organe de la santé publique, les employés ayant atteignu l'exposition maximale permissible ne pouvaient pas travailler, même s'ils exécutaient le travail qui, en effet, n'était pas le travail de risque selon le degré de la présence des agents pouvant influencer la santé des employés au sens de l'article 39 par. 1 de la loi no. 258/2000 Coll., sur la protection de la santé publique. La susdite question juridique ne fut pas jusqu'au présent résolue dans la jurisprudence de la cour de cassation. Attendu que l'examen de la susdite question fut significatif (décisif) pour la décision de l'affaire examinée, le jugement attaqué de la cour d'appel présentait de ce point de vue une décision ayant au fondune ampleur essentielle du point de vue juridique. Le tribunal de cassation parvint donc à la conclusion que le recours en cassation du défendeur contre la partie du jugmement du tribunal d'appel, dans laquelle le jugement du tribunal de première instance sur l'imposition de l'obligation au défendeur de payer au demandeur a) la somme de 24.000 CZK avec accessoires fut confirmé, fut recevable sous cet angle au sens de l'article 237 par. 1 al. c) du c. proc. civ.
Suite à l'examen du jugement de la cour d'appel dans la partie contre laquelle le recours en cassation recevable fut formé au sens de l'article 242 du c. proc. civ., effectué sans audition (art. 243a par. 1, phrase première du c. proc. civ.), la Cour suprême parvint à la conclusion (par les motifs indiqués dans le raisonnement de l'arrêt) que le recours en cassation ne fut pas fondé puisque le jugement du tribunal d'appel fut correct en matière dans la partie par laquelle le jugement du tribunal de première instance sur l'imposition de l'obligation au défendeur de payer qu demandeur a) la somme de 24.000 CZK avec accessoires fut confirmé du point de vue du motif de recours en cassation allégué et que le droit à la compensation des frais et dépens de la procédure se produisit aux demandeurs.
P a r c e s m o t i f s :
Dans la procédure de cassation, le demandeur a) encourit les frais concernant sa représentation par l'avocate qui reposaient dans la rémunération de représentation déterminée à partir de la somme de 29.700 CZK, c'est-à-dire du sujet de la procédure de la somme des sujets des procédures partielles de 24.000 CZK et 5.700 CZK, au montant de 4.477,50 CZK (cf. art. 17 par. 1 al. a), art. 3 par. 1 point 5, art. 10 par. 3, art. 15, art. 16 par. 1 et art. 18 par. 1 de l'arrêté no. 484/2000 Coll. en version des arrêtés no. 49/2001 Coll. et no. 110/2004 Coll. - ci-après seulement «les arrêtés»). Puisque le droit à la compensation des frais et dépens de la procédure dans le cas de refus de la somme de 24.000 CZK est régi par l'article 142 par. 1 du c. proc. civ., tandis que le droit à la compensation des frais et dépens de la procédure dans la partie, dans laquelle le recours en cassation fut rejeté, est donné par l'article 146 par. 3 du c. proc. civ., il faut compter de l'indépendance des droits allégués également auprès de la calculation des frais et dépens de la procédure; la partie proportionnelle de la rémunération de représentation au montant d'un cinquième, correspondant au sujet partiel de la procédure de 5.700 CZK, c'est-à-dire la somme de 895,50 CZK doit donc être réduite à moitié, à la somme de 447,50 CZK (art. 14 par. 1 de l'arrêté), tandis que la partie proportionnelle de la rémunération au montant de 3.582 CZK, correspondant au sujet de la procédure de 24.000 CZK, incombe entièrement. La rémunération de représentation totale repose donc (après l'arrondissement sur dix couronnes en dessus - cf. l'art. 16 par. 2 de l'arrêté) dans la rémunération au montant de 4.030 CZK et dans la somme forfaitaire de la compensation des frais pour un acte de service juridique au montant de 75 CZK (cf. art. 13 par. 3 de l'arrêté no. 177/1996 Coll. en version des arrêtés no. 235/1997 Coll., no. 484/2000 Coll. et no. 68/2003 Coll.), c'est-à-dire dans la somme de 4.105 CZK au total. Compte tenu du fait que la représentante du demandeur a), en tant que l'avocate, est le contribuable de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient aux frais et dépens de la procédure qui se produisèrent au demandeur a) dans la procédure de cassation (cf. aussi l'avis juridique exprimé dans l'arrêt de la Cour suprême du 15 décembre 