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03/09/2004 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°32_Odo_671/2003

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre commerciale, 03 septembre 2004, 32 Odo 671/2003


Text abrégé de la décision:
La cour de première instance condamna le défendeur à payer au demandeur, à partir du 2 avril 1999 jusqu'au paiement, le montant de 239 000 couronnes tchèques (ci-après «CZK») avec l'intérêt pour retard de paiement au taux de 12%. Il observa que, le 2 septembre 1996, le demandeur, en tant que l'acheteur, avait conclu avec le défendeur, en tant que le vendeur, un contrat de vente ayant pour objet de vente le véhicule automobile Volkswagen Corrado 1,8 et qu'il acquitta le prix de vente au montant de 239 000 CZK. Le demandeur revendit le véhicule à u

ne autre personne et celui-ci a été ultérieurement confisqué par la...

Text abrégé de la décision:
La cour de première instance condamna le défendeur à payer au demandeur, à partir du 2 avril 1999 jusqu'au paiement, le montant de 239 000 couronnes tchèques (ci-après «CZK») avec l'intérêt pour retard de paiement au taux de 12%. Il observa que, le 2 septembre 1996, le demandeur, en tant que l'acheteur, avait conclu avec le défendeur, en tant que le vendeur, un contrat de vente ayant pour objet de vente le véhicule automobile Volkswagen Corrado 1,8 et qu'il acquitta le prix de vente au montant de 239 000 CZK. Le demandeur revendit le véhicule à une autre personne et celui-ci a été ultérieurement confisqué par la police douanière allemande et restitué au propriétaire. Lacour de première instance qualifia le contrat en vertu du code civil, nonobstant la qualité d'entrepreneur des deux parties au contrat, dont le demandeur étant entrepreneur dans le domaine du montage de placoplâtre et le défendeur étant entrepreuner dans le domaine de la vente, car, selon le raisonnement de la cour de première instance, il n'en relevait pas de manière évidente qu'il s'agissait d'une relation propre à l'activité commerciale et l'acquisition d'un véhicule automobile comprend également l'acquisition d'un bien pour un usage personnel. La cour constata la nullité du contrat puisque le défendeur n'était pas le propriétaire du véhicule concerné; par conséquent, conformément à l'art. 457 du C. civ., il en incombe au demandeur le droit à la récupération de l'enrichissement sans cause par le défendeur au montant du prix de vente acquitté. Toutefois, le demandeur executa son obligation de restitution, en vertu d'un contrat nul, par la restitution du véhicule au propriétaire d'origine.
La cour d'appel confirma l'arrêt de la cour de première instance qui constatait que le véhicule concerné fut vendu à M. R. et, ultérieurement, il fut confisqué par les organes de police allemands en tant qu'un véhicule volé. Pour cela, le véhicule fut retenu; la compétence de rendre la décision étant du ressort de la procurature de Passau. Pour les fins de l'examen juridique de l'affaire, il est déterminant de savoir dans quel régime l'affaire doit être considérée, soit dans le régime du code de commerce ou dans celui du code civil. Il est vrai que les deux parties contractantes, sont titulaires de licence de commerce et ont donc la qualité d'entrepreneur. Le contrat du 2 septembre 1996 comporte l'indication des parties contractantes, y compris leur dénomination commerciale sur le cachet de l'entreprise contenant également le numéro identificatif du commerçant, toutefois, le contrat ne contient aucune disposition exprèsse indiquant que la relation entre les parties serait régie par le code de commerce. Conformément à l'art. 261 par. 1 du C. com., cette partie du code s'applique aux obligations entre les entrepreneurs si, au moment de leur formation, au regard de toute circonstance, il est évident qu'elles se rapportent à l'activité commerciale des parties. L'objet de l'entreprise immatriculé peut rester intact, pourtant il peut s'agir d'une obligation rattachée à l'entreprise. En plus, l'entrepreneur peut aussi se procurer de biens pour un usage personnel, c'est-à-dire pour un usage autre que celui de son activité commerciale, mais dans ce cas là, il ne s'agit plus d'une relation à caractère commercial. Certes, il n'y est plus de raison pour qu'une réglementation spéciale du code de commerce s'applique et l'obligation concernée sera donc régie par le code civil. La cour d'appel conclua que le demandeur, c'est-à-dire l'acheteur, ne manifesta pas, au moment de l'acquisition du bien, qu'il s'agisse de l'achat pour les besoins de son entreprise, l'obligation ne pouvant ainsi être considérée comme une obligation commerciale, puisqu'il ne s'agissait non plus d'une obligation relative, ni absolue au sens de l'art. 261 par. 2 au 4 du C. com. Ensuite, la cour d'appel observa que dans le cas donné, il ne s'agissait non plus de marchandise au sens de la disposition § 446 du C. com selon lequel la marchandise était tout objet que l'entrepreneur revendait immédiatement après son acquisition. Selon le raisonnement de la cour d'appel, les parties ne procédaient non