Nantissement - Privilège - Opposition - Exceptions
L'article 5 du dahir du 28 aout 1948 modifié par le dahir du 29 octobre 1962, énonce qu'à défaut d'une stipulation expresse dans le contrat, le bénéficiaire d'un nantissement de marché public, est en droit de recouvrer, exclusivement, la créance garantie par le nantissement, nonobstant toutes oppositions, exceptés celles relatives aux privilèges énumérés à l'article 8 du dahir du 28 aout 1948.
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