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13/12/2001 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°15_Tvo_165/2001

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, 13 décembre 2001, 15 Tvo 165/2001


La Cour suprême a rejeté la plainte du condamné Ing. J. D. formée contre l'ordonnance de la Cour supérieure d'Olomouc du 20 septembre 2001, dossier n° 3 To 84/2001, dans l'affaire pénale conduite devant le Tribunal régional de Brno, dossier n° 46 T 16/99.
Par ces motifs:
Par son ordonnance du 20 septembre 2001 n° 3 To 84/2001, la Cour supérieure d'Olomouc a arrêté que, au sens de l'art. 30 par. 1 du c. proc. pén., la formation collégiale de la Cour supérieure d'Olomouc, composée de JUDr. V. R., président et JUDr. M. K. et JUDr. J. Z., juges, ne se voit pas exclue de l'

exécution des actes de la présente procédure pénale. Elle a motivé sa d...

La Cour suprême a rejeté la plainte du condamné Ing. J. D. formée contre l'ordonnance de la Cour supérieure d'Olomouc du 20 septembre 2001, dossier n° 3 To 84/2001, dans l'affaire pénale conduite devant le Tribunal régional de Brno, dossier n° 46 T 16/99.
Par ces motifs:
Par son ordonnance du 20 septembre 2001 n° 3 To 84/2001, la Cour supérieure d'Olomouc a arrêté que, au sens de l'art. 30 par. 1 du c. proc. pén., la formation collégiale de la Cour supérieure d'Olomouc, composée de JUDr. V. R., président et JUDr. M. K. et JUDr. J. Z., juges, ne se voit pas exclue de l'exécution des actes de la présente procédure pénale. Elle a motivé sa décision par le fait qu'à l'époque, l'accusé Ing. J. D. a objecté la partialité de la chambre compétente dans la procédure d'appel, néanmoins, qu'il n'a pas motivé précisément son objection en alléguant simplement qu'il a appris sur la partialité du sénat en prison; il ne voulait pas s'en exprimer en détail pour la raison de sécurité de sa famille et de sa compagne. Au moment de l'examen de l'objection, aucun des membres de la formation collégiale ne se prétendait pas partial vu le manque de quel que soit le lien à l'affaire, aux accusés, aux avocats, aux victimes ou aux autres organes agissants dans la procédure pénale en question. Cette affaire pénale était conférée à la chambre 3 To de la Cour supérieure d'Olomouc en toute conformité avec les principes de répartition des dossiers. Lorsqu'aucun des motifs d'exclusion des juges selon l'article 30 par. 2 du c. proc. pén. n'a été donné, il a été décidé de telle sorte comme ceci est indiqué ci-dessus. La décision comprend l'instruction sur la possibilité de former une plainte dans un délai de trois jours à compter de la communication de la décision devant la Cour suprême de Brno par l'intermédiaire de la Cour supérieure d'Olomouc.
L'accusé Ing. J. D. a formé la plainte contre cette ordonnance dans un délai de 3 jours à compter de sa communication. Il a motivé sa plainte de telle manière qu'il a des soupçons légitimes sur la manipulation de l'information, des témoins et des preuves, ainsi que sur le détournement de la procédure par le biais des médias mettant de la pression sur la cour. D'après son avis, le tribunal de première instance, ainsi que la cour supérieure, ont été influencés par quelqu'un, probablement par une organisation d'Etat, à priori supérieure. Toute l'affaire a été fortement médialisée, il y avait une fuite d'informations, distorsées à son détriment. Il a signaléque la médialisation de son affaire a été évidente, par exemple dans un article apparu dans le quotidien B. du 5 mars 2001, dans lequel l'auteur a anticipé la décision du tribunal régional. Il a exprimé son soupçon que l'intérêt de l'Etat, une commande de la haute société et l'intervention des services secrets ou de quelqu'un à l'arrière se sont préoccupés pour que rien de subit ne puisse influencer le jugement de la cour. Bien qu'il n'a pas d'objection personnelle vis-à-vis des membres de la chambre de la Cour supérieure d'Olomouc, il est convaincu que si d'autres personnes étaient à la place des juges JUDr. R., JUDr. K. et JUDr. Z., la décision aurait été tout à fait pareille. Il a rappelé que l'acte criminel, pour lequel il a été inculpé et ultérieurement aussi condamné, n'a pas pu être commis par une seule personne. L'acte de la Cour supérieure d'Olomouc du 20 septembre 2001 a été prétendument précédé par une visite des services secrets chez sa compagne. Il a souligné que l'arrêt de la cour supérieure a été rendu à tout prix parce que tout était ordonné et prévu. Les circonstances et la manière de l'arrêt l'ont rassuré dans sa conviction que toute affaire a été manipulée et que la cour n'a que respecté et suivi les ordres.
Par l'ordonnance de la Cour suprême du 31 octobre 2001 dossier n° 3 Tvo 140/2001, la cause a été cédée à la grande chambre de la Cour suprême selon l'article 27a par. 1, 2de la loi n° 335/1991 Coll. relative aux tribunaux et aux juges, modifiée et amendée. La chambre 3 Tvo a ainsi décidé en fonction de son raisonnement juridique que, en vertu de l'article 141 par. 2 du c. proc. pén., une plainte n'est pas recevable contre une telle décision du tribunal de deuxième instance tandis que, d'après l'avis des autres chambres de la Cour suprême, la révision des jugements d'appel ne se pronnonçant pas sur le fond (par ex. sur la détention provisoire, sur l'exclusion des juges ou sur l'amende d'ordre) exigent des principes d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La grande chambre de la Cour suprême a examiné la plainte du condamné Ing. J. D. formée contre l'ordonnance de la Cour supérieure d'Olomouc du 20 septembre 2001 dossier n° 3 To 84/2001 et en a conclu que le jugement attaqué devait être réexaminé selon l'article 147 par. 1 du c. proc. pén. puisque la plainte contre un jugement d'appel sur la demande d'exclusion des juges d'appel était recevable.