plus à la conclusion d'un contrat au sens de l'art. 262 du C. com selon lequel les parties peuvent convenir que leur relation, n'étant pas du ressort de la disposition § 261 du C. com, puisse tout de même être régie par le code de commerce. La cour d'appel confirma les motifs de la cour de première instance concernant la prononciation de nullité du contrat conformément à l'art. 39 du C. civ car le défendeur n'était pas le propriétaire du véhicule vendu et l'usucapion de la propiété n'était prouvée non plus; ainsi, un enrichissement sans cause lui incombait conformément à l'art. 451 par. 2 du C. civ d'où l'obligation de le remettre au demandeur comme prévu dans l'art. 457 du même code. En même temps, la cour d'appel faisait référence à l'arrêt de la Cour suprême selon lequel la partie au contrat nul, l'acheteur d'un bien volé, executa son obligation de restitution par sa remise au lésé - le propriétaire. Concernant l'objection du défendeur sur l'absence de preuve que le bien fut véritablement remis au propriétaire, la cour démontrait que, vu le rapport de la police douanière, il était prouvé que le véhicule fut volé et ultérieurement confisqué par les organes de police allemands. La décision sur la remise du bien était du ressort de la procurature de Passau, le cas échéant, de la cour de Freyung. Ces autorités n'étaient autorisées de remettre un bien confisqué qu'à son propriétaire; pour cette raison, la cour d'appel trouva redondant de procédér à la démonstration des preuves complémentaires.
Le défendeur introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. Il reprochait à la cour d'appel d'avoir fait interprétation fautive de l'art. 261 par. 1 du C. com. Il se référait à l'interpétation générale de l'énoncé de cette disposition d'où l'expression «concernant» ne comprend seulement les obligations en vertu desquelles l'objet de l'entreprise immatriculé se réalise immédiatement mais également celles qui se simplement rattachent à l'entreprise. Selon lui, il résulte directement du contrat de vente que les conditions de l'art. 261 par. 1 du C. com sont bien remplies dans l'affaire concernée et il n'est pas possible de procéder à toute interprétation différente de celle qu'il s'agisse d'un contrat conclu entre les entrepreneurs. Le demandeur au pourvoi (partie défenderesse) apposa, de plus, son cachet de l'entreprise d'où il résultait l'objet de l'entreprise. En outre, il s'en induisit également , durant la démonstration des preuves, que le demandeur utilisait le véhicule en vue de l'exécution de sa profession, et également déclarait l'inclusion du véhicule dans sa comptabilité, ainsi que son amortissement. Dans son pourvoi, le demandeur souleva quatre questions à ampleur juridiquesignificative:
- s'il est nécessaire, conformément à l'art. 446 du C. com, de considérer comme la marchandise uniquement un bien que l'entrepreneur achète en vue de sa reventeultérieuere;
- si la possibilité d'utiliser un bien faisant l'objet d'un contrat de vente entre les entrepreneurs pour leur usage personnel cause qu'il ne s'agisse plus d'une obligation à caractère commercial même si toutes les autres conditions prévues à l'art. 261 par. 1 du C. com soient remplies;
- s'il est nécessaire, afin de pouvoir former une relation juridique commerciale, que l'acheteur fasse entendre au moment de l'achat qu'il s'agit d'un achat pour les besoins de son entreprise ou bien suffirait-it qu'il soit évident, au regard de toute circonstance donnée au moment de la formation d'une relation, qu'il s'agit d'une relation entre entrepreneurs reliée à leurs activités commerciales;
- si l'obligation de restitution d'une partie de la relation synallagmatique s'exécute par la remise du bien à l'autorité de l'Etat dans lequel réside l'étranger en tant que le propriétaire du bien originel.
Le demandeur au pourvoi (partie défenderesse) demanda la cassation des arrêts des deux instances et le renvoi de l'affaire devant la cour de première instance en vue de rétablissment de la procédure.
La partie demanderesse releva, dans son avis sur le pourvoi, que «concernant le demandeur, il ne s'agissait pas d'une affaire commerciale parce qu'il n'exécutait aucune activité commerciale» et que les parties ne s'entendaient pas sur la réglementation de leur relation par le code de commerce. Selon lui, les cours des deux instances précédentes justifiaient suffisamment que la relation des parties au contrat n'était pas régie par le code de commerce. Sur les questions de demandeur au pourvoi, il retient :
- «afin de pouvoir appliquer l'art. 446 du C. com, il est nécessaire que la cause soit commerciale également à l'acheteur, tandis que dans le cas donné, il était bien prouvé que la cause n'était pas commerciale au demandeur au pourvoi en tant que l'acheteur»; il objecte le caractère secondaire du fait que le demandeur au pourvoi ait inclu le véhicule acheté dans sa comptabilité;
- «le fait que le véhicule servait également pour un usage personnel du demandeur au pourvoi n'est, en vertu de la qualification d'une obligation, que d'un caractère subsidiaire au fait décisif que le demandeur au pourvoi n'acheta pas le véhicule dans le cadre de son entreprise afin d'en pouvoir conclure des contrats ultérieurs;
