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31/03/2004 | MAROC | N°P603

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 mars 2004, P603


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du:10.03.2004
La chambre criminelle auprès de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Ae Ad, et le ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par la partie civile par déclaration faite au greffe de la Cour d'appel de TETOUAN en date du 28.04.2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 28.04.2003 dans l'affaire N° 529/2001 acquittant les nommés
Ab C et Ac C pour injures publiques et menace, et incompétence pour statuer sur les demandes

civiles.
La Cour,
Après lecture du rapport par Mr Abdelhamid TRIBEK con...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du:10.03.2004
La chambre criminelle auprès de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Ae Ad, et le ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par la partie civile par déclaration faite au greffe de la Cour d'appel de TETOUAN en date du 28.04.2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 28.04.2003 dans l'affaire N° 529/2001 acquittant les nommés
Ab C et Ac C pour injures publiques et menace, et incompétence pour statuer sur les demandes civiles.
La Cour,
Après lecture du rapport par Mr Abdelhamid TRIBEK conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr RIAHI NOREDDINE avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754et755 du nouveau code de procédure pénale
Vu le mémoire de cassation produit par le demandeur par le biais de son avocat Maître HAMITI avocat au barreau Tétouan agréé prés la Cour Suprême.
Sur Le moyen de cassation pris de manque de base légale et insuffisance de motifs.
En ce que la Cour d'appel pour prononcer l'acquittement, elle s'est basée sur l'inexistence d'aucune preuve ou présomption qui pouvait permettre de condamner l'inculpé alors que contrairement à cette motivation, le témoignage du témoin contredit cette base puisqu'il a affirmé que les poursuivis ont injuré et menacé la victime, ce qui expose l'arrêt à la cassation et à l'annulation.
Mais attendu qu'indépendamment de ce qui a été évoqué par le moyen concernant l'action publique qui n'est pas de sa compétence, en tant que partie civile la Cour d'appel a convoqué le témoin qui ne s'est pas présenté et n'a pas prêté serment, le deuxième témoin n'ayant pas été entendu, ce qui rend le moyen non fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande formulée par le demandeur Ab A .
Arrêt rendu en audience publique à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
Aa B: président
Abderahim SABRI: conseiller
Abdelhamid TRIBEK: conseiller
Lahbib SIJILMASSI: conseiller
Mohammed MOUTAKI:conseiller
Nourdine RIAHI: avocat Général
NAJIA SBAT: Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P603
Date de la décision : 31/03/2004
Chambre pénale

Analyses

Injures et menace: est suffisamment fondé, l'arrêt acquittant l'inculpé sur la base de la non audition du témoignage du témoin qui n'a pas comparu devant la cour et n'a pas prêté sement.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-03-31;p603 ?
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