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22/01/2020 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP839/RP4719

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 22 janvier 2020, RP839/RP4719


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 839/RP 4719



En cause : M. A, demandeur en cassation.



Contre : M.P& B BRACO, défendeurs en cassation.



A R R E T



Par déclaration faite par le demandeur et actée le 17 août 2015 au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete, Monsieur A a formé pourvoi en cassation contre le jugement contradictoire RPA 2780 rendu le 21 juillet 2015 par la juridiction précitée, lequel pourvoi a été confirmé par requête signée par l’avocat à la Cour suprê

me de justice J.M.LU, au cabinet duquel il a élu domicile, et déposée le 16 novembre 2015 au greffe de ladite Cour.

Pendant ...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 839/RP 4719

En cause : M. A, demandeur en cassation.

Contre : M.P& B BRACO, défendeurs en cassation.

A R R E T

Par déclaration faite par le demandeur et actée le 17 août 2015 au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete, Monsieur A a formé pourvoi en cassation contre le jugement contradictoire RPA 2780 rendu le 21 juillet 2015 par la juridiction précitée, lequel pourvoi a été confirmé par requête signée par l’avocat à la Cour suprême de justice J.M.LU, au cabinet duquel il a élu domicile, et déposée le 16 novembre 2015 au greffe de ladite Cour.

Pendant que le demandeur a exposé trois moyens de cassation dans sa requête, la Cour de cassation examinera le troisième tiré de la violation de l’article 107 du Code de procédure pénale en ce que le juge d’appel a évoqué sans que les conditions de l’évocation ne soient réunies.

En étai de ce moyen, le demandeur expose que la disposition invoquée ci-dessus dispose que la juridiction d’appel qui reforme la décision entreprise pour un motif autre que la saisine irrégulière ou l’incompétence du premier juge, connait du fond de l’affaire.

Il ajoute que l’évocation est le fait pour une juridiction du degré supérieur de dessaisir une juridiction du degré inférieur, avant que celle-ci n’ait vidé sa saisine par un jugement définitif sur le fond et de se saisir elle-même de l’ensemble du litige.

Il considère que l’évocation suppose :

1. Qu’un jugement interlocutoire ait été rendu dans la cause ;

2. Que ce jugement soit reformé en appel.

Il explique que n’ayant décidé que la réouverture des débats, la décision du premier juge n’est que préparatoire et partant non susceptible d’appel et que dès lors, le juge d’appel devait décréter l’irrecevabilité des appels dont il était saisi.

Pris de la violation de l’article 107 du Code de procédure pénale, le moyen est fondé. En effet, l’œuvre du premier juge étant un jugement de réouverture des débats n’est que préparatoire, donc relevant de l’administration pure et simple de la justice et non susceptibles d’appel. Ainsi, les appels dirigés contre elle sont irrecevables et le juge d’appel ne pouvait en pareil cas évoquer.

Et la Cour dira donc le pourvoi fondé et cassera la décision attaquée sans renvoi.

C’EST POURQUOI ;

La Cour de cassation, siégeant en cassation en matière répressive ;

Le Ministère public entendu ;

Casse sans renvoi le jugement RPA 2780 rendu le 21 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete.

Ordonne que mention du présent arrêt soit portée en marge de la décision cassée.

Met les frais d’instance fixés à ……………Fc à charge du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation à son audience publique du 22/01/2020… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RP839/RP4719
Date de la décision : 22/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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