Suite au recours en cassation du Ministère public général, déposé en défaveur de l'inculpée D. B., la Cour suprême a annulé le jugement du Tribunal régional de Plzen du 10 février 2005, No. To 560/2004 et a ordonné au Tribunal régional de Plzen, selon l'article 265 l par. 1 du c. proc. pén., de réexaminer l'affaire dans l'étendue nécessaire et de la juger à nouveau.
Par ces motifs:
Par le jugement du Tribunal de district de Plzen - mesto du 30 juin 2004, No. 4 T 50/2003, l'inculpée D. B. a été reconnue coupable de l'infraction pénale d'obstruction à l'exécution d'une décision administrative selon l'article 171 par. 3 du c. pén.; la sanction a été conditionnellement abandonnée selon les articles 24 par. 1 et 26 par. 1 du c. pén. et une période d'essai de 8 mois avec surveillance a été déterminée selon l'article 26 par. du c. pén.
Selon les constatations de fait du tribunal de première instance, l'inculpée a commis l'infraction pénale d'obstruction à l'exécution d'une décision administrative selon l'article 171 par. 3 du c. pén. par le fait que dans le lieu de son domicile à P., le 9 novembre 2002, 21 décembre 2002, 28 décembre 2002, 4 janvier 2003 et 25 janvier 2003, elle n'a pas permit à V. K. de reprendre sa fille mineure A. K. en vue de réaliser leurs contact comme il en était prêt et autorisé sur le fondement de l'ordonnance sur la mesure préliminaire du Tribunal de district de Tabor du 27 mai 2002, No. 30 P 186/2001, exécutable le 29 mai 2002, en connection avec l'ordonnance du Tribunal régional de Ceské Budejovice - succursale Tabor du 9 juillet 2002, No. 15 Co 288/2002, et ceci malgré l'amende au montant de 2000 CZK qui lui a été infligée par l'ordonnance du Tribunal de district de Tabor du 11 septembre 2002, No. 30 P 186/2001, entrée en force de la chose jugée le 5 octobre 2002, pour le non-respect de l'ordonnance citée sur la mesure préliminaire réglant le contact de la mineure avec son père V. K.
L'inculpée a attaqué ce jugement par l'appel formé contre le verdict sur la culpabilité. Suite à celui-ci, le jugement du tribunal de première instance a été annulé par le jugement du Tribunal régional de Plzen du 10 février 2005, No. 9 To 560/2004 selon l'article 258 par. 1 al. d) du c. proc. pén. et il a été jugé à nouveau selon l'article 259 par. 3 du c. pén. que l'inculpée a été acquittée de l'accusation par laquelle elle a été reconnue coupable de l'acte susdit puisque, d'après l'avis du tribunal d'appel, cet acte ne constituait pas une infraction pénale.
Dans le raisonnement de son jugement, le Tribunal régional a concentré sur l'interprétation de l'article 4 par. 1 du Protocole No. 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et Libertés Fondamentales, par lequel le principe de «non bis in idem» est réglé, et dans les circonstances données, il a également mentioné l'article 11 par. 1 al. j) du c. proc. pén. Il a accentué que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme se fonde sur le fait que le principe «non bis in idem» ne se limite pas seulement à la procédure pénale et que, du point de vue de son applicatipn, c'est l'identité de l'acte qui est décisive et pas l'identité de la qualification juridique. Le tribunal d'appel a rappelé qu'il suffit que le délit poursuivi soit de nature juridique, ou bien qu'une sanction applicable soit de nature répressive. Le tribunal régional a appuyé sa décision, par laquelle l'inculpée a été acquittée de l'accusation pour le motif prévu à l'article 226 al. b) du c. proc. pén., sur la conclusion que constitue la violation du principe «non bis in idem» si l'inculpée était-elle sanctionnée pour le même acte tant dans la procédure civile, tant dans la procédure pénale. La «sanction» appliquée dans la procédure civile reposait dans le fait que le Tribunal de district de Tabor a ordonné selon l'article 273 par. 1 al. a), phrase après le point-virgule du c. proc. civ. l'exécution de la décision en infligeant à l'inculpée l'amende au montant de 3000 CZK. La décision infligeant l'amende a entré en force de la chose jugée le 23 février 2004, donc avantr que le jugement du tribunal de première instance dans la procédure pénale aie publié. D'après l'avis du tribunal d'appel, l'amende au montant de 3000 CZK constitue indubitablement une saction de nature répressive dont l'objectif est de forcer l'inculpée à respecter la décision du tribunal et de permettre au père le contact avec son enfant mineur de telle manière comme il était régularisé. Le tribunal d'appel a conclu qu'étant condamnée pour le même acte dans la procédure pénale, l'inculpée a été en effet sancionnée deux fois.
