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31/03/2004 | MAROC | N°P590

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 mars 2004, P590


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 31-03-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Aa A
Et le ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé Aa A par déclaration faite au greffe de pénitencier civil de MARRKECH en date du 9-9-2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 4-9-2003dans l'affaire N° 273/200 condamnant le demandeur pour vol qualifié à trois ans de prison ferme.
La Cour,
Après lecture du rapport par Abd

errahim SABRI, conseiller chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de ...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 31-03-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Aa A
Et le ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé Aa A par déclaration faite au greffe de pénitencier civil de MARRKECH en date du 9-9-2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 4-9-2003dans l'affaire N° 273/200 condamnant le demandeur pour vol qualifié à trois ans de prison ferme.
La Cour,
Après lecture du rapport par Abderrahim SABRI, conseiller chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de M. Nourddine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de procédure pénale.
Vu que la production du mémoire est facultative pour le demandeur en état de détention conformément aux articles 579 du CPP.
Sur le moyen de cassation évoqué spontanément par la Cour Suprême étant en rapport avec l'ordre public.
Vu les dispositions des articles 347et352 du code de procédure pénale qui stipulent que chaque jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Attendu que conformément à l'article 248 de code de procédure pénale chaque juridiction doit être composée du nombre de juges prévu par la loi.
Attendu que conformément à l'article 352 du CPP, chaque jugement ou arrêt est nul s'il n'est pas rendu par le nombre de juges prévu par la loi.
Attendu que conformément à l'article 11 du dahir du 28-9-1974 la chambre criminelle de la cour d'appel est composée d'un président et de 4 conseillers.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu par un président et 3 conseillers ce qui constitue une violation des dispositions des articles 298 du CPP et expose l'arrêt à la cassation.
Attendu que pour la bonne marche de la justice et vu les intérêts des parties, l'affaire doit être renvoyée devant la même juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de MARRAKECH en date du 4-9-2003 dans l'affaire N° 243/2003.
Et ordonne le renvoi devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
Arrêt rendu à l'audience publique à la date susvisée à la salle des audiences ordinaires à la Cour Suprême située au boulevard B, RIAD, Rabat
La juridiction a été composée de:
Ahmed KSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P590
Date de la décision : 31/03/2004
Chambre pénale

Analyses

La composition juridictions est l'ordre publique. La violation des dispositions de l'article 298 CPP expose l'arrêt à la cassation et peut être soulevée spontanément par la Cour Suprême.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-03-31;p590 ?
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