- il n'est pas nécessaire que, à l'exécution de la vente, l'acheteur manifeste la volonté qu'il s'agisse d'un achat dans le cadre de son activité commerciale, puisqu'aucune disposition législative ne l'impose et les parties ne tirèrent non plus parti de la possibilité donnée conformément à l'art. 262 par. 1 du C. com qui leur permettait de soumettre leur relation d'obligation aux dispositions du code de commerce.
- quant à son obligation de restitution, le demandeur accède à l'opinion de la cour d'appel.La partie demanderesse proposa le rejet du pourvoi.
La Cour suprême de la République tchèque constata que, dans l'affaire examinée, il s'agissait de l'interprétation des art. 261 par. 1 et 446 du C. com. En vertu dela disposition § 261 parag. 1, le code de commerce s'applique aux relations d'obligation entre les entrepreneurs s'il est évident, à leur formation et au regard de toutes les circonstances, qu'elles se relient à l'activité commerciale.
Dans le cas considéré, il faut voir qu'étant donné que le véhicule pouvait être utilisé tant pour un usage personnel que pour un usage commercial, le demandeur qui, à la conclusion du contrat, ait indiqué sa dénomination commerciale et ait apposé le cachet de l'entreprise, ainsi fit entendre que le contrat se rattachait à son activité commerciale. Le défendeur agissait de même. Par conséquent, les conditions énoncées à l'art. 261 par. 1 du C. com, selon lesquelles toute circonstance de la formation d'une obligation doit être prise en compte, devinrent remplies et il en était évident que la relation des parties au contrat se rattachait à leur activité commerciale. Il s'agissait ainsi d'une obligation commerciale.
Conformément à l'art. 446 du C. com faisant partie du titre II chapitre I du code relative au contrat de vente, l'acheteur acquiert le droit de propriété également dans le cas où le vendeur n'est pas le propriétaire de la marchandise vendue à moins que, au moment de l'acquisition du droit de propriété, l'acheteur ait su ou ait censé de savoir que le vendeur n'était pas le propriétaire et qu'il n'était non plus autorisé de disposer de la marchandise dans le but de sa vente. La cour d'appel déduisait incorrectement que seuls les biens faisant l'objet du commerce ultérieur d'un entrepreneur étaient considérés comme de la marchandise. En effet, il faut considérer comme la marchandise tout bien mobilier faisant l'objet d'un contrat de vente selon l'art. 409 et suiv. du C. com. bien que celui-ci ne soit pas ultérieurement revendu.
Par contre, est correct le raisonnement de la cour d'appel selon lequel, dans le cas d'un contrat nul, l'acheteur exécute son obligation de restitution du bien acheté, en vertu de l'art.457 du C. civ. , par la remise de celui-ci au propriétaire par l'intermédiaire d'une autorité de pouvoir d'Etat compétente (par exemple une autorité agissante dans la procédure pénale) et cela également par l'intermédiaire d'une autorité d'un Etat étranger dont le propriétaire du bien soit le citoyen. L'exécution de l'obligation s'effectue à la remise du bien à une telle autorité. La Cour suprême parvint à une conclusion pareille dans son arrêt du 25 mai 2000, dossier no. 25 Cdo 2432/99, publié dans la Revue de la jurisprudence no. 10, année 2000, en tant que no. SJ 105/2000, et elle n'a donc pas de raison de changer un tel raisonnement.
Par conséquent, sur le point des conclusions relatives à l'interprétation des articles 261 par. 1 et 446 du C. com, l'arrêt de la cour d'appel est irrégulier d'où le pourvoi en cassation recevable et fondé. Par suite, le Cour suprême cassa l'arrêt de la cour d'appel.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 32_Odo_671/2003
Date de la décision : 03/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Marchandise

Conformément à l'art. 446 du C. com., la marchandise est tout bien mobilier faisant l'objet d'un contrat de vente conlu en vertu de l'art. 490 du C.com. bien que celui-ci ne soit plus revendu.

Activité commerciale; restitution du bien

A la conclusion du contrat de vente ayant pour objet la vente d'un véhicule automobile, les entrepreneurs firent entendre, au sens de l'art 261 par. 1 du C. com., par l'indication de leur dénomination commerciale et par l'apposition du cachet qu'ils utilisaient pour leurs besoins commerciaux, que le contrat se rapportait à leur activité commerciale. Au sens de l'art. 457 du C. civ., l'acheteur exécute son obligation de restitution du bien acheté par la remise de celui-ci au propriétaire par l'intermédiaire d'une autorité de pouvoir d'Etat compétente (par exemple une autorité agissante dans la procédure pénale) et cela également par l'intermédiaire d'une autorité d'un Etat étranger dont le propriétaire du bien soit le citoyen. L'exécution de l'obligations'effectue à la remise du bien à une telle autorité.


Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2004-09-03;32.odo.671.2003 ?
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