Contre le jugement cité du Tribunal régional de Plzen, le Ministère public général a formé le recours en cassation en défaveur de l'inculpée D. B. Elle y a référé au motif de recours en cassation selon l'article 265b par. 1 al. g) du c. proc. pén. et a objecté que la décision attaquée reposait sur une qualification juridique de fait incorrecte. La demanderesse a exprimé son désaccord essentiel avec l'avis du tribunal d'appel d'après lequel le jugement condamnatoire dans l'affaire examinée a été rendu en violation du princuipe «non bis in idem» stipulée dans l'article 4 par. 1 du Protocole No. 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et Libertés Fondamentales en constatant la violation de ce principe dans le fait qu'une amende au montant de 3000 CZK a été infligée à l'inculpée par l'ordonnance en force de la chose jugée du Tribunal de district de Tabor du 11 mars 2003 No. 30 P 186/2001 selon l'article 273 par. 1 al. a), phrase après le point-virgule du c. proc. civ. pour avoir obstruer le contact du père V. K. avec la fille mineure A. K. les 9 novembre 2002, 21 décembre 2002, 28 décembre 2002, 4 janvier 2003 et 25 janvier 2003, c'est-à-dire les dates identiques aves les dates indiquées par l'accusation, ainsi que par la verdict sur la culpabilité dans le jugement du tribunal de première instance. Selon la demanderesse, edn argumentant par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le tribunal régional n'a référé sur aucune décision concrète de cette cour et n'a motivéla violation de l'article 11 par. 1 al. j) du c. proc. pén. que par une référence générale.
Le Ministère public général a fait remarqué que par son acte reposant dans l'obstruction du contact autorisé du père avec la fille mineure, l'inculpée D. B. a tant entraîné l'état amenant à la mesure selon l'article 273 par. 1 al. a), phrase après le point-virgule du c. proc. civ. (l'infligement de l'amende dans la procédure de curatelle) et a en même temps accompli par le même acte les éléments de la matérialité l'infraction pénale d'obstruction à l'exécution d'une décision administrative selon l'article 171 par. 3 du c. pén. amenant à une poursuite pénale. Dans ce contexte, la demanderesse a mentioné la décision de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Oliveira v. Suisse de contenu de laquelle il est important que ne constitue pas la violation de l'article 4 par. 1 du Protocole No. 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et Libertés Fondamentales la situation quand deux organs divers examinent des violations de la loi différentes même si celles-ci résultent d'une infraction pénale, lorsqu'il s'agit du cas d'un concours idéal des violation de la loi caractérisé par le fait qu'une infraction pénale se divise entre deux violations de la loi différentes.
