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25/02/2004 | MAROC | N°P356/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 février 2004, P356/9


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 356/9
Date du :25/02/2004
Dossier pénal : 17174/2003
Témoins: Non fondé l'arrêt qui se base sur des témoignages non versés et discutés contradictoirement devant les juges de fond de la chambre criminelle.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:25.02.2004
La chambre criminelle au prés de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur:ABDELHAMID BEN ALI, et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé ABDELHAMID BEN ALI par déclaration faite par le biais de son avocat Maître WAZANI au greffe de la cour

d'appel de TETOUAN en date du 18.04.2003 visant la cassation de l'arrêt réputé contradict...

ARRÊT N° 356/9
Date du :25/02/2004
Dossier pénal : 17174/2003
Témoins: Non fondé l'arrêt qui se base sur des témoignages non versés et discutés contradictoirement devant les juges de fond de la chambre criminelle.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:25.02.2004
La chambre criminelle au prés de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur:ABDELHAMID BEN ALI, et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé ABDELHAMID BEN ALI par déclaration faite par le biais de son avocat Maître WAZANI au greffe de la cour d'appel de TETOUAN en date du 18.04.2003 visant la cassation de l'arrêt réputé contradictoire rendu par la chambre correctionnelle de ladite cour le 15.04.2003dans l'affaire 2003/92 condamnant le demandeur pour coups et blessure ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner à 15 ans de réclusion
LA COUR SUPRÊME
Après lecture du rapport par Mr ABDELHAMID TRIBEK: conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr RIAHI NOREDINE avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754et755 du nouveau code de la procédure pénale .
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur.
Sur le 3em moyen de cassation pris de manque de motifs, et de violation substantielle de la loi .
Conformément aux dispositions des articles 347et352 du code de procédure pénale qui stipulent que chaque arrêt ou jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Mais attendu que l'arrêt attaqué s'est basé pour la condamnation sur le témoignage des deux témoins entendus par le juge d'instruction, sans convocation de ces derniers par la cour, et sans discuter le contenu de leur témoignages par les luges de fond ce qui constitue une violation des dis positions de l'article 289 du code de procédure pénale et expose l'arrêt à la cassation et à l'annulation.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour suprême en date de15-4-2003 dans l'affaire92/2003 et ordonne le renvoi de l'affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Ordonne la transcription dudit arrêt sur les registres du greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué .
Arrêt rendu en audience publique tenue à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à RABAT
La juridiction a été composée de :
AHMED LAGSIMI: président
SABRI ABDERAHIM: conseiller
TRIBEK ABDELHAMID: conseiller
LAHBIB SIJILMASSI: conseiller
MOHAMED MOUTAKI: conseiller
RIAHI NOUREDDINE: avocat Général
Mm NAJIA SBAT: Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P356/9
Date de la décision : 25/02/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-02-25;p356.9 ?
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