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13/05/2019 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP243/RP5147

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 13 mai 2019, RP243/RP5147


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 243/RP 5147



En cause : M. E. LU. J, demandeur en cassation.



Contre : M.P., CH. V. B. et Sté SA, défendeurs e cassation.



A R R E T :



Par son pourvoi du 10 novembre 2007, confirmé par requête signée par l’avocat à la Cour suprême de justice D. KA.DI, Monsieur E. LU. J. poursuit la cassation du jugement contradictoire RPA 32 rendu le 25 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Mbandaka qui, après avoir reçu mais dit non fondées les exceptions

soulevées par Monsieur A, deuxième défendeur en cassation ; dit quant au fond, recevable mais non fondée son opposition c...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 243/RP 5147

En cause : M. E. LU. J, demandeur en cassation.

Contre : M.P., CH. V. B. et Sté SA, défendeurs e cassation.

A R R E T :

Par son pourvoi du 10 novembre 2007, confirmé par requête signée par l’avocat à la Cour suprême de justice D. KA.DI, Monsieur E. LU. J. poursuit la cassation du jugement contradictoire RPA 32 rendu le 25 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Mbandaka qui, après avoir reçu mais dit non fondées les exceptions soulevées par Monsieur A, deuxième défendeur en cassation ; dit quant au fond, recevable mais non fondée son opposition contre le jugement RP 24 du 28 août 2017 ; en conséquence, dit l’appel du ministère public recevable mais non fondé ; confirma l’œuvre du premier juge sauf en ce qui concernait les demandes reconventionnelles qui sont rabattues ; statuant à nouveau, dit celles-ci recevables et fondées ; le condamna à 5.000 USD en franc congolais pour le compte du deuxième défendeur et de 10.000 USD en franc congolais au profit de la société SA, SA, en faillite, défenderesse en cassation et ordonna la confiscation et la destruction du certificat d’enregistrement Vol AL 395, Folio 71 du 02 juin 2005 établi à son nom.

A l’appui de son pourvoi, le demandeur invoque dix moyens.

Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 96 du Code de procédure pénale sur la faculté d’interjeter appel en ce que le juge d’appel a reçu et déclaré fondée, au degré d’appel, la demande en dommages-intérêts de la société SA, SA, en faillite, alors que cette personne n’a jamais été partie au jugement entrepris en appel.

En effet, aux termes de la disposition visée au moyen, seules les parties au jugement entrepris ont seules qualité pour interjeter appel et se défendre en cette instance, être appelant et intimé.

En plus, une demande ainsi faite en appel pour la première fois est nouvelle et partant irrecevable.

Ce moyen manque en fait et partant irrecevable.

En effet, la demande en dommages et intérêts de la défenderesse ne procède pas d’un appel qu’elle aurait formé mais du fait d’avoir été citée à cette instance en qualité de civilement responsable et propriétaire de l’immeuble querellé. Le juge n’a donc pas fait application de l’article 96 du Code de procédure pénale.

Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 53, 54, 55, 57, 96 et 98 du Code de procédure pénale sur les modes de saisine des juridictions répressives en ce que le juge d’appel a reçu la demande de la partie SA, SA, alors qu’aucun exploit régulier prévu aux dispositions visées au moyen ne lui avait été lancé.

En effet, en recevant une telle demande, le juge d’appel a considéré au fait que la société SA , SA en faillite était une sorte d’intervenant volontaire car elle n’a jamais été mise en cause par le citant originaire pour être civilement responsable, ni même appelée en garantie éventuellement par le prévenu.

Un tel mode de saisine du juge répressif est illégal et viole les dispositions visées au moyen.

En outre, un simple exploit de notification de date d’audience ne saurait, au regard des dispositions susmentionnées, suffire pour mener une instance qui n’a jamais eu lieu entre le demandeur en cassation et la partie SA, SA, en faillite. Un appel incident est seul prévu quant aux intérêts civils pour celles des parties au jugement attaqué.

Ce moyen est non fondé. En effet, de la lecture du jugement attaqué, 3ème feuillet, 6ème et 7ème paragraphes et 4ème feuillet, il ressort qu’à l’audience du 20 novembre 2017, toutes les parties avaient comparu volontairement, sans aucune protestation. Il n’y est pas fait état des exploits de citation.