Le raisonnement du jugement attaqué n'est pas selon la demanderesse approprié, puisque dans le cas donné, l'application de la mesure selon l'article 273 par. 1 al. a) du c. proc. civ. ne constitue pas une sanction et punition au sens de l'article 4 par. 1 du Protocole No. 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et Libertés Fondamentales mais une mesure oppressive dans le cadre de la procédure exécutoire. La demanderesse a souligné que lorsqu'une deuxième ou autre amende est infligée selon l'article 273 par. 1 al. a) du c. proc. civ. (en égard aux éléments légaux de l'infraction pénale d'obstruction à l'exécution d'une décision administrative selon l'article 171 par. 3 du c. pén.), il s'agit d'une mesure par l'intermédiaire de laquelle le droit de l'ayant-droit à l'exécution d'une décision judiciaire ou d'une entente sur l'aducation des enfants mineurs approuvée par le tribunal est réalisé, alors que par l'intermédiaire de l'article 171 par. 3 du c. pén.) c'est l'intérêt de la société sur l'exécution régulière de telles décisions judiciaires ou ententes approuvées par le tribunal qui se voit protégé dans le cas où les éléments légaux d'une infraction pénale sont accomplis. D'après elle, il en résulte qu'il ne s'agit pas d'une double punition au sens de l'article 4 par. 1 du Protocole No. 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et Libertés Fondamentales, cependant d'un concours idéal des violation de la loi par un même acte qui constitue, dans le cas d'une application de l'amende selon l'articler 273 par. 1 du c. proc. civ. sans résultat, également l'infraction pénale d'obstruction à l'exécution d'une décision administrative selon l'article 171 par. 3 du c. pén.
Le Ministère public général a proposé à la Cour suprême d'annulé le jugement attaqué du Tribunal régional de Plzen, y compris toutes les décisions y rattachées par leur contenu et d'ordonner a celui-ci de réexamnier l'affaire dans l'étendue nécessaire et de juger à nouveau.
Dans son avis au recours en cassation, l'inculpée D. B. a qualifié correctes et persuasives les conclusions du tribunal d'appel et a proposé à la Cour suprême de rejeter le recours en cassation du Ministère public général selon l'article 265j du c. proc. pén. comme immotivé.
La Cour suprême en tant que le tribunal de cassation a qualifié le recours en cassation comme motivé.
Du point de vue du jugement attaqué et du contenu du recours en cassation, est importante la question s'il est possible de sanctionner l'inculpée D. B. dans la procédure pénale pour l'acte impliquant les éléments de l'infraction pénale d'obstruction à l'exécution d'une décision administrative selon l'article 171 par. 3 du c. pén., lorsqu'il lui a été infligée une amende selon l'article 273 par. 1 du c. proc. civ. pour le même acte.
Commet l'infraction pénale d'obstruction à l'exécution d'une décision administrative selon l'article 171 par. 3 du c. pén. celui qui, après avoir été sujet de l'application sans résultat d'une mesure dans la procédure civile menant à l'exécution d'une décision judiciaire ou d'une entente sur l'éducation des enfants mineurs approuvée par le tribunal, obstrue à l'exécution d'une telle décision ou entente, ou celui qui commet un acte sérieux afin d'obstruer à l'exécution de la décision d'un autre organe d'Etat relative à l'éducation des enfants mineurs.
La mesure dans la procédure civile signifie des moyens d'enforcement modérées qu'il est possible d'appliquer en vue d'atteindre l'exécution de la décision sur l'éducation des enfants mineurs. Ces mesures seront appliquées sans résultat, lorsqu'après qu'une amende a été infligée (l'application d'une première amende n'entraîne pas la responsabilité pénale), l'auteur de l'infraction obstrue à l'exécution de la décision. Du point de vue de la responsabilité pénale, il suffit d'infliger une seule amende (cf. la décision No. 19/1998 Coll. déc. pén.).
La Cour suprême n'a pas pu affirmer les conclusions du tribunal d'appel, pourvu qu'il démontrait l'inadmissibilité de la poursuite pénale de l'inculpée D. B. En se référant au principe «non bis in idem». Ledit principe, donc le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour le même acte, et les circonstances fondant l'inadmissibilité de la poursuite pénale pour cette raison sont prévues dans les dispositions du code de la procédure pénale, les règles constitutionnelles et les traités internationaux, par lesquels la République tchèque est liée.
Il est évident que, dans les circonstances données, il ne s'agit pas du principe «non bis in idem» dans la forme exprimée à l'article 40 par. 5 de la Charte des droit et libertés fondamentaux, ni dans les formes contenues à l'article 11 par. 1 al. g), h) du c. proc. pén.
