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28/04/2005 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°30_Cdo_940/2004

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, 28 avril 2005, 30 Cdo 940/2004


Par le jugement du 21 mars 2003, complété par l'ordonnance du 2 juin 2003, le T r i b u n a l de d i s t r i c t de Prague 1 détermina que "le demandeur vécut avec K. P., étant décédée le 26 janvier 1995, pendant la période d'un an au minimum avant sa mort au domicile commun et, pour cette raison, il s'occupa du domicile commun", et statua sur les frais et dépens.
En vertu de l'appel des demandeurs, la C o u r m u n i c i p a l e de Prague modifia, par le jugement du 31 octobre 2003, le jugement du tribunal de première instance et rejetta la demande en justice à déclarer que "

le demandeur vécut avec K. P., étant décédée le 26 janvier 1995...

Par le jugement du 21 mars 2003, complété par l'ordonnance du 2 juin 2003, le T r i b u n a l de d i s t r i c t de Prague 1 détermina que "le demandeur vécut avec K. P., étant décédée le 26 janvier 1995, pendant la période d'un an au minimum avant sa mort au domicile commun et, pour cette raison, il s'occupa du domicile commun", et statua sur les frais et dépens.
En vertu de l'appel des demandeurs, la C o u r m u n i c i p a l e de Prague modifia, par le jugement du 31 octobre 2003, le jugement du tribunal de première instance et rejetta la demande en justice à déclarer que "le demandeur vécut avec K. P., étant décédée le 26 janvier 1995, pendant la période d'un an au minimum avant sa mort au domicile commun et, pour cette raison, il s'occupa du domicile commun" et statua sur les frais et dépens. Il partit de la conclusion que «c'était la demande en justice à déclarer, soit que le demandeur fut l'héritier ou que les défendeurs ne furent pas les héritiers du défunt, qui correspondait à l'article 175k par. 2 du c. proc. civ.» et que « l'article 175k par. 2 du c. proc. civ.en vigueur ne permit pas que le sujet légitime d'une procédure ouverte en vertu du renvoi du tribunal de succession consistait, le cas échéant, seulement en détermination du fait litigieux ou de la question juridique litigieuse, même si celle-ci serait autrement essentielle pour l'examen du droit de succession.»
Le demandeur forma le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'appel. Il objecte que "l'intérprétation" de l'article 175k par. 2 du c. proc. civ., effectuée par le tribunal d'appel «est irrecevable et contredit entièrement aux principes de la procédure civile»; que «l'engagement de la demande en justice en question lui fut imposé par l'ordonnance du Tribunal de district de Pardubice du 18 mai 1999»; que «dans la procédure, les questions à teneur juridique essentielle furent examinées en vue de considérer si l'étendue des conclusions d'une telle demande en justice correspondait à la règle de l'article 175k par. 2 du c. proc. civ., quand la partie fut invitée à l'engager la demande en justice par l'ordonnance du tribunal menant la procédure de succession, et si la capacité d'agir selon l'article 175k par. 2 du c. proc. civ. fut donnée par la seule mise en cause parmi les parties à la procédure ou bien seulement suite à la remise de la décision du tribunal menant la procédure de succession qui aurait définit également, en vertu de la décision, la question litigieuse constituant le sujet de la demande en justice et de la procédure contentieuse.» Il propose au tribunal de cassation d'annuler le jugement attaqué du tribunal d'appel et de renvoyer l'affaire à ce tribunal pour une nouvelle procédure.
La C o u r s u p r ê m e, en tant que le tribunal de cassation (art. 10a du c. proc. civ.), après avoir constaté que le recours en cassation contre le jugement du tribunal d'appel entré en force de la chose jugée fut formé par la personne habiletée (partie à la procédure) dans les délais prévus à l'article 240 par. 1 du c. proc. civ. et qu'il s'agissait du jugement contre lequel un recours en cassation était recevable selon l'article 237 par. 1 al. a) du c. proc. civ., examina le jugement attaqué au sens de l'article 242 du c. proc. civ. sans auditions (art. 243a par. 1, première phrase, du c. proc. civ.) et parvint à la conclusion que le recours en cassation fut fondé. Pour cela, elle annula la décision du tribunal de deuxième instance et lui renvoya l'affaire pour une nouvelle procédure.
P a r c e s m o t i f s:
Il résulte du contenu du dossier que, dans la procédure de succession de K. P., décédée le 26 janvier 1995, menée par le Tribunal de district de Pardubice, il fut imposé au demandeur par l'ordonnance du 18 mai 1999 d'engager contre les défendeurs, devant le Tribunal de district de Pardubice, la demande en justice à déclarer qu'il vécut avec la défunte pendant la période d'un an au minimum avant sa mort au domicile commun et, pour cette raison, il s'occupa du domicile commun, ou bien il fut légué, quant à l'alimentation, à la défunte»; que «le testament de la défunte, établi en forme de l'acte notarié par le notaire à P. dans lequel elle détermina d'héritier de toute sa propriété son neuveu S. J., fut nul"; que "le testament de la défunte holographe du 27 septembre 1993, dans lequel elle détermina d'héritier de la propriété immobilière et de l'ameublement de la maison son neuveu S. J., fut nul".
Selon l'article 175k par. 1 du c. proc. civ., si quelqu'un allègue, avant d'avoir confirmé l'acquisition de l'héritage, d'être l'héritier et conteste le droit d'un autre héritier n'ayant pas refusé l'héritage, le tribunal examine les conditions du droit de succession des deux parties et n'agit dès lors qu'avec celui qu'il reconnaît comme l'héritier.
Selon l'article 175k par. 2 du c. proc. civ., si, toutefois, la décision sur le droit de succession dépend de la constatation des faits litigieux, le tribunal renvoye par l'ordonnance, après l'échec de réconciliation de celui des héritiers dont le droit de succession apparit comme le moins probable, de faire valoir son droit par la demande en justice. Il détermine le délai pour l'engagement de la justice en demande. Si la demande en justice n'est pas introduite dans ce délai, le tribunal continue dans la procédure sans égard à cet héritier.
Il résulte de l'article 175k par. 1 du c. proc. civ. que, après avoir examiné les conditions du droit de succession, le tribunal n'agit dès lors qu'avec celui qu'il reconnaît comme l'héritier. L'ordonnance rendue en vertu de cette disposition ne peut statuer - comme ceci résulte de son énoncé - que sur le fait avec qui (c'est-à-dire avec laquelle des parties précédentes ayant le litige par rapport au droit de succession) agira-t-il comme avec la personne qu'il convient de légitimement estimer d'héritier, et, si nécessaire, quel est le titre de succession de cette personne (en vertu de la définition positive), éventuellement avec qui (c'est-à-dire avec laquelle des parties précédentes ayant le différend par rapport au droit de succession) n'agira-t-il plus, puisqu'il convient de l'estimer légitimement de ne pas être l'héritier (en vertu de la définition négative). En effet, cette ordonnance examine les conditions du droit de succession à des fins du déroulement de la procédure et n'a de teneur que pour la détermination des parties à la procédure de succession; sur sa base, le tribunal de succession considère de partie à la procédure au sens de l'article 175b, première phrase, du c. proc. civ. cette personne par rapport à laquelle fut-il statué de force de la chose jugée qu'il n'agira qu'avec elle dès lors, éventuellement qu'il cessera de considérer de partie à la procédure celui par rapport à qui fut-il statué de force de la chose jugée qu'il n'agira plus avec lui dès lors.
La remise de l'ordonnance selon l'article 175k par. 1 du c. proc. civ. sera opportune si les allégations de fait des parties sur les circonstances décisives sont identiques et si la décision sur le droit de succession dépend uniquement sur l'examen juridique de l'affaire. Si ceci n'est pas le cas, le tribunal (le commissaire judiciaire) doit procéder, vu le défaut de pouvoir d'éclairer les faits litigieux du point de vue procédural dans une procédure "non-contentieuse", au sens de l'article 175k par. 2 du c. proc. civ. Cette disposition implose au tribunal (le commissaire judiciaire) de tenter de résoudre le litige indiqué par rapport au droit de succession à l'amiable, c'est-à-dire de déployer l'effort menant à ce que les faits décisifs parmi les parties alléguantes les droits de succession antimoniques "deviennent incontestés". Si le tribunal (le commissaire judiciaire) ne réussit pas de résoudre le litige indiqué par rapport au droit de succession à l'amiable et les faits décisifs parmi demeurent litigieux même après la tentative d'éliminer le litige entre les parties, il rend l'ordonnance par laquelle il renvoye celle des parties dont le droit de succession apparaît d'avoir moins de vocation à faire valoir son droit par la demande en justice.
Le verdict de l'ordonnance rendue par le tribunal dans la procédure de succession selon l'article 175k par. 2 du c. proc. civ. doit contenir l'indication quelle demande en justice la partie renovyée doit-elle engager. Attendu que l'article 175k par. 2 du c. proc. civ. permet de renvoyer l'héritier de faire valoir son droit de succession par la demande en justice, ce sont - en fonction de la situation procédurale concrète - les conclusions de la demande en justice à déclarer soit que le demandeur est l'héritier du défunt, ou bien le défendeur (certain des défendeurs) n'est pas l'héritier du défunt qui correspondend à cette disposition. Les faits litigieux ou les questions juridiques à valeur essentielle pour une telle constatation (par ex. que les motifs de l'exhérédation ne sont pas donnés) ne constituent que l'examen de la question préliminaire qui n'apparaît pas dans le verdict mais dans les motifs de la décision. A la différence de la réglementation juridique contenue auparavant à l'article 18 de la loi no. 95/1963 Coll., en version amendée, l'article 175k par. 2 du c. proc. civ., actuellement en vigueur, ne permet pas que la seule constatation du fait litigieux ou de la question juridique litigieuse, même si essentielle pour l'examen du droit de succession, constitue le sujet légitime de la procédure de succession.
Dans le verdict de l'ordonnance selon l'article 175k par. 2 du c. proc. civ., le tribunal doit également déterminer le délai pour l'engagement de la demande en justice. Ce délai est un délai procédural judiciaire que le tribunal peut prolonger (art. 55 du c. proc. civ.), néanmoins il ne peut pas le remettre (art. 58 du c; proc. civ. a contrario). Attendu que, en conséquence de l'expiration vaine du délai pour engager la demande en justice, le tribunal (le commissaire judiciaire) continue dans la procédure "sans égard à cet héritier" (art. 175k par. 2, phrase troisième du c. proc. civ), il faut non seulement demander le prolongement du délai mais aussi statuer avant l'expiration du délai déterminé à l'origine.
Si la partie renvoyée (l'héritier) n'est pas successif dans l'affaire ou bien s'il n'engage même pas la demande en justice dans le délai déterminé, cela a pour conséquence que le tribunal (le commissaire judiciaire) - comme l'article 175k par. 2, phrase troisième, du c. proc. civ. l'indique - "continue dans la procédure sans égard à cet héritier." Dans la situation concrète, ceci signifie que l'héritier qui fut invité à engager la demande en justice à déclarer qu'il était l'héritier du défunt, cesse d'être la partie de la procédure de succession et le tribunal (le commissaire judiciaire) continue dans la procédure de succession sans égard à cette personne. Si l'héritier était invité à engager la demande en justice à déclarer que l'autre partie de la procédure n'aurait pas été l'héritier du défunt, ceci signifie que la procédure de succession sera menée également avec cette personne dont le droit de succession fut contesté par la partie renvoyée.
Les mêmes conséquences juridiques, reliées avec le fait que la partie renvoyée n'engagea pas la demande en justice, se manifestent également même lorsqu'elle engagea la demande en justice mais celle-ci fut rejettée (art. 43 par. 2), ou bien lorsque la procédure y relative fut cessée (par ex. selon l'article 104 pour défaut de conditions de procédure).
Le tribunal doit refuser la demande en justice qui fut engagée après l'expiration du délai déterminé, puisque - comme indiqué ci-dessus - après l'expiration du délai déterminé pour engager la demande en justice, le tribunal (le commissaire judiciaire) continue dans la procédure de succession "sans égard à cet héritier" (art. 175k par. 2, troisème phrase, du c. proc. civ.).
