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28/04/2005 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°11_Tdo_229/2004

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre pénale, 28 avril 2005, 11 Tdo 229/2004


Suite au recours en cassation de l'inculpé Ing. Z. S., la Cour suprême a annulé le jugement de la Cour régionale de Hradec Králové - succursale à Pardubice du 11 mars 2003, No. 13 To 13/2003 dans l'affaire pénale menée par le Tribunal de district de Pardubice sous le No. 2 T 34/2002 et a ordonné à la Cour régionale de Hradec Králové de réexaminer l'affaire en tant que le tribunal de première instance dans l'étendue nécessaire et de la juger à nouveau.
Par ces motifs:
Suite à l'appel de l'inculpé selon l'article 258 par. 1 al. b) du c. proc. pén., a été annulé, p

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Suite au recours en cassation de l'inculpé Ing. Z. S., la Cour suprême a annulé le jugement de la Cour régionale de Hradec Králové - succursale à Pardubice du 11 mars 2003, No. 13 To 13/2003 dans l'affaire pénale menée par le Tribunal de district de Pardubice sous le No. 2 T 34/2002 et a ordonné à la Cour régionale de Hradec Králové de réexaminer l'affaire en tant que le tribunal de première instance dans l'étendue nécessaire et de la juger à nouveau.
Par ces motifs:
Suite à l'appel de l'inculpé selon l'article 258 par. 1 al. b) du c. proc. pén., a été annulé, par le jugement de la Cour régionale de Hradec Králové - succursale à Pardubice du 11 mars 2003, No. 13 To 13/2003, le jugement du Tribunal de district de Pardubice du 27 septembre 2002, No. 2 T 34/2002 dans son intégralité et, la cour d'appel a jugé à nouveau selon l'article 259 par. 3 du c. proc. pén. de telle manière qu'il a reconnu l'inculpé coupable de la tentative de l'infraction pénale de l'escroquerie selon l'article 8 par. 1 en connexion avec l'article 250 par. 1, par. 3 al. b) du c. pén. Ainsi, sur le fondement de la constatation que le 19 juin 2000, l'inculpé a déposé devant le tribunal une demande de la remise d'un ordre de paiement relatif à une lettre de change par lequel le défendeur Ing. L. Z. a été imposé d'une obligation de payer à l'inculpé une somme de CZK 515 369,20 avec accessoires et a attaché à cette demande un document intitulé « Lettre de change sans protestation» du 26 mai 1997 émise sur la somme de CZK 515 369,20 où, pour l'établissement de cette lettre de change, il a exploité de la lettre de commerce de la société P., a. s., P. que Ing. L. Z. a signé en blanc et qui a été remis à l'inculpé pour un autre but. Pour cette activité criminelle, l'inculpé a été condamné, selon l'article 250 par. 3 du c. pén., à l'enprisonnement de 2 ans avec sursis de période d'essai de 2 ans.
Contre le susdit jugement du tribunal d'appel, l'inculpé a formé un recours en cassation par duquel il a attaqué tous les verdicts de ce jugement. Il voit les motifs du recours en cassation à l'article 265b par. 1 al. g) du c. proc. pén., puisque la décision attaquée repose, d'après l'avis de l'inculpé, sur une évaluation juridique incorrecte ou sur une autre évaluation matérielle incorrecte. Le requérant en cassation allègue que l'acte indiqué dans la partie contenant les verdicts du jugement ne correspond pas à la constatation des faits acquise sur le fondement des preuves produites, et pour cela non plus l'évaluation juridique de cet acte ne peut être correcte selon le requérant.
Comme il résulte du recours en cassation, l'acte de l'inculpé ne constitue pas une infraction pénale d'après son avis. A la fin de son recours en cassation, il a proposé à la Cour suprême d'annuler le jugement attaqué de la Cour régionale de Hradec Králové - succursale à Pardubice, ainsi que le jugement de Tribunal de district de Pardubice et de juger elle-même l'affaire en question et d'acquitter le requérant de l'accusation.
Suite à l'examen de l'affaire, la Cour suprême a trouvé que le recours en cassation était bien fondé.
Comme il le résulte de la matérialité de l'infraction pénale de l'escroquerie selon l'article 250 par. 1 du c. pén. de la jurisprudence constante y correspondant, la personne mise en erreur n'est pas forcément identique à la victime. Cinq personnes peuvent être impliquées dans une escroquerie - l'auteur de l'infraction, la personne mise en erreur par l'auteur de l'infraction et agissant par erreur, la personne exécutant une manoeuvre de propriété par erreur, la victime et la personne enrichie. Pourtant la matérialité de cette infraction pénale présume que la disposition de propriété, en conséquence de laquelle des dommages sur la propriété de l'autrui et l'enrichissement de l'auteur ou d'une autre personne occurent, soit exécutée par la personne mise en erreur. Il n'importe point si c'est une personne que l'auteur de l'infraction a mis en erreur ou bien une autre personne agissant sur le fondement des mêmes circonstances et également en erreur.
Dans l'affaire examinée, tant le tribunal de première instance, tant la cour d'appel ont parvenu à la conclusion que la Cour régionale de Hradec Králové représente la personne qui aurait dû été mise en erreur auprès de laquelle l'inculpé a fait valoir, dans le cadre de la procédure civile, la lettre de change falsifiée établie au montant de CZK 515 369,20 et a ainsi essayé de s'enrichir au détriment de Ing. L. Z., la victime. Il est néanloins évident que la cour régionale n'aurait fait aucune disposition de propriété relative à l'obligation provenant de la lettre de change présente qui aurait, par conséquent, entraînée des dommages sur la propriété de la victime et l'enrichissement de l'inculpé. Il n'appartient indubitablement pas de considérer la remise d'un ordre de paiement par lettre de change d'une disposition de propriété. C'est la victime qui aurait pu potentiellement exécuter une disposition de propriété qui, toutefois, ne peut pas être considérée comme une personne que l'auteur de l'infraction a dû ou a pu mettre dans cette affaire en errreur, comme il le résulte de l'essence des faits.
Il a falu ensuite résoudre la question s'il est possible d'accomplir, par la présentation de la demande en justicde auprès du tribunal, l'élément de la matérialité de l'infraction pénale d'escroquerie selon l'article 250 du c. pén. reposant dans le fait que l'auteur d'infraction «mette un autrui en erreur». Dans cette question, il convient de se référer à la jurisprudence établie au cours de la première république tchécoslovaque d'après laquelle il ne faut pas considérer la présentation d'une demande en justice auprès du tribunal, même si celle-là aurait été établie sur le fondement des allégations fausses, comme l'accomplissement de la matérialité de l'infraction pénale d'escroquerie (cf. Collection des arrêts de la Cour suprême 1919 à 1948, Vázný, No. 393/1921). Cette jurisprudence argumente que, dans une procédure, l'inculpé a la possibilité de s'opposer à la requête, il peut révoquer les allégations du demandeur et le tribunal civil est obligé de clarifier l'affaire convenablement. Il convient de constater que, même si dans une forme modifiée, ceci s'applique également dans la procédure concernant la remise d'un ordre de paiement par lettre de change. Selon l'article 175 par. 1 du c. proc. civ., lorsque le demandeur présente une lettre de change à l'original, de l'authenticité de laquelle il n'y pas de doute, et d'autres documents nécessaires en vue de faire valoir le droit, le tribunal établit, à la demande du premier, un ordre de paiement.
Est l'obligation du tribunal d'examiner des documents présentés (la lettre de change) du point de vue de leurs propriétés formelles légales, c'est-à-dire dans ce sens s'il n'y a pas de raison de se faire des doutes de l'authenticité de la lettre de change. Seulement lorsque les susdites conditions formelles sont accomplies, le tribunal peut établir un ordre de paiement de la lettre de change. Il y impose au défendeur de payer, dans un délai de trois jours suite à la réception de la décision, la somme requise et les frais et dépens ou bien de présenter ses objections, dans le même délai, dans lesquelles il doit inclure tout ce qu'il objecte contre l'ordre de paiement. Le défendeur peut, biensûr, objecter même le fait que le document, qui a été présenté au tribunal, ne constitue pas une lettre de change valable. Un ordre de paiement par lettre de change doit être délivré en mains propres du défendeur. Une fois la réception échoue, le président de la formation collégiale annule l'ordre de paiement sans ordonner les débats.
