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31/03/2004 | MAROC | N°P594

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 mars 2004, P594


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 31-3-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le Procureur Général du Roi auprès la Cour d'appel de Marrakech et l'inculpé.
Suite à la demande de cassation formulée par Le Procureur Général du Roi auprès de la Cour d'appel de Marrakech par déclaration faite au greffe de ladite Cour d'appel en date du 13 - 1- 2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la même Cour d'appel en date du 09.01.2003 dans l'affaire N° 2003/5 condamnant l'inculpé pour recel à une a

nnée de prison et 500 DH d'amende fermes.
La Cour,
Après lecture du rapport ...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 31-3-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le Procureur Général du Roi auprès la Cour d'appel de Marrakech et l'inculpé.
Suite à la demande de cassation formulée par Le Procureur Général du Roi auprès de la Cour d'appel de Marrakech par déclaration faite au greffe de ladite Cour d'appel en date du 13 - 1- 2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la même Cour d'appel en date du 09.01.2003 dans l'affaire N° 2003/5 condamnant l'inculpé pour recel à une année de prison et 500 DH d'amende fermes.
La Cour,
Après lecture du rapport par Mr ABDELHAMID TRIBEK conseiller chargé de l'affaire.
Après l'audition des conclusions de Mr Nordine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de procédure pénale .
Vu le mémoire de cassation produit par le demandeur.
Sur le deux moyens de cassation pris de manque de motifs et de violation des règles substantielles de procédure.
Vu les dispositions des articles 347 et 352 du code de procédure pénale qui stipulent que chaque jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
En ce que la requalification des faits par la Cour d'appel de complicité de vol qualifié en recel n'était pas motivée en fait et en droit étant donné que l'élément de la connaissance de l'inculpé, déduit des aveux contenus dans le procès verbal de la police judiciaire et devant le parquet et la Cour d'appel démontre que les faits constituent une complicité et non un recel. Ce qui expose l'arrêt à la cassation.
Mais attendu qu'en requalifiant les faits de complicité de vol qualifié en recel, la Cour d'appel s'est basée sur l'inexistence des éléments constitutifs de complicité qui sont les actes antérieurs à l'infraction alors que les actes commis par l'inculpé sont postérieurs à cette dernière, ce qui ne constitue aucune contradiction de motivations reprochée à l'arrêt et rend les moyens non fondés.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande formulée par le Procureur Général du Roi auprès de la Cour d'appel de Marrakech.
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée, à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à Rabat.
La juridiction a été composée de:
Ahmed KSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P594
Date de la décision : 31/03/2004
Chambre pénale

Analyses

Basé sur une base légale saine l'arrêt qui a requalifié les faits de complicité en vol qualifié en recel, sur la base que les éléments constitutifs de complicité sont antérieurs à l'infraction, bien que ce qui est reproché à l'inculpé se sont des actes postérieurs.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-03-31;p594 ?
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