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17/03/2004 | MAROC | N°P508

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 mars 2004, P508


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 17-03-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Ab A
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé Ab A par déclaration faite par le biais de son avocat Maître SAIDI Ahmed au greffe de la cour d'appel de Khouribga en date du 01-10-2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 24-9-2003 dans l'affaire N° 2003/93 condamnant le demandeur pour vol qualifié, violence et ivresse publique

à 3 ans de prison.
La Cour,
Après lecture du rapport par le conseiller c...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 17-03-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Ab A
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé Ab A par déclaration faite par le biais de son avocat Maître SAIDI Ahmed au greffe de la cour d'appel de Khouribga en date du 01-10-2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 24-9-2003 dans l'affaire N° 2003/93 condamnant le demandeur pour vol qualifié, violence et ivresse publique à 3 ans de prison.
La Cour,
Après lecture du rapport par le conseiller chargé de l'affaire Mr Aa B.
Après audition des conclusions de Mr Nourddine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de procédure pénale.
Vu le mémoire de cassation produit par le demandeur par le biais de son avocat Maître NADIR Maati avocat au barreau de Khouribga agréé près la Cour Suprême .
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 323 du code de procédure pénale.
Vu les article 347 et 357 de code procédure pénale qui stipulent que chaque jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Vu l'article 323 du code de procédure pénale daté du 10-2-1959, qui stipule que le témoin prête, le serment prévu à l'article 116, sous peine de nullité du jugement.
Que préalablement à ce serment, lecture peut lui être donnée des dispositions pénales réprimant le faux témoignage.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel s'est basée sur le témoignage du témoin qui n'a pas prêté serment conformément à l'article précité ce qui est considéré comme une violation des dispositions de l'article 323 du C.P.P et expose l'arrêt à la cassation et à l'annulation.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Khouribga en date du 24-09-2003
Et ordonne le renvoi de l'affaire devant la même Cour d'appel autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
Ordonne la transcription dudit arrêt sur les registres du greffe de ladite juridiction.
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée, à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à Rabat.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P508
Date de la décision : 17/03/2004
Chambre pénale

Analyses

Témoin: S'expose à la cassation l'arrêt basé sur le témoingnage d'un témoin qui n'a pas prêté le serment prévu par l'article 116 du C.P.P.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-03-17;p508 ?
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