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17/03/2004 | MAROC | N°P528

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 mars 2004, P528


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 17-03-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur Aa A et le Ministère public .
Suite à la demande de cassation formulée par le nommée Aa A par déclaration faite
personnelle au greffe de la cour d'appel d' B C en date du 24.11.1997 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 20.11.1997 dans l'affaire N° 1880/97condamnant le demandeur pour effraction d'une clôture à un mois de prison et 500DH d'amende .
La Cour,

Après la lecture du rapport du conseiller chargé de l'affaire Mr MOUHAMED MOUTAK...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 17-03-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur Aa A et le Ministère public .
Suite à la demande de cassation formulée par le nommée Aa A par déclaration faite
personnelle au greffe de la cour d'appel d' B C en date du 24.11.1997 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 20.11.1997 dans l'affaire N° 1880/97condamnant le demandeur pour effraction d'une clôture à un mois de prison et 500DH d'amende .
La Cour,
Après la lecture du rapport du conseiller chargé de l'affaire Mr MOUHAMED MOUTAKI.
Après audition des conclusions de Mr NOUREDDINE RIAHI avocat général.
Après délibération conformément à la loi.
En application des l'article 754 et 755 du nouveau code de procédure pénale .
Vu le mémoire de cassation produit par le demandeur, par le biais de son avocat BOUCHAIB LAHKIM avocat au barreau d' ELJADIDA .
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 430 du C.P.P, en ce que si l'arrêt attaqué mentionne que la lecture du rapport a eu lieu, les pièces du dossier ne prouvent pas l'accomplissement de cette disposition ce qui expose l'arrêt à la cassation et à l'annulation.
Mais attendu que le contenu des jugements et arrêts fait foi jusqu'à preuve de faux, et que l'arrêt a mentionné la lecture du rapport, ce qui rend le moyen non fondé.
Sur le deuxième et le troisième moyen réunis pris de manque de motifs, en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès verbal de l'audience que le demandeur a récusé les témoins, et que l'arrêt n'a pas répondu à cette demande.
Sur le deuxième moyen pris, de la contradiction de témoignages de deux témoins sur la quelle est basé l'arrêt, ce qui l'expose à la cassation et à l'annulation .
Mais attendu que l'évaluation du témoignage relève du pouvoir discrétionnaire des juges de fond qui échappe au contrôle de la Cour Suprême conformément aux dispositions de l'article 568 du C.P.P et que le demandeur n'a pas produit la contradiction reprochée ce qui rend le premier moyen non fondé et le deuxième irrecevable .
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejette la demande formulée par le nommé Aa A.
Arrêt rendu en audience publique à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P528
Date de la décision : 17/03/2004
Chambre pénale

Analyses

Est non fondé le Moyen de cassation n'a pas produit la contradiction reprochée aux témoignages.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-03-17;p528 ?
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