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24/03/2004 | MAROC | N°P558

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 mars 2004, P558


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 24.03.2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur A B et le ministère public .
Suite à la demande de cassation formulée par le nommée A B par déclaration faite par le biais de son avocat Maître TAWFIK MOURCHID au greffe de la cour d'appel de SAFI en date du 23.09.2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite Cour d'appel en date du 18.09.2003 dans l'affaire N° 305/2002 condamnent le demandeur pour tentative de vol qualifié à 10 ans de réclusion .


La Cour,
Après la lecture du rapport par Mer ABDELHAMID TRIBEK conseill...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 24.03.2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur A B et le ministère public .
Suite à la demande de cassation formulée par le nommée A B par déclaration faite par le biais de son avocat Maître TAWFIK MOURCHID au greffe de la cour d'appel de SAFI en date du 23.09.2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite Cour d'appel en date du 18.09.2003 dans l'affaire N° 305/2002 condamnent le demandeur pour tentative de vol qualifié à 10 ans de réclusion .
La Cour,
Après la lecture du rapport par Mer ABDELHAMID TRIBEK conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr NOUREDDINE RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des l'article 754 et 755 du nouveau code de procédure pénale .
Attendu que la production du mémoire est facultative pour les inculpés en détention en matière criminelle conformément à l'article 579 du C.P.P.
Sur le Moyen de cassation évoqué spontanément par la cour suprême étant en rapport avec l'ordre public et pour insuffisance de motifs .
Vu les aux article 347et352 du C.P.P qui stipulent que chaque arrêt ou jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel lorsqu'elle a condamné le demandeur pour tentative de vol qualifié s'est basée sur les aveux contenus dans le procès verbal de la police judiciaire et les témoignages des témoins devant la Cour d'appel après serment, sans produire les éléments constitutifs de la tentative, ce qui expose l'arrêt à la cassation et à l'annulation .
Attendu que pour la bonne marche de la justice et vu les intérêts des parties, l'affaire doit être renvoyée devant la même juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de SAFI en date du 18.09.2003 dans l'affaire N° 350/2002 et ordonne le renvoi de l'affaire au même Cour d'appel autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi ordonne la transcription du dit arrêt sur les registres du greffe de ladite juridiction .
Arrêt rendu en audience publique à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P558
Date de la décision : 24/03/2004
Chambre pénale

Analyses

TENTATIVE

S'expose à la cassation l'arrêt qui se base pour la condamnation sur les aveux contenues dans le procès verbal de la police judiciaire, et sur les témoignages des témoins devant la cour, sans produire les éléments constitutifs de la tentative.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-03-24;p558 ?
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