AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 31.03.2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur TAGI ADEL et le ministère public .
Suite à la demande de cassation formulée par le nommée TAGI ADEL par déclaration faite par le biais de son avocat Maître HAMOUCHI ABDELMAGID au greffe de la Cour d'appel de CASABLANCA en date du 26.06.2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite Cour d'appel en date du 23.06.2003 dans l'affaire N° 654/5/2003 condamnant le demandeur pour vol qualifié à 5 ans de prison ferme .
La Cour,
Après la lecture du rapport par Mer ABDELHAMID TRIBEK conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr NOUREDDINE RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des l'article 754 et 755 du nouveau code de procédure pénale .
Vu le mémoire de cassation produit par le demandeur par le biais de son avocat Maître LAKLIFI au barreau de CASABLANCA agrée prés de la Cour Suprême.
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 430 du code C.P.P.
En ce que la lecture du rapport par le conseiller rapporteur n'a pas été réalisée selon les dispositions de l'article 430 du C.P.P
Mais attendu que les dispositions de l'article sus visés ne sont pas applicables devant la chambre criminelle d'ou l'irrecevabilité de la branche du moyen .
Sur la deuxième branche du premier moyen et le deuxième moyen réunis pris de la violation de l'article 352 du C.P.P et manque de base légale saine et d'insuffisance de motif .
En ce que la Cour d'appel a motivé sa décision par le fait que le demandeur a volé la marchandise la nuit du 02.06.2003 date qui coïncide avec sa détention ce qui constitue une contradiction de motivation .
En outre l'arrêt s'est basé sur le contenu de procès verbal de la police judiciaire bien que ce dernier n'est établi qu'à titre de simples renseignement, alors les témoins entendus n'ont pas confirmé que le demandeur était pris en flagrant délit de vol.
Mais attendu d'une part que la date du vol signalée dans l'arrêt attaqué qu'est le 02.06.2003 est une faute matérielle qui n'a aucun effet sur l'arrêt puisque ce dernier a signalé la vraie date qu'est le 06.05.2003 dans la deuxième page.
D'autre part la Cour d'appel en condamnant le demandeur, s'est basée en outre du contenu du procès verbal de la police judiciaire, sur les témoignages de témoins, sur le procès verbal d'instruction, et les objets saisis en flagrant délit ce qui relève du pouvoir discrétionnaire des juges dans l'évaluation des preuves, qui échappe au contrôle de la Cour Suprême conformément à l'article568 du C.P.P.
Ce qui rend les deux moyens non fondés.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejette la demande formulée par TAGI ADEL
Arrêt rendu en audience publique à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier