La Cour suprême a rejeté la plainte de la témoin Z. V. formée contre l'ordonnance de la Cour supérieure d'Olomouc du 9 octobre 2001 dossier n° 4 To 121/2001 dans l'affaire pénale de l'inculpé M. Ch. conduite devant le Tribunal régional de Brno dossier n° 10 T 9/2001.
Par ces motifs:
Le président de la chambre pénale de la Cour supérieure d'Olomouc a décidé, par son ordonnance du 9 octobre 2001 dossier n° 4 To 121/2001, d'infliger à la témoin Z. V. selon l'article 66 par 1 du c. proc. pén. une amende d'ordre de 5000 CZK.
Le président de la chambre pénale du tribunal d'appel a motivé sa décision de telle sorte que la témoin Z. V. a été convoquée afin de fournir son témoignage au cours de l'audience publique tenue par la Cour supérieure d'Olomouc le 9 octobre 2001, alors qu'elle a reçu la convocation en personne le 20 septembre 2001 en apposant sa signature sur l'avis de réception. Cependant, quelques instants avant le début de l'audience publique du 9 octobre 2001, le père de la témoin a affirmé par le biais du téléphone à l'employée du département pénal de la cour supérieure que la témoin Z. V., sa fille, ne pouvait pas comparaître devant la cour pour des raisons de santé.
Vu le fait que la témoin et son père ont procédé de la même manière déjà dans le cas de l'audience publique ordonnée au 18 septembre 2001, le président de la chambre pénale a vérifié l'excuse de la témoin auprès de son médicin MUDr. P. O. qui a annoncé au tribunal que la témoin venait de le consulter en lui demandant d'un arrêt-maladie pour le tribunal ce que MUDr. P. O. a refusé de faire puisque l'état de santé de la personne en question ne l'empêchait pas de se présenter devant le tribunal et le médecin lui-même a estimé son comportement comme l'effort d'éviter sa présence à l'audience publique.
En même temps, la témoin Z. V. a été plusieurs fois instruite par le président de la formation collégiale criminelle du tribunal d'appel sur de potentielles conséquences de la non-comparution devant le tribunal sous forme d'une amende de 50 000 CZK et il l'a également averti du fait que sa présence à l'audience publique était indispensable. Néanmoins, la témoin n'a pas accompli son obligation légale de comparaître devant le tribunal prévue à l'article 97 du c. proc. pén. parce qu'elle anéanti la clôture de la détention de l'inculpé puisque sa non-comparution a causé un nouveau décalage de l'audience publique, une nouvelle escorte vaine de l'inculpé de la prison au tribunal, une prolongation de son séjour en détention, des allongements de la procédure et une augmentation inutile des frais et dépens de l'Etat.
Par ces motifs, la témoin Z. V. a été affligée par l'amende avisée qui, tout en prennant en compte son statut présumé de l'étudiante, ne s'élevait qu'au montant de 5000 CZK. La décision comprend l'instruction sur la possibilité de former une plainte dans un délai de trois jours à compter sa réception devant la Cour sûpreme par l'intermédiaire de la Cour supérieure d'Olomouc.
La témoin Z. V. a formé sa plainte contre cette ordonannce sur l'infligement de l'amende d'ordre dans le délai légal de trois jours à compter de la réception de sa copie. Elle a motivée sa plainte de telle sorte que le 9 octobre 2001, le jour de l'audience publique, elle est allée consulter son médecin général MUDr. P. O. parce qu'elle avait très mal au ventre en raison de sa période. D'après son avis, le médecin ne l'a pas examinée surtout à cause de son explication immédiate qu'elle avait besoin du certificat d'arrêt-maladie afin de pouvoir justifier sa non-comparution devant la Cour supérieure d'Olomouc mais qu'elle n'était pourtant pas capable de voyager dans un tel état de santé. En même temps, la témoin a demandé à son médecin général d'écrire une lettre d'excuse au tribunal en question ce qu'il a refusé de faire, ensuite, c'était le père de la témoin qui l'a excusée au tribunal par téléphone.
En même temps, la témoin Z. V. s'est excusé pour tous les troubles qu'elle a causés par sa non-comparution devant la Cour supérieure d'Olomouc le 9 octobre 2001, elle a exprimé sa repentance sur fait qu'elle a causé des allongements de la procédure, ainsi que des frais et dépens indiqués dans l'ordonnance attaquée, ensuite, elle a annoncé qu'elle ne disposait pas, sur le moment, de ressources suffisantes afin de pouvoir s'acquitter de l'amende d'ordre.
