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15/01/2020 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RC351/RC4013

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 15 janvier 2020, RC351/RC4013


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RC.351/RC.4013



En cause : Sté OR RDC, demanderesse en cassation.



Contre : Sté OP. M, défenderesse en cassation.



A R R E T

Par requête reçue le 14 novembre 2018 au greffe de la Cour suprême de justice, la Société OR RDC SA, représentée par son directeur Monsieur A. GA., sollicite la cassation de l’arrêt contradictoire RCA 32.112 rendu le 24 septembre 2015 par la cour d’appel de Kinshasa/Gombe qui a dit non fondé son appel et fondé celui de la défenderesseÂ

 ; a confirmé le jugement contradictoire RCE 3934 du 10 avril 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concernait l...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RC.351/RC.4013

En cause : Sté OR RDC, demanderesse en cassation.

Contre : Sté OP. M, défenderesse en cassation.

A R R E T

Par requête reçue le 14 novembre 2018 au greffe de la Cour suprême de justice, la Société OR RDC SA, représentée par son directeur Monsieur A. GA., sollicite la cassation de l’arrêt contradictoire RCA 32.112 rendu le 24 septembre 2015 par la cour d’appel de Kinshasa/Gombe qui a dit non fondé son appel et fondé celui de la défenderesse ; a confirmé le jugement contradictoire RCE 3934 du 10 avril 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concernait le montant des dommages-intérêts alloué à la défenderesse ; statuant à nouveau quant à ce, l’a condamnée à payer à cette dernière le montant équivalent en franc congolais de 1.400.000 USD à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices subis.

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les moyens invoqués au pourvoi, la Cour de cassation retient le troisième qui est tiré de la violation des articles 21 de la Constitution et 23 du Code de procédure civile en ce que l’arrêt RCA 32.112 n’a pas motivé la majoration des dommages-intérêts de 1.000.000 USD à 1.400.000 USD.

Développant ce moyen, la demanderesse expose que le premier juge n’avait pas donné une motivation convaincante pour allouer à la défenderesse les dommages-intérêts de 1.000.000 USD qui la ruinent terriblement. Elle ajoute que le juge d’appel a majoré ces dommages-intérêts à 1.400.000 USD sans justifier cette majoration.

Elle fait observer qu’il n’a pas été vérifié combien était logé dans les comptes, qu’il n’a pas été demandé les éléments de comptabilité et ceux du bilan pouvant justifier une telle condamnation du moins pour quantifier lesdits dommages-intérêts.

Le moyen est fondé. En effet, le juge d’appel qui, dans l’arrêt attaqué au douzième feuillet, dernier paragraphe et au treizième feuillet, du 1er au 3ème paragraphe, a bien justifié l’allocation des dommages-intérêts, n’a cependant pas indiqué les éléments matériel et moral l’ayant déterminé à majorer le montant de dommages-intérêts alloué par le premier juge. Car, en se limitant à dire : « De ce qui précède, la cour de céans estime l’appel incident de l’intimée Société OP. M. est amplement fondé et que le montant lui alloué à titre de dommages et intérêts sera revu à la hausse, soit à l’équivalent en franc congolais de 1.400.000 USD (un million quatre cent mille dollars américains) », ce juge n’a pas correctement motivé sa décision quant à la majoration du montant de la réparation en le portant de 1.000.000 USD à 1.400.000 USD. Ce faisant, il a violé les dispositions légales invoquées au moyen.

Il suit de ce qui précède que la décision attaquée sera partiellement cassée et la cause renvoyée à la cour d’appel de Kinshasa/Gombe pour statuer sur ce point de la réparation.

C’est pourquoi,

La Cour de Cassation, statuant en cassation en matière de droit privé;

Le ministère public entendu ;

Dit le pourvoi fondé ;

Casse partiellement l’arrêt RCA 32.112 du 24 septembre 2015 ;

Renvoie la cause devant la cour d’appel de Kinshasa/Gombe autrement composée ;

Dit pour droit que la juridiction de renvoi, si elle estime devoir majorer les dommages-intérêts alloués à la défenderesse, devra indiquer les éléments matériel et moral précis d’évaluation du dommage ;

Condamne la défenderesse aux frais de l’instance fixé en totalité à la somme de 175.500, 00 FC ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la décision cassée ;

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 janvier 2020… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RC351/RC4013
Date de la décision : 15/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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