Les conséquences décrites ci-dessus, concernant le fait que la partie renvoyée (l'héritier) ne sera pas successif ou bien si elle n'engage même pas la demande en justice dans le délai déterminé (le tribunal «continue dans la procédure de succession sans égard à cet héritier"), ne parviennent, en effet, que dans le cas où l'ordonnance, par laquelle la partie (l'héritier) fut renvoyée à l'engagement de la demande en justice, remplit les exigences définies par l'article 175k par. 2 du c. proc. civ.
Dans le cas examiné, le verdict de l'ordonnance du Tribunal de district de Pardubice du 18 mai 1999, rendu dans la procédure de succession après la défunte, ne remplit pas les exigences définies par l'article 175k par. 2 du c. proc. civ., puisqu'elle ne renvoye pas le demandeur (l'héritier de la défunte) à engager la demande en justice à déclarer son droit de succession après la défunte. Les conséquences résultant de l'article 175k par. 2, troisième phrase, du c. proc. civ. (le tribunal «continue dans la procédure de succession sans égard à cet héritier") ne peuvent donc pas - pour des raisons indiquées ci-dessus - parvenue dans l'affaire donnée.
La demande en justice au sens de l'article 175k par. 2 du c. proc. civ. n'est pas une demande en justice à déclarer au sens de l'article 80 al. c) du c. proc. civ., mais c'est une demande en justice à déclarer les faits juridiques auprès de laquelle l'intérêt juridique urgent résulte de la règle juridique. Une telle demande en justice ne peut donc pas être rejettée pour défaut de l'intérêt juridique urgent à la constatation requise et le demandeur n'est pas obligé d'alléguer et de prouver les faits sur un tel intérêt juridique urgent. Toutefois, ces conclusions ne s'apppliquent que dans le cas où la demande en justice remplit les exigences définies par l'article 175k par. 2 du c. proc. civ.; dans le cas contraire, il appartient d'exiger de la demande en justice les exigences définies par l'article 80 al. c) du c. proc. civ., y compris les obligations du demandeur d'alléguer et de prouver les faits attestant l'intérêt juridique urgent à la constatation requise (cf. Rapport débatu et approuvé par la chambre civile de la Cour suprême de la République tchèque socialistique du 18 juin 1982, dossier no. Cpj 165/81, publié à la Collection des jugements et avis judiciaires sous no. 49, année 1982).
Selon l'article 80 al. c) du c. proc. civ., il est opportun de saisir par la demande en justice (l'action d'ouvrir la procédure- rem. trad. ancien terme pour la demande en justice) qu'il soit décidé de la constatation si une relation juridique ou un droit y sont présents lorsque ceci est sujet de l'intérêt juridique urgent.
Selon la jurisprudence constante des tribunaux, l'intérêt juridique urgent à la constatation si une relation juridique ou un droit y sont présents est donné surtout là où, à défaut de cette constatation, le droit du demandeur serait menacé ou bien où sa position juridique deviendrait incertaine. En général, la demande en justice recquièrant la constatation selon l'article
80 al. c) du c. proc. civ. ne peut être fondée là où il est opportun d'engager la demande en justice en accomplissement de l'obligation selon l'article 80 al. b) du c. proc. civ. (cf. par ex. l'arrêt de l'ex-Cour suprême de la République tchèque socialistique du 24 février 1971, dossier no. 2 Cz 8/71, publié sous no. 17 à la Collection des jugements et avis judiciaires, année 1972). Cependant, il faut appréhender la présomption exprimée de manière générale. Si le demandeur prouve qu'il a l'intérêt juridique urgent qu'un certain droit ou une relation juridique soient constatés, même s'il pouvait introduire une demande en justice directement en accomplissement de l'obligation, il ne faut pas lui renoncer la demande en justice déclaratoire. Il n'est opportun de considérer une demande en juctice déclaratoire comme illicite - à même de la demande en justice en exécution - que dans le cas où celle-ci ne fonctionnait pas aux besoins de la vie pratique, mais seulement à la multiplication superflue des litiges. Si, par la constatation qu'une relation juridique ou un droit y sont présents, une base juridique solide se crée pour les relations juridiques des parties au litige (et la demande en justice sera ainsi évitée), la demande en justice déclaratoire sera recevable même bien qu'une demande en justice en accomplissement de l'obligation l'article 80 al. c) du c. proc. civ. aurait pu été engagée (cf. par ex. l'arrêt de la Cour suprême du 27 mars 1997, dossier no. 3 Cdon 1338/96, publié sous no. 21 au périodique Soudní judikatura (rem. trad. Jurisprudence judiciaire), année 1997).