2004 no. 21 Cdo 1556/2004, publié dans la Collection des décisions et avis judiciaires no. 21, année 2005) également la somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée que l'avocate est obligée de payer de sa rémunération de représentation et des compensations selon la disposition juridique spéciale (cf. art. 137 par. 3 du c. proc. civ., amendé par la loi no. 237/2004 Coll.), c'est-à-dire la somme de 780 CZK (après l'arrondissement). Puisque le recours en cassation du défendeur fut récusé et rejeté vis-à-vis du demandeur a), le tribunal lui imposa de rembourser ces frais et dépens au demandeur a) au sens des dispositions de l'article 243b par. 5, première phrase, l'article 224 par. 1, l'article 146 par. 3 du c. proc. civ. et l'article 142 par. 1 du c. proc. civ. Le défendeur est obligé de payer la compensation totale des frais et dépens de la procédure de cassation au montant de 4.885 CZK dans les mains de l'avocate ayant représenté le demandeur a) dans cette procédure (art. 149 par. 1 du c. proc. civ.).
Dans la procédure de cassation, le demandeur b) encourit les frais concernant sa représentation par l'avocate déterminés du sujet de la procédure à partir de la somme des sujets des procédures partielles de 19.000 CZK et 5.700 CZK, c'est-à-dire de la somme de 24.000 CZK qui reposaient dans la rémunération pour représentation au montant de 2.060 CZK (cf. art. 17 par. 1 al. a), art. 3 par. 1 point 5, art. 10 par. 3, art. 15, art. 16 par. 1 et art. 18 par. 1 de l'arrêté no. 484/2000 Coll. en version des arrêtés no. 49/2001 Coll. et no. 110/2004 Coll.) et dans la somme forfaitaire de la compensation des frais pour un acte de service juridique au montant de 75 CZK (cf. art. 13 par. 3 de l'arrêté no. 177/1996 Coll. en version des arrêtés no. 235/1997 Coll., no. 484/2000 Coll. et no. 68/2003 Coll.). Compte tenu du fait que la représentante du demandeur b), en tant que l'avocate, est le contribuable de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient aux frais et dépens de la procédure qui se produisèrent au demandeur b) dans la procédure de cassation également la somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée que l'avocate est obligée de payer de sa rémunération pour représentation et des compensations selon la disposition juridique spéciale (cf. art. 137 par. 3 du c. proc. civ., amendé par la loi no. 237/2004 Coll.), c'est-à-dire la somme de 406 CZK (après l'arrondissement). Puisque le recours en cassation du défendeur fut rejeté vis-à-vis du demandeur b), le tribunal lui imposa de rembourser ces frais et dépens au demandeur b) au sens des dispositions de l'article 243b par. 5, première phrase, l'article 224 par. 1, l'article 146 par. 3 du c. proc. civ. Le défendeur est obligé de payer la compensation totale des frais et dépens de la procédure de cassation au montant de 2.541 CZK dans les mains de l'avocate ayant représenté le demandeur b) dans cette procédure (art. 149 par. 1 du c. proc. civ.).
____________________
*) Des conclusions analogiques s'appliquent auprès de la récusation de l'appel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21_Cdo_2989/2005
Date de la décision : 09/02/2006
Chambre civile
Sens de l'arrêt : Refus/récusation

Analyses

Taux de la rénumération; procédure commune; récusation du recours en cassation; droit à la compensation des frais et dépens de la procédure; sujet partiel de la procédure; somme forfaitaire; contribuable de la taxe sur la valeur ajoutée; rémunération de représentation; arrondissement

Attendu que furent reliées dans une procédure commune plusieurs affaires, dans lesquelles le taux de la rémunération se détermine selon l'article 17 par. 1 al. a) de l'arrêté no. 484/2000 Coll. en version amendée, et que le tribunal de cassation décida dans une de ces affaires sur la récusation du recours en cassation, l'abbaissement du taux de la rémunération se reflèta selon les dispositions de l'article 14 par. 1 de l'arrêté cité de telle manière que s'abbaissa à moitié cette partie de la rémunération totale qui correspondit à la proportion du sujet de la procédure dans l'affaire dans laquelle le recours en cassation fut récusé à la somme totale des sujets de la procédure.


Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2006-02-09;21.cdo.2989.2005 ?
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