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31/03/2004 | MAROC | N°P605

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 mars 2004, P605


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du:31.03.2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Aa A, et le ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé Aa A par déclaration faite par le biais de son avocat Maître Zineb ALAWI au greffe de la cour d'appel de Kenitra en date du 31.7.2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite Cour d'appel en date du 25.07.2003 dans l'affaire N° 279/2003 condamnant le demandeur pour coups et blessures par arme blanche ayant entraîné

la mort sans l'intention de la donner à 15 ans de réclusion.
La Cour,
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AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du:31.03.2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Aa A, et le ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé Aa A par déclaration faite par le biais de son avocat Maître Zineb ALAWI au greffe de la cour d'appel de Kenitra en date du 31.7.2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite Cour d'appel en date du 25.07.2003 dans l'affaire N° 279/2003 condamnant le demandeur pour coups et blessures par arme blanche ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner à 15 ans de réclusion.
La Cour,
Après lecture du rapport par Mr Abdlhamid TRIBEK conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr RIAHI NOREDDINE avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de procédure pénale .
Vu le mémoire de cassation produit par le demandeur.
Sur le 1er moyen de cassation pris de la violation substantielle de la loi.
Vu les dispositions des articles 347 et 352 du code de procédure pénale qui stipulent que chaque arrêt ou jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Attendu que l'abstention de répondre aux sur exceptions soulevées par les parties équivaut à l'insuffisance de motifs.
En ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la défense du demandeur a soulevé devant la Cour d'appel que le demandeur était en légitime défense lorsque la victime a violé le domicile qu'il garde et a tenté de voler, et que la riposte du demandeur par la violence était dans ce contexte.
Mais attendu que la Cour d'appel n'a répondu ni positivement ni négativement à cette demande ce qui est considéré comme une insuffisance de motifs équivaut à leur absence et expose l'arrêt à la cassation.
Attendu que pour la bonne marche de la justice et vu les intérêts des parties l'affaire doit être renvoyée devant la même juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Kenitra en date du 25.07.2003 dans l'affaire:N° 2003/97 et ordonne le renvoi de l'affaire devant la même Cour d'appel autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi ordonne la transcription dudit arrêt sur les registres du greffe de ladite juridiction .
Arrêt rendu en audience publique à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
Ahmed KSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P605
Date de la décision : 31/03/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-03-31;p605 ?
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