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22/05/2019 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP535/RP4117

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 22 mai 2019, RP535/RP4117


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 535/RP 4117



En cause : Mme A, demanderesse en cassation.



Contre : M.P, & Mlle NYE.SIS, défendeurs en cassation.



A R R E T :



Par déclaration faite et actée le 08 mars 2013 au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu et confirmée par requête déposée le 09 avril 2013 au greffe de la Cour suprême de justice, Madame A poursuit la cassation du jugement contradictoire RPA 4534 du 13 février 2013 rendu par ledit tribunal qui a confirmé le juge

ment RP 8617/IV rendu contradictoirement le 14 septembre 2011 par le tribunal de paix de KinshasaPont Kasa-Vubu, lequel ...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 535/RP 4117

En cause : Mme A, demanderesse en cassation.

Contre : M.P, & Mlle NYE.SIS, défendeurs en cassation.

A R R E T :

Par déclaration faite et actée le 08 mars 2013 au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu et confirmée par requête déposée le 09 avril 2013 au greffe de la Cour suprême de justice, Madame A poursuit la cassation du jugement contradictoire RPA 4534 du 13 février 2013 rendu par ledit tribunal qui a confirmé le jugement RP 8617/IV rendu contradictoirement le 14 septembre 2011 par le tribunal de paix de KinshasaPont Kasa-Vubu, lequel avait dit non établies les infractions de faux en écritures et d’usage de faux à charge de Mademoiselle NYE.SIS, défenderesse en cassation.

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les moyens de cassation proposés par la demanderesse, la Cour de cassation statue sur le quatrième moyen en sa deuxième branche déduite de la violation des articles 21 de la Constitution et 87 du Code de procédure pénale en combinaison avec les articles 124 et 126 du Code pénal livre II en ce que la motivation du jugement attaqué est insuffisante quant à l’inexistence des infractions de faux en écritures et d’usage de faux.

Développant cette branche du moyen, la demanderesse soutient que les juges d’appel au feuillet, 2ème paragraphe du jugement attaqué ont considéré que « l’aliénation de la parcelle en copropriété en l’absence du consentement express de l’une des copropriétaires et surtout sans que celle-ci n’y oppose sa signature, dénote à suffisance que celle-ci n’y a pas participé et que cette aliénation ne la concerne pas ; et que, dans ce contexte, l’obtention par elle, auprès du conservateur des titres de copropriété sur la parcelle ne pourra constituer dans son chef une altération de la vérité ».

En effet, dit-elle, les juges n’ont pas répondu à son moyen de cassation quant au silence gardé par la défenderesse en cassation pendant au moins 7 ans depuis l’acte de vente du 18 juillet 2003 pour ne réagir qu’en 2010 sous RC 103.183 en annulation de la vente tel que décrit dans la citation directe sous R.P.8617/IV et ce, comme elle l’a relevé au 3ème feuillet, 5ème paragraphe dans sa note de plaidoirie d’appel, après « la mort du père de la défenderesse en cassation et l’absence à Kinshasa de sa cousine H. BO. partie en Europe pour les soins médicaux ».

Si la défenderesse a prétendu qu’elle n’était pas informée de la vente et qu’elle n’avait pas opposé sa signature, une telle affirmation était insuffisante pour fonder un jugement car pendant 7 ans depuis la date de la vente de la parcelle, soit depuis le 18 juillet 2003, les lieux étaient occupés par la demanderesse sans que la défenderesse ne marque ni son désaccord ni sa réprobation ou son occupation illégale des lieux, ni réclamation des loyers ou d’indemnités compensatoires des loyers par la défenderesse.

Le jugement attaqué manque de motivation dans la mesure où la défenderesse était bel et bien au courant de la vente contrairement à ce que le juge a retenu pour fonder sa décision car il ressort du jugement en son 3ème feuillet, de 4ème au 6ème paragraphes qu’ à la suite de la maladie de leur père transféré en Belgique pour les soins appropriés, ce dernier avait demandé à sa nièce H.BO. de vendre la parcelle pré-indiquée pour lui permettre de faire face aux coûts élevés de son traitement en Europe ; qu’ainsi, une procuration spéciale fut confectionnée au nom de E.M, la grande sœur à la citée, au profit de sa cousine H.B. pour ce faire ; et que la vente fut intervenue à cet effet le 18 juillet 2003 entre celle-ci et la citante sur base du duplicata de la fiche de la fiche parcellaire établie à cet effet par le mandataire à cette vente, étant donné que les documents de base étaient à ce moment introuvables, à savoir l’acte de vente de 1985 et le livret de logeur établi en son nom et à celui de sa grande sœur, intentera une action en déguerpissement contre la citante devant le tribunal de grande de Kinshasa/Gombe ».

La défenderesse étant donc au courant de la vente qui se situait dans le cadre de subvenir aux coûts du traitement de la maladie de son père, ce qui a même justifié l’établissement de la fiche parcellaire car les documents de base étaient introuvables : « il fallait donc faire face aux dépenses des soins médicaux du sieur BO.. » selon ledit jugement.

Le juge n’a pas relevé, au regard de ce qui précède, que la défenderesse a ignoré tout ce processus bien précis qui a conduit à la vente du 18 juillet 2003. Celle-ci était bel et bien au courant de cette vente et y a donc implicitement acquiescé. Les juges n’ayant pas relevé cet acquiescement implicite de la défenderesse ont abouti à un jugement qui manque de motivation.

Ainsi, n’ayant pas suffisamment motivé leur décision pour ne pas retenir l’infraction de faux en écritures, les mêmes juges n’ont donc pas motivé leur décision en ce qui concerne l’infraction d’usage de faux.

La demanderesse conclut à la cassation de la décision attaquée.

Ce moyen est fondé.

En effet, le juge d’appel n’a pas rencontré les moyens de la demanderesse quant à l’attitude adoptée par la défenderesse, notamment quant au processus qui a conduit à la vente, au délai mis par elle pour l’assigner en justice en déguerpissement, à la non mise en cause de sa sœur dans la présente procédure, éléments qui étaient, entre autres, de nature à amener le juge à conclure à la connaissance par celle-ci de la vente intervenue et objet de la présente contestation.

La décision attaquée sera, dès lors, cassée avec renvoi.

C’EST POURQUOI ;

La Cour de cassation, siégeant en matière répressive ;

Le ministère public entendu ;

Casse le jugement attaqué ;

Renvoie la cause devant le tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu autrement composé ;

Dit pour droit que le juge de renvoi devra rencontrer la demanderesse dans ses moyens quant à l’attitude observée par la demanderesse depuis la vente intervenue de l’immeuble querellé au profit de celle-ci.

Met les frais d’instance à charge de la défenderesse fixés à …………FC.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce 22 mai 2019… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RP535/RP4117
Date de la décision : 22/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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