La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2020 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP1057

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 22 janvier 2020, RP1057


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 1057



En cause : M. SI.KI., demandeur en cassation.



Contre :M.P & Mme A, défendeurs en cassation.



ARRET :

Par son pourvoi formé le 19 février 2019, Monsieur Ac B. poursuit la cassation du jugement RPA 3333/29349 du 7 du même mois par lequel le tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete a reçu et déclaré partiellement fondés son appel et ceux du ministère public et de Madame A, en conséquence, a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf

en ce qui concernait la prévention d’occupation illégale de terre, le taux de la peine infligée par le premier jug...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 1057

En cause : M. SI.KI., demandeur en cassation.

Contre :M.P & Mme A, défendeurs en cassation.

ARRET :

Par son pourvoi formé le 19 février 2019, Monsieur Ac B. poursuit la cassation du jugement RPA 3333/29349 du 7 du même mois par lequel le tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete a reçu et déclaré partiellement fondés son appel et ceux du ministère public et de Madame A, en conséquence, a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concernait la prévention d’occupation illégale de terre, le taux de la peine infligée par le premier juge quant à l’infraction d’usage de faux et la somme des dommages-intérêts allouée à cette dernière ; statuant à nouveau, a dit établie l’infraction d’occupation illégale de terre mise à sa charge ; en conséquence, l’en a condamné à 2 mois de servitude pénale principale ; l’a condamné également à 7 mois de servitude pénale principale pour l’ infraction d’usage de faux ; ces deux infractions étant en concours idéal, l’a condamné à 7 mois de servitude pénale principale ; a ordonné la confiscation du contrat d’occupation à titre précaire n° AO506 du 13 juillet 2006, la fiche parcellaire de 2003 et celle du 2 septembre 2016 ainsi que l’avis urbanistique DUU/CMA/B.URBA/134/2016 et a rehaussé les dommages-intérêts alloués à Madame Ad à l’équivalent en franc congolais de 10.000USD.

Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 23 du Code de procédure civile sur l’omission par le juge d’appel de répondre aux conclusions régulièrement prises et l’absence de motivation.

Développant ce moyen, le demandeur affirme que le juge d’appel n’avait pas répondu au moyen par lui développé contre la première défenderesse dans la cause RP 29349 ni motiver son rejet.

Il déclare que le tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete étant une juridiction de renvoi, ne pouvait pas s’abstenir à statuer dans la cause RP 29349 joint à celle sous RPA 3333 étant donné qu’en outre, le tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema avait, à son profit, décliné sa compétence.

Pris correctement de la violation des articles 21 de la Constitution et 87 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable car imprécis en ce qui concerne la non réponse à conclusions, en ce que le demandeur ne dit pas en quoi ont consisté celles-ci et auxquelles le juge d’appel n’a pas répondu.

Quant à l’absence de motivation, le moyen est non fondé. En effet, au premier paragraphe du dixième feuillet et au dernier paragraphe du onzième feuillet de la décision attaquée, le juge d’appel s’exprime comme suit :

« contrairement à leurs allégations, le tribunal de « céans  n’instruit qu’une seule cause enrôlée « sous  le RPA 3333 à laquelle ont été jointe par « décision du tribunal  rendu sur le banc « d’expédition du jugement de renvoi  et les « pièces  de la cause inscrite sous RP 29.349  « autrefois  examinées par le tribunal de paix de « Kinshasa/Ngaliema et ce, en application de « l’article  145 de la loi organique n° 13/011-B « du  11 avril 2013  portant organisation, « fonctionnement et compétences  des « juridictions  de l’ordre judiciaire statuant sur la « litispendance.  En effet, ladite disposition « énonce in  fine une  expédition de la décision « de renvoi est  transmise avec les pièces de la « procédure au  greffe de  la juridiction à laquelle « la cause a été renvoyée. »

« De ce qui précède, le tribunal recevra le moyen « exceptionnel tiré du défaut de qualité dans le « chef de  la citante NG. tel que soulevée  in « limine litis  par le cité SI., cependant  le dira « non fondé aux  motifs évoqués supra ».

En s’exprimant tel qu’il l’a fait, le juge d’appel a motivé sa décision sur l’exception soulevée par le pourvoyant.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 72 du Code de procédure pénale sur le défaut de comparution.

Explicitant ce moyen, le demandeur allègue que le juge d’appel aux 7è, 9è et 17è feuillets de son œuvre tout en reconnaissant que la deuxième défenderesse n’avait pas comparu quoique régulièrement atteinte avait, néanmoins sans motivation, décidé de statuer par jugement contradictoire à son égard lui privant ainsi son droit de faire opposition.

