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10/03/2004 | MAROC | N°P426/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 mars 2004, P426/9


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 426/9
Date du :10/03//2004
Dossier pénal : 451/98
S'expose à la cassation l'arrêt basé sur un procès verbal irrégulier en la forme.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:10.03.2004
La chambre criminelle au prés de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: A B, et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommée A B par déclaration faite par le biais de son avocat Maître MOHAMED YAKOURI au greffe de la cour d'appel de TETOUAN en date du 19.11.1997 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambr

e correctionnelle de ladite cour le 19.11.1997 dans l'affaire 3875/97 condamnant le demand...

ARRÊT N° 426/9
Date du :10/03//2004
Dossier pénal : 451/98
S'expose à la cassation l'arrêt basé sur un procès verbal irrégulier en la forme.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:10.03.2004
La chambre criminelle au prés de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: A B, et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommée A B par déclaration faite par le biais de son avocat Maître MOHAMED YAKOURI au greffe de la cour d'appel de TETOUAN en date du 19.11.1997 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite cour le 19.11.1997 dans l'affaire 3875/97 condamnant le demandeur pour dépossession d'un bien de l'état et labour sans autorisation à une amende de 6600 DH et le rétablissement de l'état des lieux.
LA COUR SUPRÊME
Après lecture du rapport par Mr ABDERAHIM SABRI: conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr RIAHI NOREDDINE avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754et755 du nouveau code de procédure pénale .
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur par le biais de son avocat Maître MOHAMED YAKOUBI avocat au barreau de TETOUAN agréé près la cour suprême .
Sur le moyen unique de cassation pris de manque de basse légale,
Etant donné que l'arrêt attaqué est basé sur un procès verbal dépourvu de la force probante pour n'avoir pas été rédigé conformément aux dispositions de l'article 292 du C.P.P qui stipulent que le procès verbal n'a force probante qu'autant qu'il est régulier en la forme et que son auteur agissant dans l'exercice de ses fonctions rapporte dans une matière de sa compétence ce qu'il a vu ou entendu personnellement .
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 65 du dahir du 10.10.1997 et du dahir du dahir du 15.04.1949 si l'amende dépasse 10.000 centimes (entre amende et réparation des dégâts) les procès verbaux des officiers et des fonctionnaires des eaux et forêts en matière de constat d'infractions relevées contre les atteintes des propriétés des eaux et forêts doivent être rédigés par deux agents.
Attendu qu'il résulte du rapport établi par la direction des eaux et forêts de BAB BERED en date de 01.04.1996 sous N°1121/96 et 48/59, et qui est pris comme base pour la condamnation du demandeur, a été établi par un seul agent technique.
Attendu que la cour d'appel lorsqu'elle a condamné le demandeur à une amende de 6300DH, s'est basé dans son jugement uniquement sur ce rapport irrégulier en la forme, ce qui est considéré comme une violation des dispositions des articles 65et292 sus visés et expose l'arrêt à la cassation et à l'annulation .
Attendu que pour la bonne marche de la justice et les intérêts des parties l'affaire doit être renvoyée devant la même juridiction .
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés.
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de TETOUAN en date du 19.11.1997 dans l'affaire: 3875/97 et ordonne le renvoi de l'affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi et ordonne la transcription du dit arrêt sur les registres du greffe de ladite juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué.
Arrêt rendu en audience publique tenue à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de :
AHMED LAGSIMI: président
SABRI ABDERAHIM: conseiller
TRIBEK ABDELHAMID: conseiller
LAHBIB SIJILMASSI: conseiller
MOHAMED MOUTAKI: conseiller
RIAHI NOUREDDINE: avocat Général
Mm NAJIA SBAT: Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P426/9
Date de la décision : 10/03/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-03-10;p426.9 ?
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