Le troisième moyen est déduit de la violation de l’article 1er de l’ordonnance de l’administrateur général consacré aux principes généraux du droit, notamment celui obligeant le juge à suppléer aux carences et aux moyens d’une partie défaillante en ce que le jugement entrepris n’a pas soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts introduite pour la première fois en appel par une personne qui n’avait pas été partie au premier degré alors que la disposition visée au moyen l’obligeait de le faire.

Pris correctement de la violation de l’article 1er de l’ordonnance de l’administrateur général du 14 mai 1886 sur l’application des principes généraux du droit, ce moyen manque en fait et partant irrecevable.

Le jugement attaqué n’ayant pas été rendu par défaut à l’égard du demandeur mais, par contre, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, le juge d’appel n’avait donc pas à se faire substituer à lui pour suppléer à certaines carences.

Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 21 de la Constitution conjointement avec l’article 87 du Code de procédure pénale sur la motivation des jugements et l’article 246 du Code civil livre III relatif à la validité de la vente en ce que le juge d’appel a motivé son œuvre en disposant qu’il n’a jamais eu vente entre parties parce qu’il ne gît au dossier aucun acte de vente, alors que l’article 246 du Code civil livre III, applicable en l’espèce, dispose que la vente est parfaite entre parties dès lors que celles-ci sont d’accord sur la chose et le prix, comme du reste l’a décidé le juge civil compétent sous RC 107.352/107.387.

Pris correctement de la violation des articles 21 de la Constitution et 87 du Code de procédure pénale sur la motivation des jugements et l’article 264 du Code civile livre III relatif à la vente, ce moyen n’est pas fondé.

En effet, le jugement attaqué ne dit pas que la vente n’existait pas entre parties parce qu’il n’y avait pas d’acte de vente au dossier mais il est plutôt dit que la vente de l’immeuble querellé n’a pas été conclue entre les deux parties parce que le jugement RC 85.323 qui la constatait avait été annulé par l’arrêt RPP 665 du 25 juin 2012 de la Cour suprême de justice.

En effet, à ce sujet, le juge d’appel s’exprime comme suit au quatorzième feuillet, dernier paragraphe et quinzième feuillet de sa décision : « le tribunal note par ailleurs que s’agissant de la vente et du chèque émis par l’opposant, le vente n’a pas été conclue entre les deux parties, car le jugement sous RC 85.323 qui la constatait a été annulé par l’arrêt RPP 662 du 25 juin 2012 de la Cour suprême justice dont le certificat d’enregistrement portait le numéro 955 du plan cadastral de la commune de la Gombe Vol Al 395, folio 71 du 02 juin 2005 qui avait le nom de l’opposant.. ».

Le cinquième moyen est pris de la violation de l’article 648 du Code civil, livre III sur la prescription acquisitive immobilière en ce que le juge d’appel a commis une contradiction dans les motifs énonçant à la fois qu’il y a eu contrat de bail entre parties (13ème feuillet du jugement a quo) et pas de contrat de bail (14ème feuillet du jugement a quo) et il a omis de relever que la question de la validité de la vente est définitivement tranchée entre parties par des jugements intervenus entre elles.

Cette contradiction des motifs et cette omission de motiver correctement entraînent à coup sûr une absence des motifs.

Ainsi donc, dit-il, ce moyen emporte cassation du jugement entrepris.

Ce moyen est irrecevable pour imprécision, le demandeur n’ayant pas précisé les griefs faits à la décision attaquée en parlant tantôt de la prescription tantôt de la validité de la vente.

Le sixième moyen est déduit de la violation de l’article 77 du Code de procédure civile conjointement avec l’article 1er de l’ordonnance de l’Administrateur général du 14 mai 1886 sur les demandes nouvelles en appel en ce que le juge d’appel a reçu et déclaré fondée la demande en annulation du certificat d’enregistrement du demandeur en cassation alors qu’elle est faite par le ministère public et la partie civilement responsable SAB, SA, en faillite pour la première fois au degré d’appel.

