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31/03/2004 | MAROC | N°P593

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 mars 2004, P593


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 31-03-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Aa A.
Et le ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé Aa A par déclaration faite par le biais de son avocat Maître YAKLEF ABDELHAK au greffe de la Cour d'appel d'AGADIR en date du 17-10-02 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 10-10-02dans l'affaire N° 46/02 condamnant le demandeur pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans

intention de la donner et pour vol qualifié à vingt ans de réclusion.
La ...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 31-03-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Aa A.
Et le ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé Aa A par déclaration faite par le biais de son avocat Maître YAKLEF ABDELHAK au greffe de la Cour d'appel d'AGADIR en date du 17-10-02 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 10-10-02dans l'affaire N° 46/02 condamnant le demandeur pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et pour vol qualifié à vingt ans de réclusion.
La Cour,
Après lecture du rapport par ABDERRAHIM TRIBEK, conseiller chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de M. Nourddine RIAHI avocat général.
Après délibération conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de procédure pénale.
Vu le mémoire de cassation produit par le demandeur.
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi.
En ce que la cour d'appel, pour justifier sa décision, elle s'est basée sur le contenu du procès verbal de la police judiciaire qui ne font pas foi en matière criminelle, surles aveux contestés par le demandeur, surtout que les deux témoins n'ont pas affirmé l'exactitude de son identification au moment des faits. La Cour d'appel en statuant aussi a violé les dispositions de l'article 293 du CPP et expose sa décision à la cassation et à l'annulation.
Mais attendu que contrairement à ce qui a été reproché à l'arrêt attaqué la Cour d'appel ne s'est pas basée seulement sur le contenu du procès verbal mais aussi sur les aveux du demandeur devant le juge d'instruction et sur les témoignages des témoins qui ont prêté serment et qui ont reconnu le demandeur devant la Cour d'appel ce qui rend le moyen non fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 514 du CPP.
En ce que la Cour d'appel n'a pas fait bénéficier le demandeur des mesures mentionnées dans l'article 514 malgré qu'il n'ait pas atteint 18 ans au moment des faits.
Mais attendu que l'application des mesures mentionnées dans les articles 514 et 516 du code de procédure pénale relève du pouvoir discrétionnaire des juges de fond qui lui ont octroyé les circonstances atténuantes ce qui rend le moyen non fondé.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejette la demande formulée par Aa A
Arrêt rendu à l'audience publique à la date susvisée à la salle des audiences ordinaires à la Cour Suprême située au boulevard B, RIAD, Rabat
La juridiction a été composée de:
Ahmed KSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P593
Date de la décision : 31/03/2004
Chambre pénale

Analyses

L'application des dispositions mentionnées dans les articles 514 et 516 du code de procédure une pénale sont du pouvoir discrétionnaire de juges de Fond qui échappe au contrôle de la Cour Suprême.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-03-31;p593 ?
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