Même si les objections déposées au terme prévu et bien fondées n'annulent pas l'ordre de paiement, par contre, elles suspensent son entrée en force de la chose jugée et sa force exécutoire. Le tribunal décide dans la procédure suivante s'il va maintenir l'ordre de paiement valide ou bien s'il l'annule et dans quelle étendue. Lorsqu'il annule l'ordre de paiement par lettre de change, il réexaminera l'affaire dans une procédure contentieuse. Le tribunal procède de la même manière lorsqu'il trouve, suite à la présentation de la demande en justice que les conditions formelles pour la remise d'un ordre de paiement par lettre de change ne sont pas accomplies par exemple, parce qu'il appartient d'avoir des doutes sur l'authenticité de la lettre de change.
Attendu que la procédure contentieuse soit régie par le principe de contradictoire (art. 120 du c. proc. civ.) selon lequel le résultat de la procédure des preuves dépend essentiellement de l'initiative des participants à la procédure, cependant ceci ne dénie pas le principe de la constatation des faits de l'affaire sans doutes légitimes (art. 120 par. 3, art. 132, art. 153 par. 1 du c. proc. civ.). Alors que le principe du contradictoire permet au défendeur de s'opposer aux allégations incorrectes et, éventuellement, fausses du demandeur et de les révoquer; ensuite, il résulte de l'obligation de décider à partir de l'état des faits constaté la possibilité de faire paraître également d'autres preuves proposées par les participants si le besoin de leur production ait apparu au cours de la procédure en vue de la constatation de l'état des faits. La décision au mérit contient une conclusion des faits autoritiares qu'il n'appartient pas de modifier par des moyens de protections des droits autres que procédurals. Si le terme de l'erreur est défini par la divergence inconsciente de la volonté et de la manifestation et si le tribunal était obligé de constater l'état des faits sans doutes légitimes, autrement dit, s'il représentait l'endroit de la constatation de la justice, puis le cadre légal en question exclut, par nature de l'affaire, la possibilité de ranger le tribunal général dans une procédure civile contentieuse parmi les personnes pouvant être mises en erreur par l'auteur de l'infraction pénale d'escroquerie.
En effet, toute interprétation contraire de la matérialité de l'infraction pénale d'escroquerie selon l'article 250 du c. pén. aurait forcément mené à la suspition d'avoir commis cette infraction pénale à tout moment quand le participant à la procédure civile n'avait pas supporté son fardeau de l'allégation à vocation de mener à la décision sur l'obligation du défendeur d'exécuter vis-à-vis du demandeur. De plus, cette alternative d'inteprétation se trouve en contradiction avec le droit fondamental des participants de s'exprimer dans la procédure par rapport à toutes les preuves y produites, de proposer la production d'autres preuves et de librement présenter des arguments juridiques (art. 38 par. 2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux).
Vu cette situation, il n'appartient pas de confondre avec l'opinion, dont les décisions attaquées proviennent-elles, donc qu'il serait possible de considérer le tribunal menant la procédure civile d'une personne que l'on puisse mettre en erreur dans le cadre de cette procédure au sens de la matérialité de l'infraction pénale d'escroquerie. Ainsi la Cour suprême est parvenue à la conslusion que l'acte, pour lequel l'inculpé a été reconnu coupable, ne constituait pas l'infraction pénale d'escroquerie.
