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03/04/2019 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP663/RP4583

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 03 avril 2019, RP663/RP4583


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 663/RP 4583



En cause : M. A, demandeur en cassation.



Contre : M.P, M. B, MON.Y & IS.B, défendeurs en cassation.



A R R E T :

Par son pourvoi, formé par déclaration faite et actée le 29 décembre 2014 au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa/N’djili, et confirmé par requête signée et déposée le 30 mars 2015 au greffe cette Cour par l’avocat à celle-ci J.J.M.M, Monsieur BOS. MB poursuit la cassation du jugement RPA 2271/2537 du 22 décembre 2014 du t

ribunal de grande instance de Kinshasa/N’djili qui a déclaré irrecevables pour tardiveté son appel principal et celui in...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 663/RP 4583

En cause : M. A, demandeur en cassation.

Contre : M.P, M. B, MON.Y & IS.B, défendeurs en cassation.

A R R E T :

Par son pourvoi, formé par déclaration faite et actée le 29 décembre 2014 au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa/N’djili, et confirmé par requête signée et déposée le 30 mars 2015 au greffe cette Cour par l’avocat à celle-ci J.J.M.M, Monsieur BOS. MB poursuit la cassation du jugement RPA 2271/2537 du 22 décembre 2014 du tribunal de grande instance de Kinshasa/N’djili qui a déclaré irrecevables pour tardiveté son appel principal et celui incident de Madame B, défenderesse en cassation.

Le Demandeur reproche au juge d’appel en son premier moyen d’avoir fait fausse application des dispositions de l’article 97 du Code de procédure pénale en déclarant irrecevable son appel, alors que signification de l’exploit du jugement du tribunal de paix de Kinshasa/Matete, qu’il a entrepris, lui était faite à la résidence sise avenue Liyanga n°16, commune de la N’sele occupée par des tiers, qui n’est pas l’adresse de son domicile sis n°53, avenue Venus Ac Aa Ab en Afrique du Sud.

Pris correctement de la violation des articles 61 alinéa 1 et 97 du code de procédure pénale, le moyen est fondé. En effet, la signification du jugement entrepris en appel devait être faite au demandeur à son adresse de l’Afrique du Sud sus-indiquée, car il ressort des dispositions de l’article 61 alinéa 1 susvisé que si le cité n’a ni résidence ni domicile connus en République (du Zaïre) démocratique du Congo, mais a un autre domicile connu, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du tribunal qui doit connaître de l’affaire, un autre copie est immédiatement expédiée à la personne que l’exploit concerne, sous pli fermé mais à découvert recommandé à la poste.

Or il ressort de l’exploit incriminé que l’huissier qui a constaté que le demandeur habite actuellement en Afrique du Sud, lui a néanmoins laissé ledit exploit à l’adresse de Liyanga n°16.

La Cour dit pareil exploit irrégulier. Il suit qu’en déclarant l’appel du demandeur irrecevable sur base de cet exploit, le juge d’appel a violé les droits de la défense et les dispositions visées au moyen.

C’EST POURQUOI ;

La Cour de cassation, siégeant en cassation en matière répressive ;

Le ministère public entendu ;

Dit recevable et fondé le présent pourvoi ;

Casse le jugement RPA 2271/2537 du 22 décembre 2014 ;

Renvoie la cause devant le tribunal de grande instance de Kinshasa/N’djili, autrement composé.

Dit pour droit que la juridiction de renvoi devra veiller à ce que les exploits soient signifiés au demandeur à son adresse de l’Afrique du Sud.

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la décision cassée ;

Met les frais d’instance à charge des défendeurs fixés à …………….Francs congolais.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 03/04/2019… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RP663/RP4583
Date de la décision : 03/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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