Arrêt n° 224/10
En date du 16 Février 2005
Dossier correctionnel n° 16.378/04
Chèque - plainte pour vol de chèque - Effet.
Lorsque parmi les pièces versées du dossier se trouve une plainte pour vol de chèque, que ce dernier ne contient pas la signature du plaignant, la cour n'aurait pas bien fondé sa décision, en ignorant ces pièces.
Au nom de sa majesté le roi.
Sur l'unique moyen de cassation tiré du défaut de motif et de manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas apporté de nouveau, puisque l'exposant n'a pas cessé de répéter, et ce depuis l'enquête préliminaire, que le chèque ne porte pas sa signature, ni son écriture, qu'il a versé au dossier une plainte pour vol de chèque, falsification de confiance, et une attestation en date du 17 Avril 2000 par le biais de laquelle l'exposant et l'employeur attestent qu'il n'y a aucune relation de partenariat entre eux, et que tout chèque émis par l'un d'eux et n'a pas été présenté au paiement est considéré nul, et le tribunal aurait ordonner une expertise qualigraphique pour s'assurer de l'authenticité du chèque, et que la condamnation de l'exposant sans s'assurer de sa signature et de son écriture fait que l'arrêt attaqué est infondé, manque de motifs et encourt la cassation et l'annulation.
Vu les articles 365 et 370 du C.de P.P.
Attendu que le 8ème paragraphe du premier article sus-visé prévoit que tout jugement doit contenir les faits juridiques sur lesquelles se base le jugement ou l'arrêt, ou l'ordonnance, même en cas d'acquittement.
Que d'après le 2ème article, 3ème alinéa.
Attendu que l'arrêt attaque, qui a condamné l'exposant pour émission de chèque sans provision, a motivé sa décision comme secret:
"Attendu que le premier a nié devant la cour les faits dont il est poursuivi en précisant que le chèque objet des poursuites lui a été volé, confirmant ces déclarations à l'enquête préliminaire".
"Attendu que parmi les pièces produites au dossier ne figure pas de plainte pour vol de ce chèque ou ce que prouve que le vol a eu lieu".
"Attendu que au vu de l'attestation bancaire présentée par le plaignant, la cour s'est convaincue que le montant du chèque n'a pas été tiré uniquement insuffisance de provision, contrairement aux déclarations de l'inculpé".
Ou il se trouve parmi les documents de l'affaire, une plainte déposée par l'exposant pour vol de chèques, et qu'il avait déclaré au préalable et devant le tribunal que le chèque a été volé, et la signature qui y figure est falsifié.
Et l'arrêt attaqué en motivant sa décision de la façon sus-indiquée, sans attacher d'importance aux pièces du dossier serait insuffisamment motivé ce qui équivaut au manque de motif, et donc de le casser et de l'annuler.
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt attaque rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Laâyoun le 29 mars2004, dossier numéro 585/03 et renvoie le dossier devant la même cour autrement composée.
Président: Monsieur Abdellah SIRI.
Rapporteur: Malika KATANI
Conseiller: Monsieur Ibrahim DRAAI.
Conseiller: Monsieur Abdelbaki HANKARI .
Conseiller: Monsieur Hossin DAAIF .
Avocat Général: Monsieur Ab B.
Secrétaire: Madame Aa A.