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17/07/2019 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP991/RP4464

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 17 juillet 2019, RP991/RP4464


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 991/RP 4464



En cause : M. A, demandeur en cassation.



Contre : M.P. & Mr NA. KAP., défendeurs en cassation.



A R R E T :



Par déclaration de pourvoi du 26 mai 2014 confirmée par requête du 25 août 2014, le demandeur sollicite la cassation du jugement contradictoire RPA 051 rendu le 24 du même mois par le tribunal de grande instance de Goma, siège secondaire de Aa qui, après avoir déclaré non fondée l’exception de forclusion du délai d’appel soulevÃ

©e par le deuxième défendeur, a dit irrecevable son appel formé contre le jugement RP 1964Opp/RP.1553 du 14 août 2007 rendu par...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 991/RP 4464

En cause : M. A, demandeur en cassation.

Contre : M.P. & Mr NA. KAP., défendeurs en cassation.

A R R E T :

Par déclaration de pourvoi du 26 mai 2014 confirmée par requête du 25 août 2014, le demandeur sollicite la cassation du jugement contradictoire RPA 051 rendu le 24 du même mois par le tribunal de grande instance de Goma, siège secondaire de Aa qui, après avoir déclaré non fondée l’exception de forclusion du délai d’appel soulevée par le deuxième défendeur, a dit irrecevable son appel formé contre le jugement RP 1964Opp/RP.1553 du 14 août 2007 rendu par le tribunal de paix de Aa qui avait confirmé le jugement RP 1553/CD du 02 mai 2006 qui l’avait condamné du chef de stellionat.

L’unique moyen à l’étai du pourvoi est tiré de la violation des articles 21, alinéa 1 in limine de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, 87, alinéa 2, du Code de procédure pénale sur l’obligation pour le juge de motiver sa décision et 97 du même Code sur la recevabilité de l’appel dans le délai de 10 jours qui suivent le prononcé du jugement, en ce que le jugement entrepris contient une motivation insuffisante, erronée équivalente à une absence de motivation alors que les dispositions légales susvisées imposent que tout jugement soit motivé et qu’il contienne l’indication des faits mis à charge du prévenu, un exposé sommaire des actes de procédure et de procédure à l’audience, les conclusions éventuelles des parties, les motifs et dispositifs.

Développant le moyen, le demandeur expose que, pour décréter l’irrecevabilité de son appel, le juge d’appel s’est fondé sur le moyen soutenu par le deuxième défendeur selon lequel le jugement RP 1864/1553 du 14 août 2007 attaqué en appel ayant été rendu contradictoirement à l’égard de toutes les parties par le tribunal de paix de Aa, l’appel acté le 18 octobre 2008 était tardif et donc irrecevable du fait que le demandeur avait eu connaissance dudit jugement le 04 août 2008 lors de son arrestation alors que ledit appel aurait dû être formé le 14 août 2007.

Ce moyen comporte deux branches.

La première branche consiste en ce que le jugement entrepris a violé l’article 97 du Code de procédure pénale qui fait courir le délai de 10 jours à partir du prononcé de la décision si elle est contradictoire ou à partir de sa signification si elle a été rendue par défaut alors qu’en l’espèce le jugement RP 1864/1553 a été rendu contradictoirement le 14 août 2007.

Le demandeur indique que la cause avait été prise en délibéré après clôture des débats le 31 juillet 2007 pour décision à intervenir dans la huitaine conformément à l’article 80 du Code de procédure pénale. Ce délai légal a expiré le 08 août 2007 et la décision n’est intervenue que le 14 du même mois, sans que cette nouvelle date soit portée à sa connaissance.

En cette branche, le moyen est non fondé. En effet, le juge a bien analysé les éléments du délai d’appel en démontrant que le demandeur a formé son recours au-delà du délai légal de 10 jours à partir du 04 octobre 2013, date de son arrestation.

La deuxième branche fait grief à la décision attaquée en ce que, le ministère public ayant formé un appel à toutes fins, a soulevé dans son réquisitoire oral qu’il plaise au tribunal de constater la prescription de l’action publique originaire moyen auquel le demandeur s’était joint par voie de conclusions, le jugement rendu n’y a pas répondu, entachant ainsi sa décision d’un vice de motivation, à savoir l’absence de réponse à une demande qui pourtant lui était soumise.

Le demandeur affirme que le grief est nettement perceptible à la lecture de la décision incriminée en son cinquième feuillet, quatrième paragraphe où pourtant a été actée la demande du ministère public faisant état de la prescription de l’action publique, mais la suite de la décision dans sa motivation ne répond guère à ce recours de l’organe de la loi, auquel il s’était joint et dont il a intérêt de soulever la violation.

En cette branche, le moyen est irrecevable. En effet, en l’absence de l’appel du ministère public, dès lors qu’il a décrété l’irrecevabilité de l’appel du demandeur, le juge d’appel n’avait plus à examiner les autres incidents soulevés en cette instance.

Le moyen unique n’étant pas retenu, le pourvoi sera rejeté.

C’est pourquoi ;

La Cour de cassation, siégeant en cassation en matière répressive ;

Le ministère public entendu ;

Rejette le, pourvoi ;

Met les frais d’instance à charge du demandeur fixés à ………….FC ;

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 juillet 2019… .



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/07/2019
Date de l'import : 03/06/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : RP991/RP4464
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