Par sa plainte, la témoin a évidemment demandé la révision et l'annulation consécutive de l'ordonnance attaquée par la Cour suprême. Par l'ordonnance de la Cour suprême du 24 octobre 2001 dossier n° 5 Tvo 146/2001, la cause a été cédée selon l'article 27a par. 1, 2de la loi n° 335/1991 Coll. relative aux tribunaux et aux juges, modifiée et amendée, à la grande chambre criminelle de la Cour suprême. La formation collégiale 5 Tvo a ainsi décidé en fonction de son raisonnement juridique qui se différait de l'avis des autres arrêts de la Cour suprême, par ex. des ordonnances n° 3 Tvo 14/2001 du 1 février 2001, n° 3 Tvo 28/2001 du 21 février 2001, n° 7 Tvo 70/2001 du 7 juin 2001, n° 4 Tvo 76/2001 du 14 juin 2001 ou n° 7 Tvo 105/2001 du 31 juillet 2001. Toutes ces décisions se sont préoccupées de la question de recevabilité d'une plainte formée contre une décision sur les questions de procès en deuxième instance. Les formations collégiales compétentes ont abouti, dans leurs décisions visées ci-dessus, à un raisonnement juridique qu'au sens de l'article 141 par. 2 du c. proc. pén., il n'est pas recevable de former une plainte contre un jugement du tribunal d'appel, c'est pourquoi dans les affaires susmentionnées, les plaintes des inculpés ont été rejetées selon l'article 148 par. 2 du c. proc. pén.
De l'autre côté, les autres formations collégiales de la Cour suprême, y compris la chambre 5 Tvo, ont pris position que la révision des jugements d'appel ne se prononçant pas sur le fond (par ex. sur la détention provisoire, sur l'exclusion des juges ou sur l'amende d'ordre) exigent des principes d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la dernière étant directement impérative et applicable de primauté par rapport à la loi nationale au sens de l'article 10 de la Constitution. Puisqu'il s'agissait d'une opinion juridique sur le droit de procédure et la formation collégiale 5 Tvo de la Cour suprême a soutenue à l'unanimité l'opinion que la présente question de procès est d'ampleur significative pour ce que l'affaire a été cédée à la grande chambre de la Cour suprême.
La grande chambre criminelle de la Cour suprême a examiné la plainte de la témoin Z. V. formée contre l'ordonnance du président de la formation collégiale criminelle de la Cour supérieure d'Olomouc du 9 octobre 2001 n° 4 To 121/2001 et elle est abouti en premier rang à la conclusion que la décision attaquée doit être réexaminée selon l'article 147 par. 1 du c. proc. pén. puisque la plainte contre la décision du tribunal d'appel sur l'imposition de l'amende d'ordre est recevable. Elle s'appuyait sur les faits, les raisonnements et les conclusions comme se suit: selon l'article 66 par. 1 du c. proc. pén., en tant que entré en vigueur au 31 décembre 2001, toute personne qui perturbe la procédure, nonobstant la mise en garde préalable, ou qui se conduit de façon outrageante envers le tribunal, le ministère publique, l'enquêteur ou l'organe de police ou qui ne soumet pas à l'ordre ou ne donne pas suite à la convocation produits au sens de cette loi (c'est-à-dire de la loi n° 141/1961 Coll., code de la procédure pénale, amendée et modifiée), peut être punie par le président de la formation collégiale et, au cours de la phase préparatoire, par le ministère publique, l'enquêteur ou l'organe de police, d'une amende d'ordre au montant de 50000 CZK.
L'imposition de l'amende d'ordre représente l'une des mesures limites pour maintenir l'autorité des organes agissant dans la procédure pénale, pour respecter leurs ordres et pour préserver le comportement digne devant ces autorités. Ainsi, il peut être punie d'une amende d'ordre toute personne qui dérange la procédure, nonobstant la mise en garde préalable, ou qui ne soumet pas à l'ordre ou ne donne pas suite à la convocation produits par l'organe agissant dans la procédure pénale, donc non seulement la partie à la procédure (l'inculpé, le témoin, l'expert) mais aussi par ex. le spectateur présent dans l'auditoire lors des débats principaux.
Toutefois, si un acte visé est commis par un membre des forces armées ou d'un corps armé en service, la punition pourra être cédée au commandant compétent ou au chef de troupe afin d'imposer une peine disciplinaire. Si un acte visé est commis par une personne en détention ou en exécution de la peine d'emprisonnement (l'inculpé), la punition pourra être cédée au directeur de l'établissement de détention provisoire ou de la prison afin d'imposer une mesure d'ordre ou une peine disciplinaire (cf. art. 66 par. 2 du c. proc. pén.). Si un acte visé est commis par un avocat ou par le ministère publiquelors de la procédure devant le tribunal, il sera cédé à l'autorité compétente afin d'imposer une mesure dicsiplinaire et selon l'article 66 par. 4 du c. proc. pén., une plainte à un effet suspensif y est recevable.