La Cour suprême a dû davantage se préoccuper de la question si l'acte de l'inculpé ne remplissait-il pas la matérialité d'une certaine autre infraction pénale ou bien si cet acte est-il impuni. Ensuite, il résulte de l'article 1 par. 1 de la loi No. 591/1992 Coll. sur les titres, comme amendée, que la lettre de change est un titre. Selon l'article 143 du c. pén., la protection prévue par les articles 140 à 142 du c. pén. est octroyée également aux titre set aux moyens de paiement, tant locaux qu'étrangers. Il en ressort que l'acte, pour lequel le ministère public a accusé l'inculpé, aurait pu accomplir les éléments de l'infraction pénale de contrefaçon et modification de l'argent selon l'article 140 du c. pén.
Bien que requérant en cassation ne l'avait pas reproché aux décisions attaquées, la Cour suprême n'a pas pu ignorer un autre défaut de la procédure. En effet, la procédure a été menée et l'affaire examinée a été décidée par le tribunal incompétent. Selon l'article 171 par. 1 al. b) du c. proc. pén., c'est la courl régionale qui mène toute procédure de première instance concernant les infractions pénales commises par l'intermédiaire des lettres de change à condition que leur élément légal repose dans l'entraînement du dommage significatif ou dans l'acquisition d'un profit significatif. Ainsi, c'est le tribunal régional qui a été compétent per species dans l'affaire examinée. N'est pas décisif, en vue de l'accomplissement de l'élément notionnel «par l'intermédiaire de la lettre de change», la manière de laquelle la lettre de change a été utilisée. Par contre, il est essentiel si la remise et l'utilisation de la lettre de change constituent la part des faits qu'il est possible de ranger parmi les éléments particuliers de la matérialité de l'infraction pénale.
Compte tenu de la susdite opinion juridique, il ne convient pas de qualifier, dans une nouvelle procédure, l'acte de l'inculpé comme la tentative de l'infraction pénale d'escroquerie selon l'article 250 par. 1, par. 3 al. b) du c. pén., pourtant le même acte pourait accomplir les éléments de la matérialité de l'infraction pénale de contrefaçon et modification de l'argent selon l'article 140 par. 2 du c. pén. C'est la courl régionale qui serait également compétente de mener la procédure de première instance. Pour ces motifs, la Cour suprême a, suite à l'annulation des décisions attaquées, renvoyer l'affaire directement au tribunal régional en vue de la réexaminer et de la juger à nouveau en tant que le tribunal de première instance.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 11_Tdo_229/2004
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Annulation

Analyses

Infraction pénale de l'escroquerie; mise de l'autrui en erreur; lettre de change falsifiée; auteur de l'infraction; personne mise en erreur par l'auteur de l'infraction et agissant par erreur; personne exécutant une manoeuvre de propriété par erreur; victime; personne enrichie; principe de contradictoire; principe de la constatation des faits de l'affaire sans doutes légitimes; fardeau de l'allégation; par l'intermédiaire de la lettre de change; 'infraction pénale de contrefaçon et modification de l'argent

Il n'appartient pas de voir l'accomplissement de l'élément légal de la matérialité de l'infraction pénale de l'escroquerie selon l'article 250 par. 1 du c. pén., reposant dans « la mise de l'autrui en erreur », dans le fait que l'inculpé a déposé devant le tribunal la demande en justice contenant intentionnellement des allégations fausses, éventuellement qu'il a déposé une demande de la remise d'un ordre de paiement qui s'appuyait sur une lettre de change falsifiée. En effet, il n'appartient pas de traiter le tribunal décidant de telles présentations dans la procédure civile d'un sujet qui aurait pu être mis en erreur de cette manière.


Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2005-04-28;11.tdo.229.2004 ?
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