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27/03/2019 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RC120/RC3380

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 27 mars 2019, RC120/RC3380


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RC 120/RC 3380



En cause : Sociétés SARD.Ltd et INT.FI,

demanderesses en cassation.



Contre : M. X, défendeur en cassation.





A R R E T :





Par leur pourvoi du 15 juillet 2009, les sociétés SARD.Ltd et INT.FI, sollicitent la cassation de l’arrêt RCA 35380 rendu le 08 janvier 2009 par la cour d’appel de Kinshasa/Gombe qui, statuant à nouveau après anéantissement du jugement entrepris, dit partiellement fondée l’ac

tion originaire du défendeur et non fondée celle reconventionnelle des demanderesses ; condamna la société SARD.Ltd à payer au défendeur l’équiv...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RC 120/RC 3380

En cause : Sociétés SARD.Ltd et INT.FI,

demanderesses en cassation.

Contre : M. X, défendeur en cassation.

A R R E T :

Par leur pourvoi du 15 juillet 2009, les sociétés SARD.Ltd et INT.FI, sollicitent la cassation de l’arrêt RCA 35380 rendu le 08 janvier 2009 par la cour d’appel de Kinshasa/Gombe qui, statuant à nouveau après anéantissement du jugement entrepris, dit partiellement fondée l’action originaire du défendeur et non fondée celle reconventionnelle des demanderesses ; condamna la société SARD.Ltd à payer au défendeur l’équivalent en franc congolais de la somme de 250.000 USD au titre de dommages-intérêts, et fit à la même Société SARD.Ltd défense de procéder à la vente et à la mutation du bien saisi jusqu’à l’exécution parfaite de l’arrêt entrepris et dit non fondés les autres chefs de demandes.

Dans son mémoire en réponse, le défendeur en cassation oppose au pourvoi, son irrecevabilité tirée d’une part de la violation des articles 2 de l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, 2, 3, 4, 7 et 8 du décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales et 1er de l’arrêté royal du 22 juin 1929 sur les sociétés par actions à responsabilité limitée, et d’autre part, de la violation de l’article 43 de l’ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour de céans.

Cette exception est fondée. En effet, il ressort des éléments du dossier que le défendeur soutient que Monsieur A, administrateur à la diligence duquel, Monsieur B a agi en représentation de la première demanderesse, d’une part, et d’autre part, Monsieur A.DUR agissant pour le compte de la deuxième demanderesse, n’ont pas donné la preuve, en tant qu’organes statutaires de l’une ou de l’autre demanderesse, du pouvoir ni du mandat pour agir en justice en leurs noms.

La Cour suprême de suprême relève que les actes de la seconde demanderesse du 10 avril 1992 et du 1er janvier 1993 portant délégation de pouvoirs à Monsieur Aa C se réfèrent aux articles 19 et 22 des statuts, sans que ceux-ci soient produits au dossier, mettant ainsi la Cour dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur les actes donnant pouvoir ou délégation de pouvoirs. Elle relève aussi que l’autre demanderesse n’en donne pas autant, il en résulte que faute pour les demanderesses de justifier et de donner la preuve des pouvoirs de représentation régulière, elle opine que ces dernières ont agi sans qualité, partant, le pourvoi est irrecevable.

C’EST POURQUOI,

La Cour de cassation, siégeant en matière de droit privé;

Le ministère public entendu ;

Reçoit et dit fondée l’exception soulevée ;

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Met les frais d’instance à charge des demanderesses ;

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27/03/2019… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RC120/RC3380
Date de la décision : 27/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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