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31/03/2004 | MAROC | N°P617

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 mars 2004, P617


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 31-03-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Ab A
Et le ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par Ab A par déclaration faite par le biais de son avocat Maître Aït Mootallah au greffe de la cour d'appel de Marrakech visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 17.03.198 dans l'affaire N° 2988/97 condamnant le demandeur pour émission de chèques sans provision à 4 mois de prison ferme et 35000 D

H d'amende ferme à la hauteur de la moitié, et le payement à la partie civil...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 31-03-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Ab A
Et le ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par Ab A par déclaration faite par le biais de son avocat Maître Aït Mootallah au greffe de la cour d'appel de Marrakech visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 17.03.198 dans l'affaire N° 2988/97 condamnant le demandeur pour émission de chèques sans provision à 4 mois de prison ferme et 35000 DH d'amende ferme à la hauteur de la moitié, et le payement à la partie civile le montant des deux chèques soit 35000 DH et une indemnité de 2000 DH.
La Cour,
Après lecture du rapport par le conseiller chargé de l'affaire Mr Lahbib SIJILMASSI.
Après audition des conclusions de Mr Nourddine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de procédure pénal.
Vu le mémoire de cassation produit par le demandeur par le biais de son avocat Maître Abdelali KASSAR avocat au barreau agrée près la Cour Suprêmeet après avoir écarté le mémoire hors délai de Maître Aît Aa llah.
Sur le Moyen unique de cassation pris de la violation des règles substantielles de procédure.
En ce que la Cour d'appel qui a rendu l'arrêt attaqué a décidé à l'audience du 17-2-1998 la mise en délibération de l'affaire en date du 10-03-1998, pour statuer sur la demande du demandeur et de sa défense visant la convocation de la partie civile et la confrontation avec cette dernière.
Qu'en discutant l'affaire directement à cette date, sans la reporter à une date ultérieure pour une nouvelle convocation de l'inculpé, le tribunal a exposé son arrêt à la cassation.
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur était présent à l' audience du 17-02-1998 à laquelle la Cour d'appel a reporté l'affaire au 10-03-1998 pour statuer sur la demande de la convocation de la partie civile, et qu'à cette dernière audience et en présence de la défense du demandeur et de la partie civile, et devant la non-comparution non justifiée du demandeur par motif-légitime la Cour d'appel a discuté l'affaire et a rendu l'arrêt réputé contradictoire.
En considérant sa décision ainsi la Cour d'appel a fait bonne application de la loi, d'où que le moyen est non fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande du demandeur.
La juridiction a été composée de:
Ahmed KSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P617
Date de la décision : 31/03/2004
Chambre pénale

Analyses

A appliqué la loi, la Cour d'appel qui a reporté l'affaire à une date ultérieure, pour statuer sur la demande de convocation de la partie civile, à laquelle elle a discuté l'affaire en présence du la défense du demendeur et de la partie civile et considérant l'arrêt comme réputé contradictoire face à la non-comparution de l'inculpé par non justifiée un motif ligitime.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-03-31;p617 ?
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