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24/03/2004 | MAROC | N°P559

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 mars 2004, P559


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 24.03.2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur A B et le Ministère public .
Suite à la demande de cassation formulée par le nommée A B par déclaration faite déposée au greffe de la cour d'appel de SAFI en date du 23.09.2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite Cour d'appel en date du 18.09.2003 dans l'affaire N° 350/2002 condamnant le demandeur pour tentative de vol qualifié à 10 ans de réclusion .
La Cour Suprême,
Après la lectur

e du rapport par Mer ABDELHAMID TRIBEK conseiller chargé de l'affaire .
Après audi...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 24.03.2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur A B et le Ministère public .
Suite à la demande de cassation formulée par le nommée A B par déclaration faite déposée au greffe de la cour d'appel de SAFI en date du 23.09.2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite Cour d'appel en date du 18.09.2003 dans l'affaire N° 350/2002 condamnant le demandeur pour tentative de vol qualifié à 10 ans de réclusion .
La Cour Suprême,
Après la lecture du rapport par Mer ABDELHAMID TRIBEK conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr NOUREDDINE RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des l'article 754 et 755 du nouveau code de procédure pénale .
Attendu que la production du mémoire est facultative pour les prévenus en détention en matière criminelle conformément à l'article 579 du C.P.P.
Sur le moyen de cassation évoqué spontanément par la cour suprême vu son rapport avec l'ordre public .
Vu les dispositions des articles 347 et 352 du C.P.P qui stipulent que chaque arrêt ou jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité .
Attendu que l'arrêt attaqué a motivé sa décision comme suit:
«Attendu que les inculpés ont reconnu avoir commis la tentative de vol sur la victime avec l'aide d'arme blanche comme moyen pur l'obliger à leur remettre l'argent, attendu que les aveux durant l'enquête préliminaire ont été confirmés
par les témoins qui ont prêté serment ce qui prouve que la tentative de vol est prouvée à leur encontre »
Attendu qu'en se basant sur ces motivations sans produire les éléments constitutifs de la tentative tels qu'ils sont stipulés par l'article 114 du code pénal, la Cour d'appel expose son arrêt à la cassation et à l'annulation .
Attendu que pour la bonne marche de la justice et vu les intérêts des parties l'affaire doit être renvoyée dans la même juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de SAFI en date du 18.09.2003 dans l'affaire N° 350/2002 et ordonne le renvoi de l'affaire devant la même Cour d'appel autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi ordonne la transcription dudit arrêt sur les registres du greffe de ladite juridiction .
Arrêt rendu en audience publique à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P559
Date de la décision : 24/03/2004
Chambre pénale

Analyses

La motivation basée sur les modes de preuve en matière criminelle (tentative de vole) ne dépense le tribunale de produire les éléments constitutifs de la tentation tels quels sont stipulé par l'artcile 114 du code pénal.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-03-24;p559 ?
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