Selon le tribunal d'appel, est important le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois (le principe «non bis in idem») comme il le guarantit l'article 4 par. 1 du Protocole No. 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et Libertés Fondamentales, et dans ce contexte, le tribunal d'appel rappele également (même si seulement par une référence générale) l'article 11 par. 1 al. j) du c. proc. pén. qui stipule expressémment comme le motif de l'inadmissibilité de la poursuite pénale la circonstance que ceci est prévu par le traité international publiépar lequel la République tchèque est liée. La réponse à la question s'il convient de se préoccuper par la possibilité de l'application directe de l'article 4 par. 1 du Protocole No. 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et Libertés Fondamentales, dépend, selon la Cour suprême, dans ce cas concret de la détermination de la nature et du sens de l'amende infligée selon l'article 273 par. 1 al. a) du c. proc. civ.
Selon l'article 272 par. 2 du c. proc. civ., avant avoir ordonné l'exécution de la décision sur l'éducation des enfants mineurs, le tribunal invite, à l'écrit ou à l'oral dans la protocole, celui qui refuse de se soumettre à la décision judiciaire ou n'accomplit pas l'entente sur l'éducation des enfants mineurs et sur le réglementation du contact avec ceux-ci approuvée par le tribunal ou à la décision sur le retour de l'enfant pour qu'il se soumette à une telle décision ou pour qu'il accomplisse une telle entente. Dans cet appel, le tribunal fait remarquer également les conséquences du non-respect des obligations déterminées par la décision ou par l'entente. Selon l'article 272 par. 3 du c. proc. civ., le tribunal peut demander à l'organe compétent de la protéction sociale et légale des enfants d'amener l'obligé à l'accomplissement volontaire de la décision judiciaire ou de l'entente sur l'éducation des enfants mineurs et sur le réglementation du contact avec ceux-ci approuvée par le tribunal ou de la décision sur le retour de l'enfant sans qu'il aurait fallu ordonner l'exécution de la décision.
Selon l'article 273 par. 1 du c. proc. civ., si l'appel fait selon l'article 272 par. 2 du c. proc. civ. reste sans résultat, le tribunal ordonnera l'exécution de la décision par laquelle
a) il peut infliger une amende à celui qui n'accomplit pas volontairement la décision judiciaire ou l'entente sur l'éducation des enfants mineurs et sur le réglementation du contact avec ceux-ci approuvée par le tribunal, éventuellement la décision sur le retour de l'enfant; il est possible d'ordonner l'exécution de la décision par l'application de l'amende à répetition, les amendes individuelles ne pouvant pas excéder 50000 CZK et incombant à l'Etat,
ou
b) il ordonne le retrait de l'enfant à celui chez qui celui-ci ne doit pas se trouver selon la décision ou l'entente et sa remise à celui à qui l'enfant a été confiéou doit être retourné selon la décision ou l'entente, ou bien à qui la décision ou l'entente accordent le droit au contact avec l'enfant pour une période déterminée.
L'amende selon l'article 273 par. 1 al. a) du c. proc. civ. constitue donc un certain moyen (l'un des deux prévus par la loi) de l'exécution d'une décision spécifique, c'est-à-dire "l'exécution d'une décision sur l'éducation des enfants mineurs" qui - étant un institut particulier de la partie générale du code de la procédure civile - est réglé par ses articles 272 à 273a. Bien que selon l'article 272 par. 1 du c. proc. civ., les articles précédents de cette partie (articles 252 à 269 du c. proc. civ.) ne s'appliquent pas, il est évident que les principes généraux (fondamentaux) de l'exécution d'une décision s'appliquent également dans ce cas.
D'après la Cour suprême, il en résulte que tant l'application de l'amende selon l'article 273 par. 1 al. a) du c. proc. civ., tant le retrait de fait (physique) (éventuellement la remise) de l'enfant selon l'article 273 par. 1 al. b) du c. proc. civ. représentent tout de même des manières de l'exécution d'une décision, toutefois, il s'applique, dans un sens décisif, tout ce qui s'applique aux autres manières de l'exécution d'une décision que le code de la procédure civile prévoit comme admissibles.