En effet, selon l'article 141 par. 1 du c . proc. pén., la plainte est un recours d'appel contre toute ordonnance. Selon l'article 141 par. 2 du c. proc. pén., entré en vigueur du 31 décembre 2001, est recevable une plainte contre toute ordonnance d'un enquêteur ou d'un organe de police. Cependant, une ordonnance rendue par un tribunal ou un ministère publiquene peut être attaquée par une plainte que dans les cas expréssement prévus par la loi et quand ils jugent en première instance. Selon l'article 141 par. 4 du c. proc. pén., une plainte n'a d'effet suspensif que das les cas expréssement prévus par la loi.
Selon l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (n° 209/1992 Coll.) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Et, en particulier, selon l'article 36 par. 1 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux toute personne a droit de faire valoir ses droits par l'intermédiaire d'un procédé prévu par la loi devant un tribunal indépendant et impartial et, dans des cas déterminés, auprès d'une autre autorité.
Le droit à un procès équitable n'implique pas seulement la condition que la cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial mais aussi la condition que la décision de tel tribunal, en cas d'infliger une amende (mais aussi par ex. en cas d'un jugement sur la détention provisoire), soit soumise à la révision par un tribunal d'appel. Seul ce procédé peut assurer la mise au point du droit à la protection judiciaire au sens du livre Vde la Charte des droits et des libertés fondamentaux et du droit à un procès équitable. Si une plainte n'était pas recevable dans ces cas, ceci aurait signifié la privation de l'inculpé de son droit à la protection judiciaire.
Par ailleurs, la Cour suprême a déjà indiqué, dans son arrêt du 29 mars 2001 dossier n° 7 Tvo 38/2001, que dans certains cas, elle considère justifiée une révision, menée sur une plainte, même d'un jugement d'un tribunal d'appel contre lequel celui-ci trouve l'irrecevbilité d'une plainte au sens de l'article 141 par. 2 du c. proc. pén. Il en est ainsi dans les cas où la révision d'un jugement du tribunal d'appel exige l'application des principes d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la dernière étant directement impérative et applicable de primauté par rapport à la loi nationale au sens de l'article 10 de la Constitution. Il s'agit typiquement d'une plainte formée contre un jugement par lequel le tribunal d'appel a décidé lui-même de manière définitive de l'exclusion de l'un de ses juges.
Compte tenu de l'énoncé cité ci-dessus de l'article 36 par. 1 de la de la Charte des droits et des libertés fondamentaux, il sera indispensable assurer également la protection des autres personnes quelle que soit leur rôle dans la procédure pénale lorsque la décision d'un tribunal d'appel portera atteinte à leurs droits.
Par conséquent, la grande chambre criminelle de la Cour suprême est arrivée à une opinion juridique en principe identique aux avis exprimés dans les arrêts de la Cour constitutionnelle n° III. ÚS 86/98 et n° III. ÚS 164/98 que le principe de la révision des jugements rendus par des tribunaux de droit commun appartient aux principes constitutionnels fondamentaux d'un prcès équitable, respectivement au procédé prévu par l'article 36 par. 1 de la de la Charte des droits et des libertés fondamentaux.
Une décision sur l'imposition d'une amende d'ordre selon l'article 66 par. 1 du c. proc. pén. est impérativement soumise à une procédure de révision (cf. art. 66 par. 4 du c. proc. pén.), c'est pourquoi, d'après la grande chambre criminelle de la Cour suprême, elle est soumise, en vertu des raisons susmentionnées, à la révision par un tribunal supérieur également dans le cas où elle a été rendue par un tribunal d'appel.
Suite à la révision de l'exactitude du verdict de l'ordonnance attaquée, ainsi que de la procédure y précédant selon l'article 147 par. 1 du c. proc. pén., la Cour suprême a révélé que la plainte de la témoin Z. V. n'était pas motivée, par conséquent, elle l'a rejeté selon l'article 148 par. 1 al. c) du c. proc. pén.
Compte tenu du fait qu'au sens de l'article 97 du c. proc. pén., tout est obligé de comparaître, sur la convocation, devant le tribunal et de déposer son témoignage sur tout ce qui lui est connu sur l'acte criminel et sur l'auteur d'un tel acte ou sur les circonstances décisives pour la procédure pénale, la convocation d'un témoin afin de déposer son témoignage doit être véritablement considérée comme une convocation au sens de l'article 66 par. 1 du c. proc. pén. La témoin Z. V., ne donnant pas suite à une telle convocation sans excuse suffisante et ommettant répétitivement de respecter les convocation de la Cour supérieure d'Olomouc, a causé des complications concrètement spécifiées dans les motifs de l'ordonnance attaquée.
Considérant les circonstances de l'affaire et la situation personnelle du témoin, y compris sa situation financière présumée, la Cour suprême a également constaté l'adéquation du montant de l'amende déterminé par le président de la chambre pénale du tribunal d'appel. Pour ces motifs, il n'était pas possible de faire droit à ce recours d'appel bien qu'il a été considéré comme recevable.