En effet, explique le demandeur, non seulement que le ministère public ne peut requérir que contre le prévenu, il a, ici, fait une demande civile en lieu et place du prévenu mais surtout a requis illégalement une demande civile pour un titre qui n’est ni le moyen ni la suite de l’infraction de dénonciation calomnieuse qui était en cause.

En adjugeant une telle demande, le juge d’appel a manifestement violé les dispositions visées au moyen qui instituent l’interdiction de la novelleté d’une demande au degré d’appel pour tous les intérêts civils lesquelles dispositions légales s’appliquent au pénal au titre de principe général du droit.

Par ailleurs, le ministère public n’est pas autorisé à requérir sur les intérêts civils lorsque la partie civile a déjà fait des postulations civiles en la cause.

Ce moyen manque en fait et partant irrecevable, le juge n’ayant pas annulé le certificat d’enregistrement mis en cause mais a ordonné plutôt sa confiscation et sa destruction.

Le septième moyen est tiré de la violation de l’article 76 du Code pénal livre II, conjointement avec les articles 21 de la Constitution et 87 du Code de procédure pénale sur la motivation des jugements, spécialement sur la qualification des infractions en ce que le juge d’appel, tout en confirmant l’œuvre du premier juge en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les demandes reconventionnelles, n’a pas motivé à suffisance de droit le non établissement de l’élément matériel de l’infraction portée à cette disposition légale, en l’occurrence un fait de dénonciation entre les mains d’une autorité judiciaire ou administrative ayant le pouvoir de sanctionner.

Au moment de faits dénoncés, qui est le moment de la cristallisation de l’infraction, tous les faits postérieurs invoqués dans la motivation pour justifier le caractère vrai de la dénonciation ne sont ni survenus ni établis. En raisonnant comme il l’a fait, le juge d’appel s’est situé à un autre moment pour apprécier les éléments constitutifs d’une infraction instantanée qui s’est cristallisée à un autre moment. Ce raisonnement est même dolosif.

Ce moyen est non fondé, le juge ayant suffisamment motivé sa décision quant au non établissement de l’élément matériel de l’infraction de dénonciation calomnieuse en s’exprimant comme il l’a fait au treizième feuillet de la décision attaquée « En ce qui concerne l’élément matériel, la dénonciation ne peut être établie à l’absence d’une imputation calomnieuse, c’est-à-dire, d’un fait faux.

Le tribunal relève que le certificat d’enregistrement de l’opposant a été établi en vertu du jugement sous RC 85.323 en date du 20 juillet 2005, sa première réhabilitation remonte du 20 juillet 2005, cote 80, le tribunal note que les faits

dénoncés ne sont pas faux parce qu’à la date du dépôt de la plainte de la partie civilement responsable qui est la SA (cote 66) date du 03 mars 2014 au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe et le certificat d’enregistrement de l’opposant était annulé depuis le 1er octobre 2012 sur base d’un arrêt sous RPP 665 du 26/06/2012 et n’a aucun titre jusqu’à ce jour où il a cité la partie opposée devant le tribunal de paix de Kinshasa/Gombe sous RP 25.050/CD/I en date du 01 juillet 2015 ; sa réhabilitation bien irrégulière est intervenue en cours d’instance, c’est-à-dire, le 20 juillet 2015 ».

Le huitième moyen est tiré de la violation des articles 21 de la Constitution, 87 et 107 du Code de procédure pénale sur l’évocation en ce que le juge d’appel dit avoir évoqué et statué à nouveau en faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge, alors que dans le même dispositif, il confirme l’œuvre du même juge en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les demandes reconventionnelles.

En outre, alors que les parties étaient en opposition au degré d’appel, le juge d’appel qui prétend évoquer et confirmer l’œuvre du premier juge, ne dit absolument rien du jugement attaqué en opposition devant lui. Au lieu donc d’évoquer le jugement du premier degré, il aurait dû statuer en opposition de jugement d’appel rendu par défaut. Ce qu’il n’a pas du tout fait. Même pris autrement, ce moyen entraîne cassation.

En agissant ainsi, il a violé la disposition visée au moyen qui exige plutôt que l’œuvre du premier juge soit infirmée. Non seulement, il la confirme en toutes ses dispositions, mais il ajoute plutôt des demandes nouvelles au degré d’appel.