L'exécution d'une décision sert à l'accomplissement forcé (en présence de l'enforcement de l'Etat) de ces droits et obligations qui ont été déclarés (constitués) de manière qualifiée par des décisions judiciaires et d'autres soit-disant titres de saisie (cf. art. 274 du c. proc. civ.). Selon l'article 251 du c. proc. civ., si l'obligé n'accomplit pas volontairement ce qui lui impose la décision exécutable, l'ayant-droit pourra déposer une requête à l'exécution judiciaire de la décision. L'exécution d'une décision n'est donc ni une sanction de la violation de la loi, ni une peine du point de vue du droit public, néanmoins, elle suit uniquement la réalisation de ce qui n'a pas été - et lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une décision judiciare typiquement de droit privé - volontairement réalisé (accompli) dans les circonstances concrètes. Sont décisifs pour la manipulation avec l'institut de l'exécution d'une décision selon les articles 272 à 273a du c. proc. civ. la concentration dans une relation juridique concrète de l'enfant, des parents, éventuellement d'autres personnes, à condition qu'elles soient titulaires de droits en question (c'est-à-dire le groupe des participants à la procédure de laquelle le titre de saisie provenait-il), et l'objectif (le sens et le but) qui repose dans l'établissement de ces relations (situations juridiques, respectivement de la structure des droits et obligations) qui correspondent au contenu du verdict du titre de saisie en exécution; le dépassage du droit public est rendu par le fait que l'Etat reprend logiquement la responsabilité que les décisions rendues pas des tribunaux - dans les affaires particulières - seront réellement respectées.
Ensuite, ces caractères se connectent logiquement également avec des instruments partiels individuels de l'exécution d'une décision, y compris ses manières; ceci s'applique ainsi également pour la manière de l'exécution d'une décision selon l'article 273 par. 1 al. a), b) du c. proc. civ. Non plus l'amende selon l'article 273 par. 1 al. a) du c. proc. civ. n'est une sanction ou peine mais elle sert seulement et exclusivement à ce que par son intermédiaire le sujet obligé soit forcé d'agir de manière correspondante au titre de saisie. Sa nature est tout à fait identique au retrait de fait de l'enfant selon l'article 273 par. 1 al. b) du c. proc. civ.; elle s'en distingue uniquement par le fait que le retrait de l'enfant ne cause que des effets indirects (cf. par raport à ce sujet également Kurka, V., Drápal, L. Výkon rozhodnutí v soudním rízení. Praha: Linde Praha, a. s., 2004, p. 729 à 737).
Il est donc possible de résumer qu¿il ne faut pas considérer l'amende selon l'article 273 par. 1 al. a) du c. proc. civ. comme une sanction pour la violation de la loi, néanmoins comme un moyen d'enforcement de la personne obligée à respecter les relations juridiques établies par le titre de saisie. Il est non moins important que l'application de l'amende suit ici avant tout la protection d'intérêt de l'un des participants à la procédure (au respect des relations juridiques établies par une décision exécutoire du tribunal) et a donc de principe le caractère d'un moyen de droit privé menant à l'enforcement d'un droit subjectif. Il ne parvient donc pas de consentir à l'opinion contenue dans l'avis de l'inculpée D. B. au recours en cassation que par l'imposition des mesures selon l'article 273 du c. proc. civ., le tribunal donne protection à l'intérêt de la société pour que les décisions judiciaires soient proprement exécutées, autant comme le code pénal à l'article 171, où la différence repose uniquement dans la possibilité d'infliger une sanction à effet relativement rapide par le tribunal dans le cadre de la procédure civile par rapport à une sanction plus stricte dans la procédure pénale.
