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29/05/2019 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP281/RP5237

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 29 mai 2019, RP281/RP5237


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 281/RP 5237



En cause : Asbl F.M.C., demanderesse en cassation.



Contre :M.P. & J.P.W., défendeurs en cassation.



A R R E T :



Par requête déposée le 26 juillet 2018 au greffe de la Cour suprême de justice, le F.M.C., en sigle, ASBL, demandeur en rectification, sollicite la correction d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêt RP 40607 rendu le 11 octobre 2017 par ladite Cour siégeant comme Cour de cassation, par lequel cette juridiction a cassé le

jugement RPA 19.309 du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, a renvoyé la cause devant ce même tribunal autrement...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 281/RP 5237

En cause : Asbl F.M.C., demanderesse en cassation.

Contre :M.P. & J.P.W., défendeurs en cassation.

A R R E T :

Par requête déposée le 26 juillet 2018 au greffe de la Cour suprême de justice, le F.M.C., en sigle, ASBL, demandeur en rectification, sollicite la correction d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêt RP 40607 rendu le 11 octobre 2017 par ladite Cour siégeant comme Cour de cassation, par lequel cette juridiction a cassé le jugement RPA 19.309 du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, a renvoyé la cause devant ce même tribunal autrement composé et a dit pour droit que la juridiction de renvoi devrait examiner le fond de la cause.

A l’étai de sa requête, le demandeur déclare que le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, saisi après cassation, a rendu son jugement RPA 19.309 le 14 juin 2018 soutenant que la Cour suprême de justice ne devait pas renvoyer la cause précitée devant lui, mais plutôt renvoyer la cause RP 25.719 rendue par le premier juge devant celui-ci afin de faire respecter le principe de double degré de juridiction.

Il soutient que, pour lui, il s’agit d’introduire non pas une demande en interprétation de l’arrêt mais plutôt celle en correction d’une erreur matérielle.

Dans son mémoire en réponse déposé le 10 septembre 2018 au greffe de ladite Cour, Monsieur J.P.W., deuxième défendeur en rectification, soutient principalement l’irrecevabilité de la requête en ce que l’objet de celle-ci est différent de celui de l’interprétation exigée par le tribunal de grande de Kinshasa/Gombe.

Il explique que, par jugement RP 19.309 du 14 juin 2018, ce tribunal a invité les parties à saisir la Cour suprême de justice en vue de l’interprétation de l’arrêt RP 4607 rendu le 04 octobre 2017 par ladite Cour et nullement en vue de la « correction d’une erreur matérielle ».

Il conclut que cette requête devra être déclarée irrecevable dès lors que le tribunal de grande instance n’a pas visé la correction d’une erreur matérielle qui serait contenue dans l’arrêt RP 4607 mais plutôt l’interprétation de cet arrêt par la haute Cour qui l’a rendu.

Subsidiairement, il sollicite le non fondement de cette requête. Il affirme qu’à l’audience publique du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe a noté que « toutes les parties ont relevé l’impossibilité pour le tribunal de céans de connaître du fond de l’affaire sans violer le principe de double degré de juridiction reconnu aux parties, et a conséquemment, invité les parties à saisir la haute Cour en vue d’éclairer sa religion par voie de « l’interprétation… afin de rencontrer la préoccupation des parties (cf. jugement RPA 1309, 12ème feuillet, 2ème et 3ème paragraphes).

Il estime que l’arrêt RP 4607 du 11 octobre 2017 tel que rendu par la Cour suprême de justice ne contient aucune erreur matérielle à corriger.

La Cour de cassation relève que l’objet de la requête de la demanderesse est celui d’obtenir la correction d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêt RP 4607 du 11 octobre 2017 de la Cour suprême de justice, siégeant comme Cour de cassation.

Elle observe que le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, par jugement RPA 19309 du 14 juin 2018, siégeant après cassation avec renvoi, a ordonné la surséance à statuer et invité les parties à saisir la Cour suprême de justice aux fins de l’interprétation de son arrêt précité.

Elle considère que l’erreur matérielle doit être entendue au sens strict du mot : erreur de calcul ou confusion de nom. En l’espèce, la demanderesse estime que la Cour suprême de justice ne devait pas renvoyer la cause RPA 19.309 devant le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, mais plutôt devait renvoyer la cause RP 25719 devant le tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema pour l’examen du fond au premier degré.

Elle note qu’une telle demande heurte l’esprit de l’article 37 alinéa 5 de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant cette Cour, selon lequel « la juridiction de renvoi ne peut décliner sa compétence ».

« Elle est tenue de se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle ».

Ainsi, la demanderesse n’ayant indiqué aucune erreur matérielle au sens explicité ci-dessus, que contiendrait l’arrêt RP 4607 du 11 octobre 2017 de la Cour suprême de justice, cette requête sera déclaré non fondée.

C’est pourquoi ;

La Cour de cassation, siégeant en matière répressive ;

Le Ministère Public entendu ;

Reçoit la requête de la demanderesse, mais la déclare non fondée.

La Condamne aux frais d’instance fixés à …………….FC.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 29/05/2019… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RP281/RP5237
Date de la décision : 29/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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