Dans la demande en justice à déclarer si une relation juridique ou un droit y sont présents, le demandeur doit toujours alléguer et de prouver les faits dont il résulte qu'il ait l'intérêt juridique urgent à la constatation requise. Lorsqu'il s'agit d'une obligation procédurale, le tribunal en est obligé d'instruire le demandeur (cf. art. 5, art. 118a par. 1, 3 du c. proc. civ.). Si le tribunal refuse la demande en justice déclaratoire pour défaut de l'intérêt juridique urgent, sans qu'il instruit le demandeur de cette obligation procédurale, il affectera ainsi la procédure par le défaut qui aurait pu, par conséquent, aboutir à la décision incorrecte dans l'affaire (cf. l'arrêt de la Cour suprême du 28 novembre 2001, dossier no. 20 Cdo 450/2000, publié au périodique Soudní judikatura (rem. trad. Jurisprudence judiciaire) no. 51, année 2002).
Dans le cas où l'ordonnance, par laquelle la partie (l'héritier) fut renvoyée dans la procédure de succession à engager la demande en justice, ne remplit pas les exigences déterminées à l'article 175k par. 2 du c. proc. civ. et le demandeur engage la demande en justice en conformité avec une telle ordonance, il appartient au tribunal jugeant sur la demande en justice d'instruire le demandeur également des formalités d'une demande en justice correcte au sens de l'article 175k par. 2 du c. proc. civ. (art. 5 du c. proc. civ). En général, cette instruction constituera un ensemble logique avec l'instruction décrite ci-dessus.
Il résulte de ce qui fut dit ci-dessus que dans l'affaire examinée, le tribunal d'appel partit de la conclusion correcte que la demande en justice engagée par le demandeur ne remplit pas les exigences déterminées à l'article 175k par. 2 du c. proc. civ. Cependant, lorsqu'il n'instruit pas le demandeur de l'obligation d'alléguer et de prouver les faits dont il aurait résulté qu'il eut l'intérêt juridique urgent à la constatation requise, attendu qu'une telle instruction ne fut pas présente au demandeur non plus dans la procédure devant le tribunal de première instance, il chargea la procédure d'un défaut qui aurait pu aboutir, par conséquent, à la décision incorrecte de l'affaire.
Il en résulte que le jugement du tribunal d'appel n'est pas correct. Pour cette raison, la Cour suprême annula le jugement du tribunal d'appel (art. 243b par. 1, partie de la prase après le point-virgule, du c; proc. civ.) et renvoya l'affaire au tribunal d'appel pour une nouvelle procédure (art. 243b par. 2, première prase, du c. cpíc. civ.).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30_Cdo_940/2004
Date de la décision : 28/04/2005
Chambre civile
Sens de l'arrêt : Annulation

Analyses

Intérêt juridique urgent; héritier; procédure de succession; instruire; domicile commun; défunte; testament; procédure "non-contentieuse"

La demande en justice déposée au sens de l'article 175k par. 2 du c. proc. civ. ne peut être rejettée pour défaut de l'intérêt juridique urgent.Si l'ordonnance, par laquelle la partie (l'héritier) de la procédure de succession fut renvoyée à engager la demande en justice, ne remplit pas les exigences déterminées par l'article 175k par. 2 du c. proc. civ. et le demandeur engage la demande en justice conformément à ladite ordonnance, le tribunal ayant décider sur cette demande en justice est obligé d'instruire le demandeur sur les conditions de la demande en justice au sens de l'art. 175k par. 2 du c. proc. civ. Si malgré l'instruction adressée au demandeur dans ce sens, la demande en justice déposée au sens de l'article 175k par. 2 du c. proc. civ. ne remplit pas les exigences déterminées par cette disposition, le demandeur sera obligé d'alléguer et de prouver les faits témoignant de l'intérêt juridique urgent à la constatation requise (l'article 80 al. c/ du c. proc. civ.); le tribunal est obligé d'en instruire le demandeur.


Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2005-04-28;30.cdo.940.2004 ?
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