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24/03/2004 | MAROC | N°P555

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 mars 2004, P555


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa majesté le roi
En date du 24.03.2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur A B et le ministère public .
Suite à la demande de cassation formulée par A B par déclaration faite par le biais de son avocat Maître MAZOUR ABDELLATIF au greffe de la cour d'appel de KENITRA en date du 29.07.2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite Cour d'appel en date du 21.07.2003 dans l'affaire N° 311/03 condamnant le demandeur pour vol qualifié à 3 ans de prison ferme.
La Cour Suprême


Après la lecture du rapport par Mer ABDELHAMID TRIBEK . conseiller chargé d...

Au Nom de sa majesté le roi
En date du 24.03.2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur A B et le ministère public .
Suite à la demande de cassation formulée par A B par déclaration faite par le biais de son avocat Maître MAZOUR ABDELLATIF au greffe de la cour d'appel de KENITRA en date du 29.07.2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite Cour d'appel en date du 21.07.2003 dans l'affaire N° 311/03 condamnant le demandeur pour vol qualifié à 3 ans de prison ferme.
La Cour Suprême
Après la lecture du rapport par Mer ABDELHAMID TRIBEK . conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr NOUREDDINE RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des l'article 754 et 755 du nouveau code de la procédure pénale .
Vu le mémoire de cassation produit par le demandeur par le biais de son avocat Maître SERGINI avocat au barreau de RABAT agréé près de la Cour Suprême.
Sur les trois moyens de cassation réunis pris de manque de base légale, l'inexistence de l'élément moral, et du flagrant délit qui constitue une violation de l'article 58 du C.P.P et des dispositions des articles 347et352 du C.P.P, en ce que l'arrêt attaqué s'est basé sur les aveux contenus dans l'enquête préliminaire qui ont été arrachés au demandeur par la force .
Mais attendu que la Cour d'appel a suffisamment motivé sa décision, lorsqu'elle a déduit l'élément intentionnel des circonstances de l'affaire, et des éléments contenus dans le procès verbal de la police judiciaire qui ont été appuyés par d'autres présomptions en l'occurrence la saisie des objets volés sur les deux inculpés qui étaient sur le point de prendre le train . D'où il suit que les trois moyens sont non fondés.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejette la demande formulée par A B.
Arrêt rendu en audience publique à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P555
Date de la décision : 24/03/2004
Chambre pénale

Analyses

L'élément Intentionnel

Est suffisament motivé l'arrêt qui s'est basé dans la déduction de l'élément intentionnel du vol qualifié sur les circonstances de l'affaire, le contenu du procès verbal, et sur d'autres présomptions qui ont appuyé les aveux des inculpés.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-03-24;p555 ?
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