Il estime qu’il y a une contradiction entre les motifs et le dispositif.

Pris correctement de la violation des articles 72 et 104 in fine du Code de procédure pénale, ce moyen est irrecevable. En effet, le pourvoyant étant une personne autre que la deuxième défenderesse, n’avait pas intérêt à soulever un moyen en ses lieu et place.

Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 207 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifié et complété par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 sur l’occupation illégale de terre.

Le demandeur reproche au juge d’appel de l’avoir condamné pour l’infraction d’occupation illégale de terre en passant outre le rapport de mission n° MIN.URB-HUB/SG/DIV.UN/560/2018 du 2 mai 2018 effectué au quartier Aa dans la commune de Limete, alors qu’au regard de l’article 207 de la loi foncière, il est détenteur d’un titre de propriété, notamment le contrat de location n° A0506 du 13 juillet 2006, de deux fiches parcellaires de 2003 et 2016.

Il expose que le susdit rapport donne l’historique du lieu querellé et renforce sa thèse sur son droit de propriété et que Madame Ae Ab. qui a vendu le terrain litigieux à la première défenderesse n’avait pas qualité car condamnée pour stellionat par jugement RP 12860/V coulé en force de chose jugée par le tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu.

Il déclare que par sa lettre n° 2.523.1/AFFF/CTIV/001/2018 du 7 janvier 2018, le conservateur des titres immobiliers a, faisant suite à la lettre du ministre des affaires foncières n°2000/CAB/MINAFF/FONCT/JMTT/ OST/2018 du 24 décembre 2018, résilié le contrat de location de la première défenderesse.

Il ajoute que le mur qu’il a construit pour la fondation de sa maison sur lequel le juge d’appel a fondé sa conviction, l’a été avant l’emprise de la parcelle litigieuse au mois de juillet 2017 par la première défenderesse.

Le moyen est irrecevable car mélangé de fait et de droit en ce que son examen tend à inviter la Cour à faire des investigations de fait qui ne rentrent pas dans sa compétence.

Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 126 du Code pénal livre II sur l’usage de faux.

En développement, le pourvoyant soutient que son contrat de location n’est pas faux et relève que le juge d’appel ne pouvait pas le condamner à l’infraction d’usage de faux sans qu’au préalable il ait eu un acte faux.

Il allègue que le juge d’appel n’a pas précisé si le faux lui reproché est matériel ou intellectuel.

Il opine que le premier arrêté ministériel n° 026/CAB/MIN-ATUH/CU/2016 du 5 septembre 2016 de la première défenderesse portait sur la parcelle située dans la commune de Ngaliema et non sur celle querellée.

Il déclare que face à cette évidence, elle a obtenu un second arrêté n° 020/CAB/MIN-UH/2017 du 23 août 2017 prétextant corrigé les irrégularités du premier sans toutefois indiquer son nom.

Il soutient que le contrat de location de la première défenderesse établi sur base de ce dernier arrêté renfermait des irrégularités, en ce qu’il courait à partir du 1er juin 2017, soit 4 mois avant son établissement, ce qui d’après lui est un faux patent dans la cause RP 29349 à laquelle le premier juge s’est abstenu à statuer.

Il affirme que le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Limete a annulé le contrat de location de la première défenderesse et que le sien était en cours de validité, cependant, il ne comprend pas sa condamnation par le juge du second degré.

Il se dit le seul propriétaire de la parcelle litigieuse car son contrat de location du 13 juillet 2006 n’a jamais été annulé.

Il argue que les arrêtés ministériels susvisés ne donnent pas le droit de propriété à la première défenderesse sur la parcelle sus décrite car au regard des articles 60 et 61 de la loi foncière, ce droit n’est conféré que par le contrat de location.

Il poursuit que l’intention de se procurer un avantage illicite est établi dans le chef de la première défenderesse qui, sans être première occupante de la susdite parcelle, s’est fait établir les titres de propriété dans le but de s’en accaparer.

Le moyen est également irrecevable car le pourvoyant s’attaque à l’appréciation souveraine des faits faite par le juge du fond.

Aucun moyen n’étant retenu, le pourvoi sera rejeté.

C’est pourquoi ;

La Cour de cassation, siégeant en cassation en matière répressive ;

Le ministère public entendu ;

Dit irrelevantes les observations formulées ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais d’instance calculés à la somme de ………….francs congolais.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 janvier 2020… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RP1057
Date de la décision : 22/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award