La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2004 | MAROC | N°P613

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 mars 2004, P613


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 31-03-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur:B Aa
Et le ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé B Aa par déclaration faite par le biais de son avocat Maître BEKKALI Ahmed au greffe de la cour d'appel de MEKNES en date du 26-11-97 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 25-11-97dans l'affaire N° 42/18 condamnant le demandeur pour destruction des rendements agricoles à deux mois de

prison et 500 dh d'amendes fermes,. et le paiement à la partie civile d'u...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 31-03-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur:B Aa
Et le ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé B Aa par déclaration faite par le biais de son avocat Maître BEKKALI Ahmed au greffe de la cour d'appel de MEKNES en date du 26-11-97 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 25-11-97dans l'affaire N° 42/18 condamnant le demandeur pour destruction des rendements agricoles à deux mois de prison et 500 dh d'amendes fermes,. et le paiement à la partie civile d'une indemnité de 1000 dh
La Cour,
Après lecture du rapport par Lahbib SEJILMASSI, conseiller chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de M. Nourddine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de la procédure pénale.
Vu le mémoire de cassation produit par le demandeur, par le biais de son avocat Maître BEKKALI au barreau de Meknes agrée auprès de la Cour Suprême
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 347 du CPP.
Vu les dispositions des articles 347 et 352du code de procédure pénale qui stipulent que chaque jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
En ce que l'arrêt attaqué n'a pas mentionné que ce sont les mêmes magistrats qui ont participé aux débats qui ont rendu l'arrêt ce qui l'expose à la cassation.
Mais attendu que contrairement à ce qui a été reproché à l'arrêt, il résulte de ce dernier que la Cour d'appel été composée des mêmes magistrats à l'audience du 21-10-97 qui ont rendu l'arrêt, ce qui rend le moyen non fondé.
Sur le deuxième et le troisième moyen pris de manque de motifs équivalant à leur absence en ce que la Cour d'appel s'est basée sur le témoignage des témoins entendus en premier ressort sans les convoquer de nouveau, et qu'en plus elle n'a pas produit les éléments constitutifs du délit mentionné à l'article 597 du code pénal.
Mais attendu que conformément aux dispositions de l'article 430 du CPP. La convocation des témoins est une mesure exceptionnelle, que la cour peut ordonner, qu'en se basant sur les témoignages des témoins entendus en premier ressort qui ont confirmé la destruction des plantations de la pomme de terre par le demandeur, la Cour d'appel a produit d'une façon sufisante les éléments constitutifs de l'article 597 du code pénal ce qui rend les moyens non fondés.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande formulée par Ab A
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée à la salle des audiences ordinaires à la Cour Suprême située au boulevard C, RIAD, Rabat
La juridiction a été composée de:
Ahmed KSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P613
Date de la décision : 31/03/2004
Chambre pénale

Analyses

L'audition par la Cour d'appel des témoins entendus en premier ressort, est une mesure exceptionnelle que la juridiction peut ordonner conformément à l'article 430 du CPP.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-03-31;p613 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award