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27/03/2019 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RC160/RC3959

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 27 mars 2019, RC160/RC3959


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RC.160/RC 3959



En cause : Mme M.L.T, demanderesse en cassation.



Contre : M. A. et crts, défendeurs en cassation.



A R R E T



Par son pourvoi du 19 avril 2015, Madame M.L.T, demanderesse en cassation, sollicite la cassation de l’arrêt contradictoire RCA 888 du 10 avril 2008 par lequel la cour d’appel de Kinshasa/Gombe, après avoir dit recevable et fondé l’appel du conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Kinshasa/Lukunga, premie

r défendeur en cassation, a annulé en toutes ses dispositions le jugement RC 96.086 du 11 mai 2007 du tribunal de grande...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RC.160/RC 3959

En cause : Mme M.L.T, demanderesse en cassation.

Contre : M. A. et crts, défendeurs en cassation.

A R R E T

Par son pourvoi du 19 avril 2015, Madame M.L.T, demanderesse en cassation, sollicite la cassation de l’arrêt contradictoire RCA 888 du 10 avril 2008 par lequel la cour d’appel de Kinshasa/Gombe, après avoir dit recevable et fondé l’appel du conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Kinshasa/Lukunga, premier défendeur en cassation, a annulé en toutes ses dispositions le jugement RC 96.086 du 11 mai 2007 du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe qui avait dit recevable et fondée son action en tierce opposition et avait en conséquence annulé le jugement RC 91.660 du 20 novembre 2006 en toutes ses dispositions et avait dit que le certificat d’enregistrement Vol. AI.363 Folio 196 du 18 février 2000, vieux de plus de 6 ans, était de principe inattaquable ; statuant à nouveau, a reçu l’exception d’irrecevabilité de la tierce opposition et l’a dite fondée ; en conséquence, a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité, la tierce opposition de la demanderesse sous RC.96086.

Le premier moyen est pris la violation combinée des articles 21 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, 23 et 80 du Code de procédure civile et 227, alinéas 1er et 2, de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°806008 du 18 juillet 1980 pour motivation inadéquate, ambigüe assimilée à l’absence totale de motivation, en ce que le juge d’appel a dit irrecevable l’action originaire en tierce opposition de la demanderesse en cassation pour prétendu défaut de qualité dans son chef.

Le moyen est irrecevable pour cause d’imprécision. En effet, aucun grief ne dit en quoi la motivation est tantôt inadéquate, tantôt ambigüe, ne permettant pas à la Cour suprême de justice d’exercer efficacement et valablement son contrôle.

Le deuxième moyen est tiré de la violation des articles 145 et 146, alinéa 2, de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, en ce que le juge d’appel a commis un excès de pouvoir en disant irrecevable l’action originaire de la demanderesse en cassation pour cause d’existence de l’appel de son époux sous RCA 24.535.

Le moyen est également irrecevable pour novelleté. En effet, l’exception de litispendance n’a jamais été soulevée par la demanderesse devant le juge d’appel.

Aucun moyen n’étant retenu, la Cour rejettera le pourvoi.

C’EST POURQUOI,

La Cour de Cassation, siégeant en cassation en matière de droit privé;

Rejette ce pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais de l’instance ; 

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27/03/2019…


Synthèse
Numéro d'arrêt : RC160/RC3959
Date de la décision : 27/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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