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15/01/2020 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP481/RP4840

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 15 janvier 2020, RP481/RP4840


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 481/RP 4840



En cause : Mme A, demanderesse en cassation.



Contre : M.P, Mme B &M C, défendeurs en cassation.



A R R E T :



Par déclarations de pourvoi faites et actées les 07 avril et 17 juin 2016 au greffe du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe et dont la première confirmée par requête déposée le 23 juin 2016, Madame A poursuit la cassation du jugement contradictoire RPA 5009 du 11 mars 2016 aux termes duquel la juridiction précitée a dit rece

vable mais non fondée le moyen tirée de la forclusion de délai soulevée par la demanderesse en cassation, déclaré et dit...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 481/RP 4840

En cause : Mme A, demanderesse en cassation.

Contre : M.P, Mme B &M C, défendeurs en cassation.

A R R E T :

Par déclarations de pourvoi faites et actées les 07 avril et 17 juin 2016 au greffe du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe et dont la première confirmée par requête déposée le 23 juin 2016, Madame A poursuit la cassation du jugement contradictoire RPA 5009 du 11 mars 2016 aux termes duquel la juridiction précitée a dit recevable mais non fondée le moyen tirée de la forclusion de délai soulevée par la demanderesse en cassation, déclaré et dit fondée l’opposition et statuant à nouveau, après avoir rétracté le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, déclaré recevable mais non fondé le moyen de défaut de qualité par elle soulevé ainsi que son appel. Elle a, en conséquence, confirmé le jugement RP 21606/II dans toutes ses dispositions.

La Cour de cassation relève que le délai de 40 jours francs n’ayant jamais commencé à courir faute de signification du jugement attaqué, le pourvoi formé le 07 avril 2016 et confirmé par requête déposée dans le délai légal de trois mois, soit le 23 juin 2016, est recevable. Par contre, quoique le délai de 40 jours francs ne courait pas encore faute également de signification de la décision attaquée, le second pourvoi, formé le 17 juin 2016, est irrecevable en ce que non confirmé dans le délai légal, la requête déposée n’y faisant pas allusion.

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les autres moyens de cassation, la Cour de cassation statue sur le premier moyen en sa premier branche pris de la violation de l’article 89 du Code de procédure pénale sur la recevabilité de l’appel ou de l’opposition et des articles 21 alinéa 1 de la Constitution et 87 du Code de procédure pénale en ce que le jugement critiqué a déclaré recevable l’opposition interjetée, alors qu’elle a été introduite hors délai.

La demanderesse développe cette branche du moyen en soutenant que pour démontrer la recevabilité de l’opposition, la décision attaquée a, en dépit de la production du jugement signifié et du certificat de non opposition n°315/2012 du 24 octobre 2012 et au vu de soutènement des parties, relevé le doute de ce que la défenderesse avait effectivement eu connaissance du jugement entrepris.

En cette branche qui concerne la violation de l’article 89 du Code de procédure pénale, ce moyen est fondé. En effet, le jugement RPA 1896 du 25 septembre 2012 rendu par défaut à l’égard de la défenderesse lui a été effectivement signifié le 06 octobre 2012.

En déclarant recevable son opposition formée manifestement hors délai en date du 16 septembre 2014, soit près de deux ans après cette signification sans qu’elle ne demande d’être relevé de la déchéance encourue pour un quelconque motif, le juge d’appel a violé la disposition légale invoquée au moyen. Il s’ensuit que le jugement entrepris encourt cassation sans renvoi.

C’EST POURQUOI ;

La Cour de cassation, siégeant en cassation en matière répressive ;

Le Ministère Public entendu ;

Dit irrecevable le second pourvoi mais reçoit et dit fondé le premier ;

Casse sans renvoi le jugement attaqué ;

Condamne les deux derniers défendeurs aux fins d’instance taxés à la somme de 120.000, 00 FC.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce 15/1/2020… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RP481/RP4840
Date de la décision : 15/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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