Pour ce but, elle s'appuyait sur les faits suivants: selon l'article 30 par. 1 du c. proc. pén., en vigueur du 31 décembre 2001, un juge ou un assesseur, un ministère publique, un enquêteur et un organe de police est exclut des actes de la procédure pénale s'il est justifié d'avoir des soupçons que, vu sa relation envers l'affaire examinée ou les personnes affectées par son acte, leurs avocats, représentants et délégués ou vu sa relation envers un autre organe agissant dans la procédure pénale, il ne peut pas juger de manière impartiale. Les actes exécutés par des personnes exclues ne peuvent pas servir de fondement pour toute décision dans la procédure pénale.
Selon l'article 31 par. 1 du c. proc. pén. relatif sur l'exclusion pour les motifs prévus à l'article 30 du c. proc. pén., l'organe affecté décide de l'exclusion même sans demande. L'exclusion d'un juge ou d'un assesseur siégeant en formation collégiale est prononcée par la formation collégiale même. Selon l'article 31 par. 2 du c. proc. pén., une plainte contre la décision rendue au sens du premier paragraphe est recevable. Selon l'article 31 par. 3 du c . proc. pén., un organe immédiatement supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée se prononce sur la plainte.
L'article 141 par. 1 du c . proc. pén., prévoit une plainte d'être le recours d'appel contre toute ordonnance. Selon l'article 141 par. 2 du c. proc. pén., en vigueur du 31 décembre 2001, il recevable de former une plainte contre toute ordonnance d'un enquêteur ou d'un organe de police. Cependant, une ordonnance rendue par un tribunal ou un ministère publique ne peut être attaquée par une plainte que dans les cas expréssement prévus par la loi et quand ils jugent en première instance. Selon l'article 141 par. 4 du c. proc. pén., une plainte n'a d'effet suspensif que das les cas expréssement prévus par la loi.
Selon l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (n° 209/1992 Coll.) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Selon l'article 36 par. 1 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux toute personne a droit de faire valoir ses droits par l'intermédiaire d'un procédé prévu par la loi devant un tribunal indépendant et impartial et, dans des cas déterminés, auprès d'une autre autorité..
Le droit à un procès équitable n'implique pas seulement la condition que la cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial mais aussi la condition que la décision de tel tribunal, en cas d'une demande d'exclusion du juge (mais aussi par ex. en cas d'un jugement sur la détention provisoire), soit soumise à la révision par un tribunal d'appel. Ce procédé le seul peut assurer la mise au point du droit à la protection judiciaire au sens du livre Vde la Charte des droits et des libertés fondamentaux et du droit à un procès équitable. Lorsqu'une plainte n'est pas recevable dans ces cas, ceci signifirait la privation de l'inculpé de son droit à la protection judiciaire. La Cour suprême a déjà indiqué, dans son arrêt du 29 mars 2001 dossier n° 7 Tvo 38/2001, que dans certains cas, elle considère justifiée une révision, menée sur une plainte, même d'un jugement d'un tribunal d'appel contre lequel celui-ci prononce la plainte irrecevable au sens de l'article 141 par. 2 du c. proc. pén. Il en est ainsi dans les cas où la révision d'un jugement du tribunal d'appel exige l'application des principes d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la dernière étant directement impérative et applicable de primauté par rapport à la loi nationale au sens de l'article 10 de la Constitution. Il s'agit typiquement d'une plainte formée contre un jugement par lequel le tribunal d'appel a décidé lui-même de manière définitive de l'exclusion de l'un de ses juges. Ce raisonnement juridique est soutenu également par la grande chambre pénale de la Cour suprême.
Suite à la révision de l'exactitude du verdict de l'ordonnance attaquée, ainsi que de la procédure y précédant selon l'article 147 par. 1 du c. proc. pén., en tant qu'en vigueur du 31 décembre 2001, la Cour suprême a révélé que les motifs pour l'exclusion des juges JUDr. V. R., JUDr. M. K. et JUDr. J. Z. de la Cour supérieure d'Olomouc n'ont pas été donnés au sens de l'article 30 par. 1 du c. proc. pén., c'est pourquoi elle a rejeté la plainte injustifiée du condamné Ing. J. D. selon l'article 148 par 1 al. c) du c. proc. pén.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15_Tvo_165/2001
Date de la décision : 13/12/2001
Grande chambre
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Exclusion du juge; plainte; procès équitable; Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; rejet; ordonnance

Lorsque la cour d'appel juge selon l'art. 31 par. 1 du c. proc. pén. sur la demande d'exclusion de l'un de ses membres (éventuellement de tous ses membres), il est désormais nécessaire, au regard du principe de procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (publiée sous n° 209/1992 Coll.), d'assurer la révision de telle décision, ceci donné par la possibilité de former une plainte contre une telle décision.


Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2001-12-13;15.tvo.165.2001 ?
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