AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 03-03-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: Aa A
Et le Ministère public
Suite à la demande de cassation formulée par le demandeur Aa A déclaration faite au greffe du pénitencier d'inezguane en date du 13-01-2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour d'appel d'Agadir en date du 7-1-2003 dans l'affaire 455/02, condamnant le demandeur pour violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner et ivresse à de 15 ans de réclusion .
La Cour,
Après lecture du rapport par le conseiller chargé de l'affaire Mr ABDELHAMID TRIBEK.
Après audition des conclusions de l'avocat général Mr Ab B.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de procédure pénale.
Attendu que le demandeur est dispensé de consignation prévue par l'article 581 et du mémoire conformément à l'article 579 du C.P.P.
Sur le Moyen de cassation évoqué spontanément par la cour suprême étant d'ordre public.
Vu les article 347 est 357 de code procédure pénale qui stipulent que chaque jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Attendu que conformément à l'article 486 du C.P.P les membres du juridiction criminelle délibèrent sur la culpabilité de l'accusé et sur la peine tout en tenant compte, notamment s'il y a lieu, des circonstances atténuantes.
La juridiction statue en ordre, sur l'octroi du sursis à l'exécution de la peine et sur l'obligation d'appliquer des peines accessoires ou des mesures de sûreté dans tous les cas la décision se forme à la majorité simple par vote à main levée et par votes distincts et successifs si besoin est.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel a délibéré sur l'octroi des circonstances atténuantes aux inculpés alors que l'accusation était distincte pour chacun d'eux ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 486 du C.P.P et expose l'arrêt à la cassation.
Attendu que pour la bonne marche de la justice et compte tenu des intérêts des parties l'affaire doit être renvoyée devant la même juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agadir en date de 07.01.2003 dans l'affaire 455/02.
Et ordonne le renvoi de l'affaire devant la même Cour d'appel autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
Ordonne la transcription du dit ARRËT sur les registres du greffe de ladite juridiction..
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée en salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême située au boulevard C, RIAD, Rabat
La juridiction a été composée de:
Ahmed KSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Lahbib SIJILAMASSI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier