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17/03/2004 | MAROC | N°P495

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 mars 2004, P495


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 17-03-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur Aa A et le Ministère public .
Suite à la demande de cassation formulée par le nommée OMAR FAKIRY (partie civile) par déclaration faite par le biais de son avocat Maître ABDELLAH MANSOUR au greffe de la cour d'appel de TANGER en date du 26.02.2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 23.04.2002 dans l'affaire N° 4270/00/16condamnant le demandeur pour coups et blessures

à un mois de prison avec sursis, 500 DH d'amende et 1000DH d'indemnit...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 17-03-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur Aa A et le Ministère public .
Suite à la demande de cassation formulée par le nommée OMAR FAKIRY (partie civile) par déclaration faite par le biais de son avocat Maître ABDELLAH MANSOUR au greffe de la cour d'appel de TANGER en date du 26.02.2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 23.04.2002 dans l'affaire N° 4270/00/16condamnant le demandeur pour coups et blessures à un mois de prison avec sursis, 500 DH d'amende et 1000DH d'indemnité .
La Cour,
Après la lecture du rapport du conseiller chargé de l'affaire Mr ABDELHAMID TRIBEK conseiller chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de Mr NOUREDDINE RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des l'article 754 et 755 du nouveau code de procédure pénale .
Vu le mémoire de cassation produit par le demandeur.
Sur le moyen unique pris de l'insuffisance de motifs.
En ce que la peine infligée à l'auteur ne correspond pas à la gravité des faits.
Mais attendu que l'exception concernant la peine relève de la compétence du ministère public, et que le demandeur ne peut la soulever.
Attendu que l'évaluation de l'indemnité relève du pouvoir discrétionnaire des juges de fond surtout que le demandeur n'a discuté dans sa conclusion aucun élément constitutif du préjudice d'où que, le moyen est non fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande de OMAR FAKIRY .
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée, à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à Rabat.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P495
Date de la décision : 17/03/2004
Chambre pénale

Analyses

Partie civile: La partie civile ne peut reprocher dans le moyen de cassation des compétences attribuées au ministère public.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-03-17;p495 ?
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