Arrêt n° 222/3
Daté du 19 Janvier 2005
Dossier numéro 17001/2004
L 'immigration clandestine - Circonstances atténuantes.
L'arrêt qui condamne l'inculpé à une peine qui se situe entre le maximum et le minimum de la peine prévu par la loi, ne le fait pas bénéficier des circonstances atténuantes.
Au nom de sa majesté le roi.
Vu la déclaration de pourvoi formée par Monsieur l'Avocat Général de la Cour d'Appel de Nador le 28 Avril 2004 au greffe de la cour d'appel de la même ville à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle dossier numéro 786/04 en date du 22 Avril 2004, qui a confirmé le jugement de première instance, condamnant le défendeur pour le délit d'aide à l'immigration clandestine.
à sept mois de prison et à une amende de 500 Dirham
La Cour Suprême.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par l'exposant et qui est conforme aux dispositions des articles 528 et 530 du code de procédure pénale.
Sur l'unique moyen de cassation tiré de la violation de l'article 146 du code pénal, en ce que la cour d'appel quant elle a confirmé la peine d'emprisonnement, et ne l'a pas surélevé à la peine maximum prévu par la loi, aurait fait bénéficier le défendeur de circonstances atténuantes, sans motiver sa décision de manière précise et donc elle a violé les dispositions de l'article 146 du code pénal.
Attendu que, d'après l'article 52 de la loi numéro 02-02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Maroc, et à l'immigration clandestine, mis en application lors du rendu de l'arrêt et qui stipulé qu'est puni de 6 mois à 3 ans toute personne qui organise ou facilite à des personnes marocains ou étrangers de façon clandestine l'entrée ou sortie au territoire national ".
Or l'arrêt attaqué a appliqué le texte précité et a prononcé une peine qui se situe entre le maximum et le minimum de la peine prévue, et donc n'a pas fait bénéficier le défendeur de circonstances atténuantes comme il est dit au moyen, qui reste en outre infondée.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande.
Président: Mohamed El Habib Benateya.a.
Rapporteur: Mohamed Mektad
Conseiller: Mohamed Ben Rahali .
Conseiller: Atika Sentissi .
Conseiller: Mohamed Ben Hamou .
Avocat Général: Ab Aa.a.
Secrétaire: Aziz Ibourk.