D¿après l'avis de la Cour suprême, en imposant une mesure selon l'article 273 par. 1 al. a) du c. proc. civ., il ne s'agit pas de poursuite ou sanction au sens de l'article 4 par. 1 du Protocole No. 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et Libertés Fondamentales mais d'une mesure d'enforcement dans le cadre de l'exécution d'une décision. Est fausse la conclusion du tribunal d'appel que l'amende infligée selon l'article 273 par. 1 al. a) du c. proc. civ. constitue "indubitablement une sanction de nature répressive"; elle ne rend pas bien la vraie nature de l'amende comme l'un des moyens possibles de l'exécution d'une décision sur l'éducation des enfants mineurs, et donc du moyen exclusif d'enforcement de la personne obligée au respect des relations juridiques établies par la décision exécutable du tribunal sur l'éducation des enfants mineurs ce qui emporte dans le contexte donné une contradiction logique.
Le Ministère public général a donc appropriemment et correctement mis au point que l'application de la deuxième et d'autres amendes selon l'article 273 par. 1 al. a) du c. proc. civ. représente une mesure par l'intermédiaire de laquelle le droit de l'ayant-droit à l'exécution d'une décision judiciaire entrée en force de la chose jugée sur l'éducation des enfants mineurs est réalisé, tandis que par l'intermédiaire de l'article 171 par. 3 du c. pén., une fois éléments légaux d'une infraction pénale accomplis, c'est l'intérêt de la société sur l'exécution régulière de telles décisions judiciaires ou ententes approuvées par le tribunal qui est protégé. Il s'agit donc de deux violations de la loi différentes, différant par leur objectif et fonction, et il ne s'agit pas d'une double poursuite ou sanction au sens de l'article 4 par. 1 du Protocole No. 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et Libertés Fondamentales. Tant l'article 273 par. 1 al. a) du c. proc. civ., tant l'article 171 par. 3 du c. pén. comprendent la possibilité de l'application d'une amende à répétition.
La Cour suprême remarque dans ce contexte que l'opinion juridique du tribunal d'appel n'a vocation de subsister non plus à l'égard du fait que dans le cas de l'application inefficace du deuxième des moyens possibles de l'exécution d'une décision, c'est-à-dire le retrait de l'enfant, le raisonnement sur la "sanction de nature répressive" serait évidemment inapproprié, même s'il s'agit - ensemble avec l'amende - d'un moyen équivalent de l'exécution d'une décision donnée. Il ne faut pas admettre que l'une de ces exécutions (plus modérée) aurait empêché la poursuite pénale contrairement à l'autre (plus stricte). Ne peut donner la nature d'une sanction à une amende infligée selon l'article 273 par. 1 al. a) du c. proc. civ. seule l'indication terminologique de ce moyen de l'exécution d'une décision, à condition ceci n'est ni de son sens ni de son objectif ce qui ne l'est évidemment pas.
Le tribunal régional a donc commis une erreur quand il a conclu qu'il n'appartient pas considérer l'acte de l'inculpée D. B., contrairement à ce que tribunal de première instance a trouvé, comme une infraction pénale d'obstruction à l'exécution d'une décision administrative selon l'article 171 par. 3 du c. pén.
Pour la totalité, la Cour suprême remarque que le tribunal régional ne procédait non plus correctement du point de vue procédural si l'inculpée D. B. a été acquittée de l'accusation selon l'article 226 al. b) du c. proc. pén. Dans l'hypothèse que la conclusion du tribunal que la poursuite pénale et la condamnation de l'inculpée constitueraient la violation du principe «non bis in idem» au sens de l'article 4 par. 1 du Protocole No. 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et Libertés Fondamentales, serait justifiée, la poursuite pénale aurait été inadmissible au sens de l'article 11 par. 1 al. j) du c. proc. pén. en connexion avec le sudit l'article 4 par. 1 du Protocole No. 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et Libertés Fondamentales et elle aurait dû été cessée (art. 257 par. 1 al. c), art. 223 par. 1 du c. proc. pén.).
Puisque le jugement attaqué repose sur une qualification juridique incorrecte de l'acte, la Cour suprême a annulé, à l'initiative du recours en cassation formé par le Ministère public général, le jugement attaqué du Tribunal régional de Plzen, y compris les décisions y rattachées par leur contenu et a ordonné à ce tribunal de réexaminer l'affaire dans l'étendue nécessaire et de la juger à nouveau.