AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 31-03-2003
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur:B Omar
Et le ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé B Omar par déclaration faite par le biais de son avocat Maître Kouzi au greffe de la cour d'appel de RABAT en date du 06-10-97 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 30-09-97dans l'affaire N° 7327/26 condamnant le demandeur pour non exécution d'un contrat à deux mois de prison avec sursis et une amende ferme de 200dh, et le paiement à la partie civile d'une' indemnité civile de 10000dh.
La Cour,
Après lecture du rapport par Lahbib SEJLMASSI, conseiller chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de Mr Nourddine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire de cassation produit par le demandeur, par le biais de son avocat maître KOUZI Mohammed avocat au barreau de RABAT agréé auprès de la Cour Suprême
Sur le Moyen de cassation pris du non fondement sur une base légale saine
Vu les dispositions des articles 347et352 du code de procédure pénale qui stipulent que chaque jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
En ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le plaignant a demandé l'accomplissement d'un nouvel acte d'achat de la parcelle objet de la vente qui n'a pas été réalisé auparavant ce qui prouve qu'il n'y avait aucun acte qui nécessite exécution d'où le non fondement de l'arrêt ce qui l'expose à la cassation.
Attendu que l'article 551 du code pénal stipule que quiconque s'étant fait remettre des avances en vue de l'exécution d'un contrat, refuse sans motif légitime d'exécuter ce contrat ou de rembourser ces avances est puni....
Attendu qu'en condamnant le demandeur pour non exécution d'un contrat sans produire les éléments constitutifs dudit délit tels qu'ils sont stipulés par l'article sus visé, la Cour d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et l'expose à la cassation et l'annulation.
Attendu que pour la bonne marche de la justice et vu les intérêts des parties l'affaire doit être renvoyée devant la même cour d'appel .
PAR CES MOTIFS
La cour suprême casse et annule l'arrêt daté du 30-09-97 dans l'affaire N° 7327/96 rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rabat.
Et ordonne le renvoi devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi..
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée à la salle des audiences ordinaires à la Cour suprême située au boulevard A, RIAD, Rabat
La juridiction a été composée de:
Ahmed KSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier