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25/03/2019 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP575/RP4461

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 25 mars 2019, RP575/RP4461


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 575/RP 4461



En cause : Sté BRAL, demanderesse en cassation.



Contre : M.P, Mlle NATH.VAN, défendeurs en cassation.



A R R E T :



Par déclarations faites et actées le 19 mai 2014 et confirmées par requête unique reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 18 août 2014, la société Bral. et la Fondation Bral. sollicitent la cassation du jugement RPA 2382 rendu contradictoirement le 21 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete

qui avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement RP 27988 du 16 mai 2013 qui avait acquitté la défenderesse et a...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 575/RP 4461

En cause : Sté BRAL, demanderesse en cassation.

Contre : M.P, Mlle NATH.VAN, défendeurs en cassation.

A R R E T :

Par déclarations faites et actées le 19 mai 2014 et confirmées par requête unique reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 18 août 2014, la société Bral. et la Fondation Bral. sollicitent la cassation du jugement RPA 2382 rendu contradictoirement le 21 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete qui avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement RP 27988 du 16 mai 2013 qui avait acquitté la défenderesse et avait déclaré les actions civiles des demanderesses non fondées.

Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens des demanderesses, la Cour statue sur le premier moyen pris de la violation de la fausse interprétation de l’article 74 du code pénal livre II, en ce que, s’agissant de l’infraction d’imputations dommageables, le juge d’appel l’a déclarée non établie à charge de la défenderesse en cassation, à savoir la Bral.et la fondation Bral. sont des personnes morales et non des personnes physiques, alors que la disposition prérappelée parle simplement de toute personne en disposant comme suit : « celui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de cette personne ou à l’exposé au mépris public… ».

Le moyen est fondé. En effet, les demanderesses reprochent à la décision attaquée d’avoir acquitté la défenderesse après avoir affirmé que les personnes protégées du chef des imputations dommageables doivent être des personnes physiques.

Il y a lieu de préciser ici que le législateur dans la rédaction de l’article 74 du code pénal livre II n’a pas précisé la portée du concept « personne » ni n’a ajouté un qualificatif quelconque.

La Cour constate donc que le juge a restreint la portée de cette disposition en affirmant que seules les personnes physiques bénéficiaient de la protection de leur réputation excluant par ce fait même les personnes morales. En tenant un tel raisonnement, le juge d’appel a fait une fausse interprétation de la disposition visée au moyen.

C’EST POURQUOI ;

La Cour de cassation, siégeant en matière répressive ;

Le Ministère Public entendu ;

Casse avec renvoi la décision attaquée ;

Renvoie la cause devant le tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete, autrement composé.

Dit pour droit que la juridiction de renvoi doit considérer qu’une personne morale est aussi un sujet de droit et en tant que tel elle doit être protégée par les dispositions de l’article 74 du code pénal livre II quant à sa réputation au même titre qu’une personne physique.

Condamne la défenderesse aux frais d’instance taxés à la somme de 99.000, 00FC.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 mars 2019… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RP575/RP4461
Date de la décision : 25/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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