Il n’a donc pas réformé ce jugement et partant, il n’a pas évoqué.

Car, le premier juge s’était plutôt déclaré incompétent pour statuer sur tous les intérêts civils du demandeur en cassation, en l’absence de toutes demandes reconventionnelles du défendeur en cassation BOUG.., seule partie prévenue dans cette instance.

En confirmant cette incompétence du premier juge, le juge d’appel s’est fourvoyé en statuant sur les intérêts civils, alors que la disposition visée au moyen interdit justement une évocation dans l’hypothèse d’incompétence.

Au demeurant, aucune ligne du jugement attaqué ne justifie le rabattement des nouvelles demandes.

Ce moyen est non fondé. En effet, en disant qu’il confirme l’œuvre du premier juge sauf en ce qui concerne les demandes reconventionnelles, le juge d’appel a effectivement infirmé le premier jugement sans qu’il soit nécessaire d’user d’une formule habituelle quant à ce.

Du moment où l’infirmation de la décision entreprise l’a été pour un motif autre que la saisine irrégulière ou l’incompétence du premier juge, la juridiction d’appel n’a pas violé l’article 107 du Code de procédure pénale.

Bien plus, contrairement au soutènement du demandeur, le jugement attaqué a statué sur l’opposition comme il ressort du dispositif de son jugement au dix-septième feuillet in fine et dix- huitième feuillet.

Enfin, la disposition visée au moyen n’interdit pas au juge de recevoir la demande reconventionnelle de la partie civilement responsable qui se voit appelée pour la première fois au degré d’appel.

Le neuvième moyen est pris de la violation des articles 21 de la Constitution, 87 du Code de procédure pénale et 14 du Code pénal livre 1er sur la confiscation spéciale en ce que le juge d’appel a ordonné la confiscation du certificat d’enregistrement Vol Al 395, Folio 71 du 02 juin 2005 et sa destruction, alors que les dispositions visées au moyen ne permettent une telle mesure que sur les choses formant l’objet de l’infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand la propriété en appartient au condamné.

En effet, sans être condamné pour l’infraction en cause, il est absurde que le certificat du demandeur soit confisqué et détruit. Ayant acquitté le demandeur, aucune confiscation n’était envisageable.

Ce moyen n’est pas fondé en ce qu’il ressort de l’ensemble de la motivation de l’œuvre du juge d’appel que la confiscation et la destruction du certificat d’enregistrement Vol AL 395, Folio 71 du 02 juin 2005 procédaient d’une mesure de sûreté publique en vue de retirer de la circulation un objet dangereux et nuisible, cette mesure ne pouvant pas être entendue dans le cas d’espèce comme une peine.

Ce faisant, les articles 21 de la Constitution, 87 du Code de la procédure pénale et 14 Code pénal livre 1er n’ont pas été violés.

Le dixième moyen est déduit de la violation des articles 16 et 17 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire sur le serment du juge assumé en ce que le juge d’appel, dans son dispositif, avance que le juge Aa LI… a été assumé, sans que, dans le corps dudit jugement qui doit se suffire à lui-même, il n’ait été fait état du serment qu’il aurait prêté entre les mains du président de la juridiction et de sa qualité éventuelle d’avocat, de défenseur judiciaire ou d’officier du ministère public près le tribunal militaire de garnison ou près le tribunal de grande instance de Mbandaka.

La preuve de ce serment doit être rapportée par un procès-verbal de prestation de serment et pour être valable, telle prestation de serment doit être faite par l’une des personnes qualifiées à l’article 16 de la loi visée au moyen.

Ce moyen est non fondé. En effet, Monsieur Aa LI…. n’a jamais fait partie de la composition qui avait rendu le jugement RPA 32/24 du 25 octobre 2017 dont pourvoi comme il est renseigné en son dix-neuvième feuillet.

Aucun moyen n’étant retenu, le pourvoi sera rejeté.

C’est pourquoi ;

La Cour de cassation, siégeant en cassation en matière répressive ;

Le Ministère Public entendu ;

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux frais d’instance fixés à ………………. FC

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce 13 mai 2019… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RP243/RP5147
Date de la décision : 13/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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